# Zone A du plan local d'urbanisme de Sarras (07308) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comporte :  le secteur As concerné par un intérêt écologique identifié (ZNIEFF de type 1, zone humide, natura 2000, corridor écologique) et/ou par le périmètre de la zone AOC. Document en vigueur : 07308_PLU_20220208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions seront implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie de : 14 mètres pour les routes départementales, 9 mètres pour les voies communales et rurales. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance, comptée horizontalement, de tout point du bâtiment, y compris la dépassée de toiture, au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, l’emprise est limitée à 10% de la surface foncière. ### Hauteur (article A 10) > 1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture pour les 47 ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions autres que celles liées à l’exploitation agricole, - Les carrières, - Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées, à l'exception des installations d’accueil liées à l’activité des exploitations agricoles, - Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux), autre que ceux liés à l'activité agricole, - Les garages collectifs de caravanes, - Les parcs d’attraction ouverts au public, - Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone agricole, exception faite du périmètre de concession CNR, - Les installations classées qui ne sont pas liées à l’activité agricole ou qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public, - Les piscines et les annexes non liées à une habitation existante, - Tout projet nouveau dans une bande de : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés - Le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, ripisylves, bois rivulaires … Dans le secteur As toute construction est interdite sauf celles autorisées sous condition à l'article 2. 43 Article A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 1) Dans la zone A sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exercice de l’activité des exploitations agricoles. - Les constructions et installations nécessaires a la transformation, au conditionnement et a la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, des lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d‘une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les bâtiments d’habitation, à condition d’être strictement liées et nécessaires à l'exercice de l’activité des exploitations agricoles et d’avoir une Surface de plancher maximum de 200 m2. - Les constructions et les installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif à la condition que la localisation et l’importance ne compromettent pas l’exploitation agricole, et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité. - L’aménagement et l’extension limités des constructions à usage d'habitation existantes : - dans la limite d’une surface de plancher y compris l’existant ne dépassant pas 200 m² de Surface de plancher - sous réserve que l'extension ne dépasse pas 100 m² de Surface de Plancher et 30% de la surface de plancher existante. - Les annexes aux bâtiments d’habitation existants - sous réserve que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantées à proximité du bâtiment existant 2) Dans le secteur As sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et les installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif à la condition que la localisation et l’importance ne compromettent pas l’exploitation agricole, et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité des exploitations agricoles sous réserve d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres d’un bâtiment agricole existant ou du siège d'exploitation. - L’aménagement et l’extension limités des constructions à usage d'habitation existantes : - dans la limite d’une surface de plancher y compris l’existant ne dépassant pas 200 m² de Surface de plancher - sous réserve que l'extension ne dépasse pas 100 m² de Surface de Plancher et 30% de la surface de plancher existante. - Les annexes aux bâtiments d'habitation existants y compris les piscines sous réserve - que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - qu'elles soient implantées à 30 mètres maximum du bâtiment existant et que la surface de plancher totale y compris l’existant (habitat + 44 annexe) ne dépasse pas 200m². Cette superficie minimum ne s'applique pas aux piscines qui ne devront pas excéder 50m², - que la surface des annexes soit limitée à 30% de la surface de plancher de l’existant et à 30 % de l’emprise au sol de l’existant pour les annexes qui ne constituent pas de surface de plancher, - que leur implantation forme un ensemble cohérent avec le bâti existant et ne favorise pas la dispersion du bâti, - que la hauteur maximale des annexes n’excède pas 4.5 mètres au faîtage d’un toit à pente, sans excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache. 3) Dans le périmètre CNR, sont autorisées les constructions et aménagements de terrains et installations nécessaires à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la mer, au triple point de vue de la puissance hydraulique, de la navigation, et l’irrigation et des autres emplois agricoles accordés par l’état à la CNR. Secteurs de risques : Dans les secteurs de risques, représenté au document graphique par une trame spécifique, les occupations et utilisations du sol doivent également respecter les dispositions du titre II du présent règlement. Les possibilités décrites ci-avant ne sauraient être admises dans les cas d’aménagements, de constructions, installations ou ouvrages susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des zones humides. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) relatif à la sécurité des usagers demeure applicable. Pour les accès automobiles (portails, porte de garage, etc…) un recul minimum de 5,00 m par rapport à l’alignement peut être imposé. Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. 45 Article A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX I - EAU Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. II - ASSAINISSEMENT a – Eaux usées domestiques : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau d’égout public. En cas de raccordement difficile ou impossible au réseau, pourra être admis un dispositif d’assainissement autonome (adapté aux surfaces, formes et pentes du terrain, à la nature du sol), conforme à la réglementation (au schéma directeur d’assainissement). L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et fossés est interdite. b – Eaux usées agricoles : Le déversement dans les égouts des effluents autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable du gestionnaire du réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. En cas d’impossibilité de raccordement ou d’absence de réseau, pourra être admis pour les effluents agricoles un dispositif de traitement. c - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la propriété. En cas d'impossibilité technique d’infiltration, le propriétaire doit réaliser les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour tout aménagement qui ne pourra pas être raccordée au réseau collectif d’assainissement, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, conformément à la législation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie de : 14 mètres pour les routes départementales, 9 mètres pour les voies communales et rurales. 46 Le recul peut être de 6 mètres par rapport au bord de la plate-forme pour les voies en cul de sac. Ces règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m de profondeur. Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet d'aménagement ne pourra en aucun cas réduire le recul existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance, comptée horizontalement, de tout point du bâtiment, y compris la dépassée de toiture, au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. Piscines : implantation à 2 mètres minimum des limites séparatives de la propriété et à 4 mètres des voies et emprises publiques L’implantation des annexes autorisées se fera de façon à être la plus éloignée possible des espaces cultivés. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d’au moins 5 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d’ensoleillement. L’implantation des annexes autorisées doit former un ensemble cohérent avec le bâti existant et ne pas favoriser la dispersion du bâti. ### Article A 9 - Emprise au sol Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, l’emprise est limitée à 10% de la surface foncière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture pour les 47 habitations et 9 m pour les bâtiments agricoles. Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, la hauteur maximale fixée à 4,5m maximum au faîtage. La hauteur des constructions est mesurée à l'aplomb, à partir du sol existant avant travaux. 2 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte de l'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et architecturale (hangar agricole, bâtiments publics.. .). Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas d'aménagement de bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architecturale des bâtiments. 3 - En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment concerné. Il n’est pas fixé de hauteur limite pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains. Dispositions particulières pour les bâtiments d’habitation existants et/ou liés au exploitations agricoles : L'occupation et l'utilisation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation des prescriptions suivantes, ces dispositions peuvent être adaptées pour favoriser des bâtiments utilisant les énergies nouvelles : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s'insère. Dans la zone A, l'objectif principal d'insertion du projet est de ménager la perception visuelle d'une continuité paysagère en évitant les effets de fracture plastiques. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : a. les caractéristiques du contexte paysager dans lequel ils s'insèrent ; b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. 48 Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. - La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. - Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : a. l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; b. les enduits ne doivent pas présenter une texture grossière ; c. pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. - Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : a. permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction ; b. souligner, éventuellement, le rythme des façades. Cette disposition concerne tous les éléments de la construction y compris les menuiseries. - Les toitures a. toitures à pans Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente inférieure à 38 % exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation de la révision du PLU et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d'un seul pan. Les couvertures seront dans les teintes qui devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. b. toitures-terrasses et autres types de toiture Les toitures-terrasses accessibles peuvent néanmoins être admises, à la condition qu'elles s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'ils s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant. c. matériaux et couleur 49 Sont proscrites toutes couleurs ne figurant pas dans la palette des couleurs traditionnelles présentes sur le site. Les constructions ne doivent pas comporter des toitures, de bardeaux d’asphalte, de plaques de fibres-ciment, de bac acier ou de tôle ondulée (non recouverte de tuiles). Les éléments de surface posés en toiture (type dispositifs solaires) ainsi que les fenêtres de toiture doivent être intégrés harmonieusement à la toiture. - Les façades Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades, des constructions avoisinantes, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies, des constructions voisines. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité, à l'exception des fonds de loggias qui sont libres. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant. - Les clôtures a. Clôtures implantées en bordure des voies Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes le cas échéant. Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un mur plein dont la hauteur et l'aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, sans excéder 1.80 mètres. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante ; - soit d'un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur plein d'une hauteur maximale d'un mètre. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. b. Clôtures implantées en limites séparatives Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1.80 mètres de hauteur. Les murs de clôture en parpaings ou béton doivent être enduits ou crépis. - Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas 50 conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des mouvements de terrain ne doit pas excéder 0.70 mètre. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou pour le respect des prescriptions liées aux risques naturels. Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toiture à deux pans sans accidents (jacobines, chien-assis…), avec un sens de faîtage parallèle à la plus grande longueur. Sont interdits la modification partielle des pentes de toiture et la modification des types de couvertures en tuiles. Doivent être sauvegardés : - Les éléments traditionnels, tels que les génoises, - Les constructions en pierres sèches, ou ayant une architecture caractéristique de la région. - La couleur des tuiles de couverture qui doit respecter la tonalité générale - Le rythme et l’ordonnancement des ouvertures Les enduits seront réalisés suivant les règles de l’art à la chaux naturelle afin de préserver la qualité des matériaux traditionnels, notamment la pierre. Un grattage ou un brossage permettra de faire apparaître la teinte de l’agrégat en surface de manière homogène. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Un plan descriptif des espaces verts existants et protégés doit être joint à la demande de permis de construire. Les plantations qui perturbent et ferment le paysage sont interdites. La plantation d'espèces locales et variées est conseillée. 51 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non règlementé Article A 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La réglementation en vigueur doit être respectée. Article A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé 52 TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 53 TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison, d’une part de l’existence de la zone forestière et d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique.  Cette zone comporte :  Les secteurs Ns liés à un intérêt écologique (ZNIEFF de type 1, zone humide, natura 2000 et corridor écologique).  Le secteur Nl Zone naturelle d'équipements de loisirs et de plein air Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07308_PLU_20220208. Page : https://edifiable.fr/plu/sarras-07308/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sarras-07308.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07308/zone/a