# Zone N du plan local d'urbanisme de Sarras (07308) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison, d’une part de l’existence de la zone forestière et d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique.  Cette zone comporte :  Les secteurs Ns liés à un intérêt écologique (ZNIEFF de type 1, zone humide, natura 2000 et corridor écologique).  Le secteur Nl Zone naturelle d'équipements de loisirs et de plein air Dans les secteurs de risques dont le périmètre est porté au document graphique il est nécessaire de se reporter au PPRi (plan et règlement) annexé aux servitudes du PLU pour toute occupation et utilisation du sol. Document en vigueur : 07308_PLU_20220208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Toute construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, l’emprise est limitée à 10% de la surface foncière. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des extensions des constructions, est limitée à 7 mètres à l'égout de toiture. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d’habitation, - Les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services, - Les entrepôts commerciaux, - Les constructions à usage de stationnement, - Les constructions à usage d’activités autres que celle autorisées dans les conditions définies à l’article N2, - Les constructions à usage d’hôtel restaurant, - Les carrières, - Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées, - Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux), - le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, ripisylves, bois rivulaires … - Les garages collectifs de caravanes, - Les parcs d’attraction ouverts au public, - Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées par ailleurs, exception faite du périmètre de concession CNR, - Les installations classées qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public, - Les équipements de production d’énergie de type éolien, 54 - Les piscines et bâtiments annexes non liés à une habitation existante, - Tout projet nouveau dans une bande de : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés Dans le secteur Nl, concernant les structures de loisirs de plein air, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol non liées aux structures de loisir et de plein air. Dans le secteur Ns toute construction est interdite sauf celles autorisées sous condition à l'article 2. Les possibilités décrites ci-avant ne sauraient être admises dans les cas d’aménagements, de constructions, installations ou ouvrages susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des zones humides. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Dans la zone N sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes - Les constructions et les aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transport collectif,…), - Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière et/ou agricole sous réserve qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. - L’aménagement et l’extension limités des constructions à usage d'habitation existantes : - dans la limite d’une surface de plancher y compris l’existant ne dépassant pas 200 m² de Surface de plancher - sous réserve que l'extension ne dépasse pas 100 m² de Surface de Plancher et 30% de la surface de plancher existante. - Les annexes aux bâtiments d’habitation existants - sous réserve que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantées à proximité du bâtiment existant. - Dans le périmètre CNR, sont autorisées les constructions et aménagements de terrains et installations nécessaires à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la mer, au triple point de vue de la puissance hydraulique, de la navigation, et l’irrigation et des autres emplois agricoles accordés par l’état à la CNR. 2) Dans le secteur Nl, sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées aux loisirs de plein air sous réserve d’une limite de 100 m² de surface de plancher sans dépasser 40% de la surface existante. 3) Dans le secteur Ns, sont autorisées Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 55 Les possibilités décrites ci-avant ne sauraient être admises dans les cas d’aménagements, de constructions, installations ou ouvrages susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des zones humides. Secteurs de risques : Dans les secteurs de risques, représenté au document graphique par un indice spécifique, les occupations et utilisations du sol doivent également respecter les dispositions du titre II du présent règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) relatif à la sécurité des usagers demeure applicable. Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) EAU Tout aménagement à usage d’habitation et d’activités doit être raccordé au réseau public d’eau potable. II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Tout aménagement doit être raccordé au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. 56 2 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la propriété. En cas d'impossibilité technique d’infiltration, le propriétaire doit réaliser les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour tout aménagement qui ne pourra pas être raccordé au réseau collectif d’assainissement, la forme des parcelles et la nature des sols doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, conformément à la législation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes à l’intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc… Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites de même que pour les ouvrages techniques, réalisés dans le but d’intérêt général (par exemple WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageur…) pour des motifs techniques, de sécurité, de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions pourront être admises uniquement sous réserve d’une bonne intégration dans le site et sur justificatif technique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 57 Article N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. Sauf impossibilité technique ou architecturale, les annexes seront accolées au bâtiment d’habitation principale. ### Article N 9 - Emprise au sol Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, l’emprise est limitée à 10% de la surface foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée par la projection verticale de tout point du bâtiment à partir du sol naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des extensions des constructions, est limitée à 7 mètres à l'égout de toiture. Pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants, la hauteur maximale fixée à 4,5m maximum au faîtage. Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains. Dispositions particulières : L'occupation et l'utilisation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation des prescriptions suivantes, ces dispositions peuvent être adaptées pour favoriser des bâtiments utilisant les énergies nouvelles : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s'insère. 58 Dans la zone N, l'objectif principal d'insertion du projet est de ménager la perception visuelle d'une continuité paysagère en évitant les effets de fracture plastiques. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : a. les caractéristiques du contexte paysager dans lequel ils s'insèrent ; b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. - La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. - Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : a. l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; b. les enduits ne doivent pas présenter une texture grossière ; c. pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. - Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : a. permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction ; b. souligner, éventuellement, le rythme des façades. Cette disposition concerne tous les éléments de la construction y compris les menuiseries. - Les toitures a. toitures à pans Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente inférieure à 38 % exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation de la révision du PLU et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d'un seul pan. Les couvertures seront dans les teintes qui devront s’harmoniser avec les toitures environnantes. b. toitures-terrasses et autres types de toiture Les toitures-terrasses accessibles peuvent néanmoins être admises, à la condition qu'elles s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant. 59 D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'ils s'insèrent harmonieusement dans le tissu environnant. - Les façades Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du bâti dans lequel elle se situe. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité, à l'exception des fonds de loggias qui sont libres. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le paysage environnant. - Les clôtures a. Clôtures implantées en bordure des voies Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un mur plein dont la hauteur et l'aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, sans excéder 1.80 mètres. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante ; - soit d'un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur plein d'une hauteur maximale d'un mètre. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. b. Clôtures implantées en limites séparatives Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1.80 mètres de hauteur. - Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire a une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des mouvements de terrain ne doit pas excéder 0.70 mètre. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou pour le respect des prescriptions liées aux risques naturels. Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toiture à deux pans sans accidents (jacobines, chien-assis…), avec un sens de faîtage parallèle à la plus grande longueur. Sont interdits la modification partielle des pentes de toiture et la modification des types de couvertures en tuiles. 60 Doivent être sauvegardés : - Les éléments traditionnels, tels que les génoises, - Les constructions en pierres sèches, ou ayant une architecture caractéristique de la région. - La couleur des tuiles de couverture qui doit respecter la tonalité générale - Le rythme et l’ordonnancement des ouvertures Les enduits seront réalisés suivant les règles de l’art à la chaux naturelle afin de préserver la qualité des matériaux traditionnels, notamment la pierre. Un grattage ou un brossage permettra de faire apparaître la teinte de l’agrégat en surface de manière homogène. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des extensions ou des aménagements de constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondants à l’importance du projet. Il est recommandé de conserver et protéger la végétation existante. La plantation d'espèces locales et variées est conseillée. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article N14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) Non règlementé Article N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé Article N16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé 61 ANNEXES 62 Chapitre 1 : DEFINITIONS DE BASE Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 2 ha et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol. Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Les annexes sont des constructions attenantes ou non à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, piscines ou garages etc. Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 3222 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du domaine public routier. 63 Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière). Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition. Caravane Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules). Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, elle est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l’article R42112. (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme. Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : - coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières. Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. 64 Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts - de stationnement - agricole et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature. Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation dans le cadre de l’activité agricole comme :  bâtiments d’habitation (logement de l’exploitant et logement du personnel)  constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation).  les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole  dans le cadre des activités de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges.  bâtiments liés à la vente des produits agricoles locaux  bâtiments techniques liés à l’exploitation Dépôt de véhicules Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. 65 Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Emplacement Réservé : Article L 123.1.8 du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. - Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux art ides’ L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants, Emprise au sol Il s'agit de la surface de terrain occupée par la projection verticale au sol de la SHON du corps de bâtiment Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. 66 Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules. Habitation de type individuel Construction comportant un logement ou plusieurs sans parties communes bâties. Habitation de type collectif Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes. Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme. Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture, à l'exception des gaines, souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Pour les annexes, le règlement mesure la hauteur de la construction au faîtage. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. Installations et travaux divers art. R421.19 soumis à déclaration préalable du Code de l'urbanisme - les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public - les aires de stationnement ouvertes au public - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et la dénivellation supérieure à 2m. 67 Lotissement art. L442-1 L442-14 et R421.19 a) du Code de l'urbanisme Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.… Piscine Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Reconstruction à l’identique (article L111.3) Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié. Reconstruction d'un bâtiment dans son volume Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. Stationnement de caravanes Le stationnement de caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit qu'elle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R443-3 du code de l'urbanisme, et pour les motifs définis par l'article R443-10. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de 6 caravanes au maximum sur un terrain pendant moins de 3 mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Surface minimum d'installation Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 20 mai 2005). Pour les élevages hors sol, les SMI nationales sont fixées par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985. Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. 68 Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaire à la réalisation des projets en cause. ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés 69 Chapitre II Règlement lotissement d’activités « Grande Île » Communauté de Communes des Deux Rives 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07308_PLU_20220208. Page : https://edifiable.fr/plu/sarras-07308/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sarras-07308.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07308/zone/n