# Zone N du plan local d'urbanisme de Sarreguemines (57631) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57631_PLU_20220926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ne, Ne2, Nh, Nj, Nl, Nx, Nxh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans les secteurs qui les autorisent, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol de 15 m² par abri. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site naturel. 2. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admis dans la zone. 3. Pour les constructions existantes non autorisées dans la zone, l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension) sont autorisés à condition que ces transformations ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. 4. Dans le secteur Nh uniquement : - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines. 5. Dans le secteur Nj uniquement : les garages individuels ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à 1 abri + 1 garage par unité foncière. 05/10/2022 255 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 6. Dans le secteur Ne uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un cimetière ou liées à la pratique d’une activité de loisirs de plein-air (sportive, de détente ou culturelle), y compris les ports de plaisance, terrains d’aviation et golfs. 7. Dans le secteur Ne2 uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un centre équestre ou d’une aire d’accueil des Gens du Voyage. 8. Dans le secteur Nl uniquement, les terrains de camping et tous autres hébergements touristiques. 9. Dans les secteurs Nx de Folpersviller et de Steinbach, les installations et constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des décharges et centres d’enfouissement de déchets, ainsi que les champs de panneaux photovoltaïques. Dans le secteur Nx limitrophe du ban communal de Grosbliederstroff, tout type d’activités est autorisé à condition qu’il soit compatible avec le voisinage d’habitations. 10. Dans le secteur Nxh uniquement : - les extensions à usage d’activités compatibles avec le voisinage d’habitations. - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines. - les démolitions-reconstructions après sinistre, à condition que les bâtiments et installations reconstruits respectent les prescriptions du PPRi de la vallée de la Sarre et améliorent la situation antérieure en termes de sécurité routière (toute demande d’autorisation sera soumise à l’avis du Conseil Départemental). 11. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de tout massif boisé, hormis pour les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores - qu’elles ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures 05/10/2022 256 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - qu’elles ne soient pas implantées dans l’emprise des périmètres définis comme zones inondables ou comme zones humides sur le règlement graphique du P.L.U., hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et hormis les constructions des secteurs Nx et Nxh, les prescriptions des PPRi restant toutefois applicables. - qu’elles soient implantées à plus de 10 mètres de la frontière allemande ; le long des chemins, fossés, cours d’eau frontières, la distance à respecter est abaissée à 5 mètres. Exception : les clôtures légères peuvent être établies jusqu’à 50 cm de la frontière. - qu’elles ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création des plantations dans l’emprise des « espaces végétalisés à mettre en valeur » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 12. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire. 13. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport ou aux fouilles archéologiques, ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel. 14. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues. Cette prescription ne concerne pas les secteurs Nx et Nxh. 15. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont interdits. 05/10/2022 257 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. La plateforme des voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3,50 mètres d'emprise. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie, • soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse. 4. Toute voirie susceptible d’être empruntée par les véhicules du service de collecte des déchets doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur. 5. Dans la zone N Forêt du Buchholz - Rotherspitz, aucune piste cyclable ou piétonne ne peut être aménagée en traversée directe et à niveau de la RN61 ou de la RD662 ; seules les traversées dénivelées (passages inférieurs ou supérieurs) sont envisageables et devront faire l’objet d’une étude de sécurité. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes. 4. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 05/10/2022 258 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 5. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II – Assainissement Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences. 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué. 2. Eaux pluviales Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. 05/10/2022 259 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescriptions. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement. 2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 3. En application des articles L111-6 et L111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales n°662 et n°974. Cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumis à l’alinéa 2. du présent article. 4. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants. 5. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants. 05/10/2022 260 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescriptions. ### Article N 9 - Emprise au sol 1. Dans les secteurs qui les autorisent, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol de 15 m² par abri. 2. Dans les secteurs qui les autorisent, les garages individuels sont limités à une emprise au sol de 30 m² par garage. 3. Dans les secteurs qui les autorisent, les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m² par bassin. 4. Dans les secteurs qui les autorisent, les extensions dites mesurées sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par extension. 5. Dans le secteur Nx, les constructions nouvelles à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par construction. 6. Dans le secteur Nxh, les extensions à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par extension. 7. Dans le secteur Nl, les constructions nouvelles et les extensions sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par construction ou par extension. 8. Dans le secteur Ne2, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions et extensions autorisées après la date d’approbation de la 1ère révision du PLU ne devra pas dépasser 50 m² par secteur Ne2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable. 2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 3,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. 3. Dans le secteur Nl, la hauteur des constructions est limitée à 4,00 mètres hors tout. 4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. 05/10/2022 261 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 5. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. 2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités autorisées dans la zone doivent rappeler le milieu naturel. 3. Les bâtiments de type hangar possèderont un bardage bois en façade. 4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies ouvertes à la circulation automobile. 5. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. La végétation rivulaire doit être préservée et entretenue le long des cours d’eau, excepté pour des travaux de renaturation ou de lutte contre les crues engagés par une collectivité publique. 2. Espaces végétalisés à mettre en valeur au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : 05/10/2022 262 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 Les espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique. 3. Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique est interdit. 4. Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 6 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 5. Les essences végétales utilisées pour les haies de clôture et pour les plantations des parkings seront d’origine locale et à feuilles caduques. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales 1- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. 2- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules légers doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables. 05/10/2022 263 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 ANNEXES 05/10/2022 264 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L151-40 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Article L230-1 « Les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. » Article L230-2 « Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. » Article L230-3 « La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 05/10/2022 265 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. » Article L230-4 « Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3. » Article L230-5 « L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 05/10/2022 266 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 Article L230-6 « Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. » 2. Définition de la surface de plancher Article L111-14 (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) « Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.» Article L331-10 (créé par la Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 28) « L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L.331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. » 05/10/2022 267 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 LEXIQUE 05/10/2022 268 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 PRECISIONS RELATIVES A CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT ACCES L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc., mais non d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique. ALIGNEMENT Limite entre le domaine public et le domaine privé. Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les petits éléments architecturaux en saillie (auvents, balcons) ni les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction. ANNEXE Construction de faible surface et non accolée à la construction principale, non destinée à l’habitation mais destinée, entre autres, au stationnement, rangement de bois ou d’outils de jardins. La superficie d'un bâtiment annexe dépendant d'un bâtiment d'habitation doit être inférieure à 50m2, voire moins si le règlement le précise. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme). Comment calculer l’emprise au sol ? L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m² formée par l’occupation au sol de la construction et par les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons, … Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol est équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment y compris l’épaisseur des murs (largeur x longueur). Les espaces de stationnement sont à prendre en compte dès lors qu’un bâtiment est conçu à cet effet, appentis, abri à voiture ou carport. Il ne faut cependant pas prendre en compte : - Les terrasses de plain-pied si elles sont découvertes - Les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple. 05/10/2022 269 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 - Les éléments de modénature - Les aires de stationnement libres de toute construction Selon le cas, il peut être nécessaire d’additionner l’ensemble de l’emprise au sol des différents édifices occupant le sol d’un terrain. L’article 9 du PLU donne l’emprise au sol maximale autorisée selon la zone en %, en ce cas il faut additionner les emprises au sol de toutes les constructions A, B, C et D qui ne doivent pas être supérieures au pourcentage autorisé (rapport surface bâtie/surface parcelle). ETUDE D’INTEGRATION Une étude d’intégration dans le site comprend les documents suivants : - Photos de l’environnement proche et lointain - Analyse succincte du paysage urbain environnant (grandes caractéristiques de volumétries, de matériaux, de couleurs d’enduit et des menuiseries,…) - Notice descriptive du projet envisagé - Simulation d’insertion dans le site HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Mode de calcul : Sauf mention particulière, la hauteur maximale à l'égout de toiture est calculée du niveau naturel (et non fini) du terrain au droit de la façade à l'égout de la toiture (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). La hauteur hors tout est calculée du niveau naturel du terrain au faîtage du bâtiment construit (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en sections de longueur définie dans le règlement et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus; on distingue les limites séparatives latérales (qui touchent le domaine public) et les limites séparatives de fond de parcelle. 05/10/2022 270 COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019 Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise. La hauteur de référence est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate). VOIE ET PLATEFORME Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail. 05/10/2022 271 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57631_PLU_20220926. Page : https://edifiable.fr/plu/sarreguemines-57631/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sarreguemines-57631.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57631/zone/n