# Zone U1 du plan local d'urbanisme de Sarry (51525) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51525_PLU_20230629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U1 du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits : - les constructions à destination industrielle ; - les constructions à destination d’entrepôt ; - les constructions agricoles destinées à l’élevage ; - les aérogénérateurs ; - les pylônes et antennes d’une hauteur supérieure à 12 m au-dessus du sol ; - les carrières ; - les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone ; - le stationnement des caravanes isolées ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; - les habitations légères de loisirs ; - les parcs d'attractions ; - les dépôts de matériaux et de déchets sauf ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et exhaussements de sol concernant une superficie supérieure à 50m2, non liés à une autre occupation ou utilisation du sol autorisée. U1 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis : - les constructions destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les installations classées pour la protection de l’environnement, dont la proximité est nécessaire à la vie des habitants et utilisateurs de la zone, et dont la vocation est compatible avec celle d'un centre urbain, sont admises à condition : ! qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage, ! que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel et à la zone d’implantation, ! qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - l'extension, l'adaptation ou la réfection des dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles de contenir au moins 10 unités à condition d’être destinés à la vente, la location ou la réparation ; - les garages collectifs de caravanes s'ils intègrent des bâtiments existants. Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier, porter atteinte ou détruire ces éléments remarquables doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect de cet élément remarquable ou soumise à des conditions particulières. En outre, dans le secteur ( - aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation, les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Marne pour les communes de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en- Champagne approuvé s’appliquent. U1 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES 3-1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 3-1-1 Définition Voie de desserte La voie de desserte est celle qui donne accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne. 3-1-2 Dispositions applicables Les caractéristiques des voies de desserte doivent : - être adaptées à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 3-2 Conditions relatives aux accès 3-2-1 Définition Accès L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte. 3-2-2 Dispositions applicables Chaque terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile à une même voie de desserte, à moins que ce terrain ne dispose d’un linéaire de façade supérieur à 20 m. Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 4-2-2 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. En cas d’impossibilité technique avérée (notamment exiguïté du terrain) le rejet peut être admis dans le réseau de surface public. 4-3 Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enterrés ou non apparents sur les façades. 4-4 Déchets Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. U1 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. U1 6 ### Rubrique U1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 6-1 Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 6-2 Implantation par rapport aux voies 6-2-1 Définition Terrain - Façade de terrain Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles contiguës (d’un seul tenant) appartenant à un même propriétaire. La façade du terrain est la limite du terrain qui est contiguë (limite commune entre le terrain et le bord de la voie) à la voie. 6-2-2 Règle générale Les constructions doivent être implantées en limite ou avec un recul minimum de 3 m par rapport aux voies. L’extension des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 7-2 Définition Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. 7-3 Dispositions applicables Sur une profondeur de 15 m comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre limite latérale. En cas d'implantation sur une seule limite séparative latérale, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de l'autre limite séparative latérale, ne doit pas être inférieure à 3 m. Au-delà de la bande des 15 m comptés à partir de l'alignement, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des limites séparatives latérales ou de la limite opposée à la voie doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de celui-ci avec un minimum de 3 m. Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative latérale dans l'un des cas suivants : - soit que la construction projetée est implantée sur la limite séparative latérale la mieux exposée de façon à limiter l'ombre portée sur le terrain voisin. - soit qu'il existe déjà une construction de même nature édifiée en limite séparative sur le terrain voisin ; la construction est alors possible contre l'immeuble préexistant sans pour autant dépasser la longueur ni la hauteur de celui-ci. Dans ces cas, la distance de tout point du bâtiment le plus proche des autres limites séparatives doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de celui-ci avec un minimum de 3 m. Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives dans l'un des cas suivants : - lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au point le plus haut et ce dans une marge de 3 m par rapport aux limites séparatives ; - l'implantation des bâtiments d'exploitation agricole en limites séparatives est libre à condition qu'il n'en résulte pas une privation excessive d'ensoleillement sur le terrain voisin. U1 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN L'implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur un même terrain n'est pas réglementée. U1 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. U1 10 6-1 Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent chapitre et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 6-2 Règle générale Les constructions doivent être édifiées à un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques. Cette marge peut être réduite ou même supprimée le long des voies piétonnes ou autre emprise publique. En cas d'extension ou de surélévation d'une construction à usage d'habitation déjà implantée à moins de 5 m de l'emprise de la voie, cette addition peut être autorisée dans le prolongement du bâtiment existant. 6-3 Règle particulière Sans objet IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. 7-2 Définition Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. 7-3 Dispositions applicables L’implantation est autorisée soit : - d’une limite séparative de propriété à l’autre, - sur une seule limite séparative, - en recul vis à vis de la limite séparative. Dans le cas d’une implantation en recul de la limite séparative, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de cette limite doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de celui-ci avec un minimum de 3 m. La hauteur du bâtiment est définie selon la définition présente à l’article 10 du règlement de zone. U2 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 4 m. Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio, éloignement d’une dépendance, etc.). U2 9 ### Rubrique U1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10-1 Champ d’application Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. 10-2 Définitions Hauteur La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public. Niveaux Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture. 10-3 Disposition applicable La hauteur des constructions est limitée à 3 niveaux, avec au maximum R+1+combles aménageables. La hauteur des constructions est limitée en tous points à 10 m au faîtage et à 7 m à l’égout du toit. U1 11 10-1 Champ d’application Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. 10-2 Définitions Hauteur La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public. Niveaux Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture. 10-3 Dispositions applicables Les constructions à destination d'habitation peuvent comporter au maximum deux niveaux soit un rez-de-chaussée et un étage, soit un rez-de-chaussée et des combles aménageables. La hauteur de ces constructions est au maximum de 7 m à l'égout des toits. La hauteur des constructions à destination artisanale ou commerciale est au maximum de 7 m à l'égout des toits. La hauteur maximum au faîtage de toute construction est de 10 m. U2 11 ### Rubrique U1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 9-1 Définition Emprise au sol L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments et des constructions (terrasse de plus de 0,60 m de haut, piscine, etc.). 9-2 Disposition applicable Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de : - 50% maximum pour les terrains de superficie inférieure ou égale a 500 m2 ; - 250 m2 maximum pour les terrains dont la superficie est comprise entre 500 m2 et 625 m2 ; - 40% maximum pour les terrains de superficie supérieure à 625 m2 . 9-3 Disposition particulière Les constructions à destination agricole ne sont pas soumises à la règle d’emprise au sol. U2 10 ### Rubrique U1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 11-1 Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11-2 Les toitures Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles de couleur terre cuite naturelle ou d’ardoises. Les produits verriers et similaires (matériaux de synthèse) sont admis pour les vérandas et les dispositifs visant à l’utilisation de l’énergie solaire. Les versants des toitures doivent obligatoirement être constitués d’une pente comprise entre 30% et 100%. Dans le cas de l’extension des constructions existantes, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant. Les toitures-terrasses ne sont admises que pour les parties de bâtiment, d'un seul niveau, et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de la construction. Elles peuvent alors être végétalisées. Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles doivent être positionnées parallèlement au plan de la toiture sans pouvoir dépasser de plus de 0,30 m. 11-3 Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées : - soit par un mur plein d'une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,50 m ; - soit d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 1 m surmonté d'un dispositif à claire-voie. Elles doivent avoir une hauteur totale inférieure ou égale à 2,50 m. - quand le linéaire de clôture sur rue excède 30 m, il est admis que la clôture sur rue soit constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m. En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m. Dans le secteur ( - aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation en application des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé, les clôtures, les soutènements et mouvements de sols ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 11-4 Les murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être soigneusement traités. Ils peuvent être surmontés d'une clôture conforme à la règle ci-dessus. U1 12 11-1 Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11-2 Les toitures Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles de couleur terre cuite naturelle, d’ardoises. Les produits verriers et similaires (matériaux de synthèse) sont admis pour les vérandas et les dispositifs visant à l’utilisation de l’énergie solaire. Les versants des toitures doivent obligatoirement être constitués d’une pente comprise entre 30% et 100%. Dans le cas de l’extension des constructions existantes, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant. Les toitures-terrasses ne sont admises que pour les parties de bâtiment, d'un seul niveau, et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de la construction. Elles peuvent alors être végétalisées. Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles doivent être positionnées parallèlement au plan de la toiture sans pouvoir dépasser de plus de 0,30 m. 11-3 Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 1 m surmonté d'un dispositif à claire-voie. Elles doivent avoir une hauteur totale inférieure ou égale à 2,50 m. Quand le linéaire de clôture sur rue excède 30 m, il est admis que la clôture sur rue soit constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m. En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m. Dans le secteur ( - aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation en application des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé, les clôtures, les soutènements et mouvements de sols ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. U2 12 ### Rubrique U1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) 30% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées peuvent être comptabilisées dans ce calcul. Les essences mentionnées au document n°5.g (cf. annexes complémentaires) sont préconisées. U1 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de C.O.S. 3-2 Conditions relatives aux accès 3-2-1 Définition Accès L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte. U2 4 3-2-2 Dispositions applicables Chaque terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile à une même voie de desserte, à moins que ce terrain ne dispose d’un linéaire de façade supérieur à 20 m. Les accès carrossables doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3-3 Voirie 3-3-1 Voies nouvelles La largeur d’emprise des voies nouvelles est au minimum de : - 6 m pour la desserte de 3 à 10 logements ; - 8 m pour la desserte de plus de 10 logements. Les voies existantes qui n'atteignent pas les normes précédentes doivent tendre vers celles-ci au fur et à mesure de la réalisation de projets nouveaux. Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 m doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des services publics de manœuvrer aisément. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Toute construction ou installation qui par sa destination est susceptible de produire des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 4-2-2 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. En cas d’impossibilité technique avérée (notamment exiguïté du terrain) le rejet peut être admis dans le réseau de surface public. 4-3 Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enterrés ou non apparents sur les façades. U2 5 U2 6 U2 7 19 4-4 Déchets Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée. 30% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées peuvent être comptabilisées dans ce calcul. Les opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 5000 m2 de terrain ou comportant 6 logements et plus, doivent comporter un ou plusieurs espaces communs végétalisés représentant une superficie d'au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. Les essences mentionnées au document n°5.g (cf. annexes complémentaires) sont préconisées. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-7° et figurant aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation. Toutefois, cette préservation ne fait obstacle ni à une recomposition de l’espace, ni à sa réduction pour un motif d'intérêt général ni au remplacement ou au déplacement des éléments boisés. U2 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le Coefficient d’Occupation du Sol de la zone U2 est fixé à 0,50. ### Rubrique U1 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par chambre pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 50 mètres carrés de surface de plancher pour les constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux. - Pour utilisations et occupations du sol, non définies ci-dessus, le nombre nécessaire de places de stationnement, y compris les emplacements pour les deux roues, doit être défini en fonction de la nature de chacun d'eux. Il est exigé au minimum : Constructions à destination d’habitation : - 2 places de stationnement extérieures par logement pour les constructions destinées à l’habitation. Ces places doivent être localisées, sauf impossibilité induite par la configuration du terrain, sur l’espace privatif. - 0,5 place de stationnement supplémentaire par logement pour les ensembles d'habitation de plus de 6 logements (lotissements, permis groupés, logements individuels et collectifs) accessibles à partir des voies ouvertes à la circulation publique (places visiteurs). Toute tranche partielle engendre la création d’une place. - Les obligations ci-dessus ne s’appliquent pas pour les logements mentionnés au 9° alinéa de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. Constructions à destination d’hébergement hôtelier : - 1 place de stationnement par chambre. Constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux : - 1 place de stationnement par tranche, même incomplète, de 50 m2 de surface de plancher. Toute tranche partielle engendre la création d’une place. Autres destinations de constructions ou occupations et utilisations du sol : Le nombre nécessaire de places de stationnement, y compris les emplacements pour les deux roues, doit être défini en fonction de la nature des projets. U2 13 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51525_PLU_20230629. Page : https://edifiable.fr/plu/sarry-51525/u1 La commune : https://edifiable.fr/plu/sarry-51525.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51525/zone/u1