# Zone A du plan local d'urbanisme de Sarzeau (56240) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56240_PLU_20230925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ac, Ao. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions de logements autorisée est limitée à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 – Bande Littorale des 100 mètres : Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. 2 – Coupures d’urbanisation : Dans tous les secteurs Aa situés au sein des coupures d’urbanisation identifiées par le Schéma de Cohérence Territorial, toute nouvelle construction est interdite. 3 – En secteurs Aa, sont interdits les cas non expressément prévus à l’article A2. 4 – En secteurs Ab à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2, sont interdits : ▪ toute construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole, du sol ou du sous-sol. ▪ Toute implantation de toile de tente, d’habitation légère de loisirs, groupées ou isolées et de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées sauf dans le cadre d’un camping à la ferme. ▪ Tout stationnement de caravane quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (notion de garage mort) avec un maximum d’une caravane par siège d’exploitation. ▪ toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. ▪ toute rénovation, reconstruction (sauf cas de sinistre), changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone. ▪ toute construction et tout changement de destination pour créer des garages pour du stockage de caravanes, autocaravanes ou pour l’hivernage de bateaux ou tout autre type de véhicules. ▪ toute implantation de piscine qu’elle soit enterrée ou hors sol, fixe ou démontable. ▪ toute implantation d’éoliennes sauf exceptions mentionnées à l’article A2. ▪ tout remblai ou comblement de zones humides. ▪ les exhaussements et affouillements sauf ceux qui sont strictement nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. 5 - En secteur Ac et Ao, sont interdits : ▪ Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2. ▪ Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer. ▪ L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines. ▪ L’implantation d’éoliennes. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Dans les secteurs Aa : Constructions nécessaires et directement liées à l’agriculture : Sont autorisés dans le respect des conditions particulières suivantes : ▪ Les nouvelles constructions agricoles sont interdites à moins de 35 mètres d’un cours d’eau. ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (bâtiments, serres, sous réserve de veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager). ▪ L'édification des constructions à usage de logement de fonction pour les exploitations à condition d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée, dans la limite d'un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l'exploitation, sous réserves : ▪ qu'il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation, ▪ que le logement soit incorporé architecturalement à l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure dans la conception architecturale pourra être acceptée pour des motifs topographiques, techniques ou sanitaires), ▪ que le bâtiment agricole auquel est intégré architecturalement le logement soit construit à la date d’approbation du présent PLU depuis au moins 5 ans. ▪ Et pour éviter le mitage, les conditions d’implantation suivantes seront à respecter : - Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un espace urbanisé caractérisé par une densité significative, et à usage d’habitat. - En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). ▪ En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus. ▪ L'implantation de cette construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter une gêne pour le développement par des tiers, d'activités protégées par la zone. ▪ En cas de transfert ou de création d'un corps d'exploitation agricole, la création d'un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu'après la réalisation des bâtiments d'exploitation et seulement après une durée de 5 ans comptée à partir de la déclaration d’achèvement des travaux desdits bâtiments d’exploitation. ▪ Les locaux (bureau, pièce de vie, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité peuvent être réalisés sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m². Un local de permanence peut se cumuler à un logement de fonction. ▪ Les constructions et installations entrant dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole (hébergements touristiques, camping à la ferme, locaux de vente à la ferme…), avec ou sans changement de destination, sont admises sous réserve : ▪ que l’agriculture reste l’activité principale de l’exploitation, ▪ qu’elles soient réalisées en extension des bâtiments existants et s’il s’agit d’hébergement durable (type gites), ils doivent être réalisés dans des bâtiments existants en pierre, ▪ qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, ▪ qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, ▪ que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Constructions d’habitation : ▪ Les extensions des bâtiments d’habitation existants sont autorisées sans création de logements supplémentaires dans la limite de : - Surface de plancher existante inférieure à 30 m² : pas d’évolution possible - Surface de plancher comprise entre 30 et 130 m² : extension autorisée dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante avec une surface de plancher totale maximum de 130 m². - Surface de plancher supérieure à 130 m² : pas d’évolution possible. ▪ Les annexes des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, sans création de logement supplémentaire, et à une distance maximale de 20 m du bâtiment d’habitation. ▪ Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Autres constructions ou installations : ▪ Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. ▪ Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A sont autorisés à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. ▪ Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantés sur les toitures des bâtiments et les éoliennes sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12m. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ La réalisation d’abris simples pour animaux non liés à une activité agricole, d’une emprise au sol de 30m² maximum, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. ▪ Les extensions du bâti existant sont autorisées pour les constructions existantes à destination de logement de fonction .Elles seront limitées à 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU avec une surface maximum de 30 m². ▪ En période estivale (Juin - Septembre), le camping-caravaning est autorisé dans la limite de 6 emplacements et 20 campeurs (annexe 4 du présent règlement écrit). ▪ Panneaux photovoltaïques sur toiture des bâtiments autorisés dans la zone 2 - Dans les secteurs Ab : Sont autorisés dans le respect des conditions particulières suivantes : ▪ L’extension de bâtiments d’activités agricoles existants à la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme dans la limite de 30% de l’’emprise au sol existante, ▪ A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition d’être en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol, ▪ Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des bâtiments, ▪ Les éoliennes sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12 mètres. ▪ la réalisation d’abris simples pour animaux non liés à une activité agricole, d’une emprise au sol de 30m² maximum, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. ▪ Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A, à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. 3- En secteur Ac : - Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone. - Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole. - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : - des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle commune… - des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. - Les extensions des locaux professionnels sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment, mesurée à la date d’approbation du PLU (13/09/2013) dans la limite de 50m² du bâti existant pour chacun de ces usages. La surface cumulée par usage sera considérée. Le premier des deux plafonds atteint faisant foi pour chaque usage. - En espace proche du rivage, les extensions du bâti dont les limites sont précisées ci-dessus et constituant une extension de l’urbanisation doivent être motivées par la configuration des lieux ou être sont réservées à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Les extensions se feront dans le respect de la bande de 100m lorsqu’il y a lieu : En dehors des espaces urbanisés, dans la bande littorale de 100m à compter de la limite haute du rivage, seules sont admises les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau 5 - En secteur Ao : - Les cales, les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, - Les bassins submersibles, couverts ou non - Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée, - La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants, - Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants. - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre : - des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle commune… - des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIES ET ACCES) Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Dans le cadre de projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement -sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistescyclables ou allées piétonnières plantées. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et aménagé de manière que : - Leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. - L’accès des véhicules utilitaires doit s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale Le long des voies du domaine public, les débouchés directs peuvent être refusés pour des raisons de sécurité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies ouvertes à la circulation, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. L’arrosage des cultures et plantations peut être réalisé par des captages, forages ou puits particuliers selon les prescriptions spécifiques applicables. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau devra être respectée conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire. Assainissement : a. Eaux usées Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, « Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. » En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant. b. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’utilisation de système de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale est préconisée : cuve de rétention, etc.. Electricité – téléphone : En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau collectif électrique, téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf impossibilité technique justifiée) à la charge du pétitionnaire. Cette obligation ne concerne pas les concessionnaires du réseau collectif concerné. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions seront implantées à l’alignement ou à deux mètres minimum. Dans les marges de recul portées au document graphique, pourront être autorisés l’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). En tout état de cause, cela ne doit pas conduire à une réduction de la distance entre le bâtiment et les voies et emprises publiques. Pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée. A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, ... les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. En secteur Ac, Ao et Ab : Les constructions seront implantées selon un retrait de 5 mètres minimum en respectant un prospect de L=H/2. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée. Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh et Ah. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nh proches. En secteur Ac et Ao, les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite séparative et respecter une distance au moins égale à 3 m, par rapport aux autres limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article A 9 - Emprise au sol EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction. La hauteur des constructions de logements autorisée est limitée à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage. En secteur Ac et Ao, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 mètres au faîtage sauf nécessité technique et justifiée, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant pour une meilleure intégration de la construction. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions prévues, par leur situation, leur architecture, leurs Règlement dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. 1 – Architecture : L’annexe jointe au présent règlement traite de l’aspect des constructions et expose des recommandations dont il est possible de s’inspirer dans l’opération des projets (annexe n°2). Pour le bâti pierre : La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement de constructions traditionnelles enpierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants : • Les murs seront enduits ou en pierre apparente suivant la typologie d’origine des enduits du bâti existant. Cette typologie doit être décrite dans la notice du permis de construire, • La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue, la nature des encadrements des linteaux et allèges devra être précisée dans la demande de permis de construire, • Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origineElles seront limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment, mesurée à la date d’approbation de la modification n°4 dans la limite de 50 m² pour les activités agricoles, artisanales, d’hôtellerie et de restauration. L’architecture contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager pour les volumes de liaison entre deux bâtiments pour des extensions en partie arrière. • Les fenêtres de toiture ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas visibles de l’espace public, elles pourront être autorisées à titre exceptionnel en visibilité de l’espace public en cas d’impossibilité patente d’éclairement de pièce de vie par une autre source de lumière, • Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d’une volumétrie générale cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l’identique de l’existant ou en bois, • Les toitures devront être réalisées dans les matériaux identiques à l’origine du bâti ou dans des matériaux différents en cas d’extension ou de volume de liaison en matériaux contemporains, • Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservés leur aspect d’origine seront réalisées soit en moellons d’aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois. Cette règle étant imposée pour les façades visibles de l’espace public. En secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus. Les constructions s’inspireront des recommandations architecturales et d’intégration de l’annexe 5 en tenant compte des préconisations du CAUE. 2 - Clôtures : Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de béton. Elles seront de préférence constituées de haies doublées ou non d’un grillage. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) La capacité d’accueil des aires de stationnement doit respecter les normes définies dans ce règlement (Annexe 1). Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014 Chapitre 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ag - Agv La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. En application de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, elle comprend des constructions et installations existantes de capacité d’accueillimité qui ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites. Le secteur A peut se situer en Espaces Proches du Rivage. Le secteur Ag correspond aux parties du territoire affectées à l’aire d’accueil des gens du voyage. Il comprend un sous-secteur Agv destiné uniquement à une aire temporaire de grands rassemblements. Rappels : • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir. • Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU. • Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7 sont soumis à déclaration préalable. • Les travaux ou construction impactant les zones humides, sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56240_PLU_20230925. Page : https://edifiable.fr/plu/sarzeau-56240/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sarzeau-56240.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56240/zone/a