# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Saultain (59557) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 245901160_PLUi_20260611 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 11/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Ne, Nj, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières) Sur une bande de 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement indiqués au plan de zonage et appréciable au vue de la topographie du terrain, sont autorisés : ■ les nouvelles constructions principales ainsi que les extensions supérieures à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes, sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : ◦ le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à : ▪ pour les axes de ruissellement en voirie : une cote de référence établie sur la base de la hauteur d’eau relevée sur l’axe, augmentée (éventuellement selon la précision de la donnée et les remous et embâcles créés par les flots) d’une cote de sécurité de 20 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement) au-dessus du niveau moyen de la partie de la voirie limitrophe de la parcelle ; ▪ pour les axes de ruissellement en dehors des voiries : et/ou en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement) au-dessus du terrain naturel projeté sous l'assise de la construction ; ◦ les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de ses accès. ■ les changements de destination : si le changement de destination augmente la vulnérabilité, il est autorisé sous réserve que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé : ▪ pour les axes de ruissellement en voirie : à 20 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement) au-dessus du niveau moyen de la partie de la voirie limitrophe de la parcelle de la construction existante, ▪ pour les axes de ruissellement en dehors des voiries : et/ou en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement) au-dessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante. ■ la reconstruction suite à la destruction totale causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation et à condition que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé : ▪ pour les axes de ruissellement en voirie : à 20 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’évènement) au-dessus du niveau moyen de la partie de la voirie limitrophe de la parcelle de la construction existante, ▪ pour les axes de ruissellement en dehors des voiries : et/ou en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’évènement) au-dessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante (pour les axes de ruissellement en dehors des voiries). ■ l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; ■ les clôtures à condition qu'elles présentent une perméabilité supérieure à 95 % et de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. ■ les aires de stationnement traitées de manière à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols si le terrain le permet. Réglementation pour les zones d’accumulation (identifiées au plan de zonage – Planche B) Dans les zones non urbanisées A et N : toutes constructions, installations et clôtures pleines sont interdites. Dans les zones urbaines, deux possibilités se présentent : • soit l’intensité de l’aléa conduit à tout interdire ; • soit l’intensité de l’aléa permet certains projets et dans ce cas cf. ci-dessous Occupations et utilisations des sols interdites ■ les caves et sous-sols enterrés ; ■ les clôtures pleines ; ■ tout remblai supplémentaire non nécessaire à la rehausse des constructions autorisées et à la rehausse de leurs accès. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Dans les zones d’accumulation d’eau indiquées au plan de zonage, sont autorisées : ■ les nouvelles constructions principales ainsi que les extensions supérieures à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes, sous réserve que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement ou de l’étude) audessus du terrain naturel projeté sous l’assise de la construction ; ■ les extensions inférieures à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : • si l’extension envisagée augmente la vulnérabilité des personnes et des biens, le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée sera situé en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement) au-dessus du terrain naturel projeté sous l’assise de la construction ; • si l’extension n’augmente pas la vulnérabilité des personnes et des biens, les rehausses mentionnées ci-dessus sont toutefois recommandées ; ■ les extensions limitées à 10 m² d’emprise au sol qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité ; ■ les changements de destination : si le changement de destination augmente la vulnérabilité, il est autorisé sous réserve que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement ou de l’étude) au-dessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; ■ la reconstruction suite à la destruction totale causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation et à condition que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé en tout point à 50 centimètres (à adapter selon la connaissance de l’événement ou de l’étude) audessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; ■ l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; ■ les clôtures à condition qu'elles présentent une perméabilité supérieure à 95 % et de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. ■ les aires de stationnement traitées de manière à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols si le terrain le permet. Réglementation pour les zones de production (identifiées au plan de zonage – Planche B) Le principe général dans la zone de production est d’autoriser tous les projets sous réserve que le ruissellement n’en soit pas aggravé. Le développement urbain est ainsi envisageable mais à la condition que les débits de ruissellement qu’il induit ne soient pas supérieurs aux débits existants avant sa réalisation, que les voiries ne constituent pas des voies d’écoulement privilégiées, ou qu’elles ne créent pas de nouveaux obstacles à l’écoulement à l’origine de nouvelles zones d’accumulation. Peuvent toutefois être interdits : • tout sous-sol et cave ; • tout remblai, non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés ou à des opérations d’aménagement, qua rait pour effet de perturber l’écoulement de l’eau ;  Les risques d’inondation par débordement (se référer aux données de l’Atlas des Zones Inondables reprises Planche B du zonage) Réglementation pour les zones urbaines et à urbaniser situées en zone inondable Dans les secteurs d’aléa fort Occupations et utilisations des sols interdites Dans les secteurs d’aléas faible et moyen ■ toute nouvelle construction, dès lors qu’elle ne participe pas à la réduction de la vulnérabilité des populations locales déjà exposées ; ■ tous sous-sols enterrés et caves dans le neuf ou l’existant ; ■ tout remblai supplémentaire non strictement nécessaire à la rehausse des constructions autorisées et à la rehausse de leurs accès ; ■ les nouveaux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, caravanes et camping-cars et résidences mobiles de loisirs, ainsi que leur extension tant en termes de périmètre que de densification des emplacements ; ■ la reconstruction après un sinistre « inondation » ; ■ les clôtures pleines ; ■ les changements de destination qui accroissent la vulnérabilité ou le nombre de logements. ■ tous sous-sols enterrés et caves dans le neuf ou l’existant ; ■ tout remblai supplémentaire non nécessaire à la rehausse des constructions autorisées et à la rehausse de leurs accès ; ■ les nouveaux terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping-cars, et résidences mobiles de loisirs, ainsi que leur extension tant en termes de périmètre que de densification des emplacements ; ■ les clôtures pleines ; ■ toute nouvelle construction accueillant un public vulnérable (exemple : crèche, maison de retraite…) ou ayant une fonction dans la gestion de crise (exemple : caserne de pompiers…). Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Dans les secteurs d’aléa fort sont uniquement admis : ■ les extensions limitées à 10 m² d’emprise au sol qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité ; ■ les extensions qui établissent des zones « refuge » qui n’existent pas dans les constructions existantes ; ■ l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées. Dans les secteurs d’aléas faible et moyen sont admis : ■ les constructions neuves sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : • le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à (voir hauteur d’eau selon aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel projeté sous l’assise de la construction ; • les remblais autorisés sont ceux strictement nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de ses accès ; ■ les extensions supérieures à 20 m² des constructions existantes sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : • le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à (voir hauteur d’eau selon aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel projeté sous l’assise de la construction ; • les remblais autorisés sont ceux strictement nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de ses accès ; ■ les extensions inférieures à 20 m² d’emprise au sol des constructions existantes sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : • si l’extension envisagée augmente la vulnérabilité des personnes et des biens, le niveau de plancher bas du rez-de-chaussée se situera à (voir hauteur d’eau selon aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel projeté sous l’assise de la construction ; • si l’extension n’augmente pas la vulnérabilité des personnes et des biens, les rehausses mentionnées ci-dessus sont toutefois recommandées ; ■ les changements de destination : si le changement de destination augmente la vulnérabilité, il est autorisé sous réserve de situer le niveau du plancher bas du rezde-chaussée à (voir hauteur selon l’aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du niveau du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; ■ la reconstruction suite à la destruction totale causée directement ou indirectement par tout phénomène même d’inondation à condition que le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situe à (voir hauteur d’eau selon aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; ■ l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; ■ les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité égale à 95% minimum et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; ■ les aires de stationnement traitées de manière à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols si le terrain le permet. Réglementation pour les zones agricoles et naturelles situées en zone inondable Occupations et utilisations des sols interdites Réglementation pour les zones agricoles Réglementation pour les zones naturelles Dans le secteur inondable (quel que soit l’aléa), sont interdits : ■ toute nouvelle construction et installation ; ■ les clôtures pleines. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Réglementation pour les zones agricoles Réglementation pour les zones naturelles Dans le secteur inondable (quel que soit l’aléa) sont Dans le secteur inondable (quel que soit l’aléa) sont admis : admis uniquement : ■ les bâtiments agricoles devant se mettre aux ■ les aménagements hydrauliques liés aux travaux normes ou actions de modernisation, qui ne de protection contre les inondations ; pourraient se faire ailleurs et sous réserve que la ■ les clôtures si elles ont une perméabilité construction soit mis en sécurité et que le risque ne supérieure à 95% ; soit pas aggravé ; ■ les changements de destination augmentant le nombre de logements sous réserve de situer le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée à (voir hauteur selon l’aléa et ajouter la revanche) minimum au-dessus du point le plus bas du niveau du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; ■ les extensions des habitations existantes liées à l’activité agricole : si souhait de les réglementer : cf. règles pour la zone urbaine ; ■ les clôtures si elles ont une perméabilité supérieure à 95% ; ■ les aménagements hydrauliques liés aux travaux de protection contre les inondations. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur) Réglementation pour les zones agricoles Réglementation pour les zones naturelles Les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95%. Cas particulier de l’habitat existant diffus non agricole en zone naturelle inondable ou STECAL Réglementation pour les zones agricoles Réglementation pour les zones naturelles Seules les extensions sont autorisées, selon les mêmes conditions que celles édictées en zone urbaine. La connaissance des risques inondations sur certains secteurs est faible. En particulier sur une partie des communes d’Hergnies, Vieux-Condé, Fresnes-sur-Escaut et Odomez où, en dehors de l’emprise des PPRi et de l’AZI, seules les zones d’inondation constatées (ZIC) permettent d’avoir de l’information sur les risques d’inondation. Il convient alors de porter une attention particulière sur les secteurs humides. 3.2 - LES SECTEURS SOUMIS AUX AUTRES RISQUES  Les périmètres de présence de cavité avérée ou supposée (pour les communes non concernée par le PPRMT) Certaines communes sont susceptibles d’être soumises à des affaissements de terrain pouvant entrainer des dégâts aux constructions. Par mesure préventive, il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique, permettant de vérifier la présence de cavités, et de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte sur les points de cavités identifiés au plan de zonage. - En zone urbaine et à urbaniser : Dans les périmètres repris au plan de zonage, les constructions, installations, etc. ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance. Ainsi, le principe de non aggravation des risques doit être appliqué par le maître d’ouvrage, afin de garantir la pérennité et la stabilité des constructions ainsi que celle des fonds voisins. - En zones agricoles ou naturelles : toute nouvelle construction est interdite. En zone de cavité avérée, l’infiltration des eaux pluviales est interdite car elle constitue un facteur aggravant (destruction accélérée des cavités).  Les secteurs soumis aux risques miniers Le PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) de la Couronne de Valenciennes a été approuvé par arrêté préfectoral en date de 17 novembre 2014. Il concerne la commune de Valenciennes, d’Anzin et de La Sentinelle (cette dernière est située hors territoire de la CAVM). Le PPRM du Pays de Condé a également été approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2018. Il concerne les communes suivantes : Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et VieuxCondé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245901160_PLUi_20260611. Page : https://edifiable.fr/plu/saultain-59557/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saultain-59557.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59557/zone/n