# Zone N du plan local d'urbanisme de Saurat (09280) : ce que le règlement autorise La zone N est la zone naturelle de la commune à protéger de toute urbanisation en raison de la qualité de ses paysages et de son environnement. Il est créé un sous secteur Nh, qui correspond à une zone naturelle à caractère d'habitat. Pour le règlement de la zone voir chapitre suivant. Document en vigueur : 09280_PLU_20260513 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 50 m2. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol. — Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, ou de déchets, ainsi que de vieux véhicules hors d'usage. — Les activités industrielles, artisanales, de bureaux — Les constructions et lotissements à usage d'habitation — Les annexes des habitations principales classées en zone U du PLU — les constructions à usage de loisirs (centre aéré, centre de plein air, base nautique, restaurant, hôtel, maison de santé, village de vacances...) — Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. — Les constructions liées à l'activité agricole ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •) Les constructions et installations nécessaires aux activités forestières et pastorales; • l'aménagement et l’extension mesurée des maisons d’habitation existantes à condition que l'extension n'excède pas 30% de la surface de plancher initiale avec un maximum de 200 m2 de la surface de plancher pour l'ensemble de la construction, qu'elle n'entraîne pas une dégradation de la qualité architecturale des bâtiments existants, qu’elle ne compromette pas l’activité agricole, pastorale, forestière ou la qualité paysagère du site, et qu’elle ne crée pas de nouveau logement supplémentaire • La construction d'annexes (abri de jardin, garage…) aux maisons d'habitation, qu'elles soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles soient implantées à une distance maximale du bâti principal de 30m de tout point de l’habitation principale, qu’elles soient situées à l’intérieur de la même unité foncière quel que soit le type de zone où se situe ledit bâti principal (jardin d’accompagnement du bâti principal par exemple), que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, non compris les piscines, n’excède pas 50m2 d’emprise au sol, qu’elles ne créent pas un logement ou un hébergement nouveau, qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, pastorale, forestière et qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère du site • les piscines constituant une annexe à un bâtiment d'habitation ou à une activité d'accueil à la ferme à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30m de tout point de l’habitation principale • La reconstruction à l'identique des constructions sinistrées; • L'aménagement et l'extension mesurée des activités existantes relevant éventuellement des installations classées, et sous réserve de ne pas augmenter les risques et aléas. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPA TION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1 – Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 2 – Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent : • d'une part à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier; • d'autre part aux exigences de sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 0 – Principe général : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2 – Assainissement : 2.1 - Eaux usées L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières ou dans les caniveaux des rues est interdite. Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage d'assainissement collectif : • toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe; • en l'absence de réseau public, dans l'attente de sa réalisation, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve que le pétitionnaire apporte la preuve qu'il peut réaliser un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Il devra être conçu sous réserve que les installations réalisées puissent être branchées ultérieurement sur le réseau public quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées, domestique ou non dans le réseau, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 2.2 - Eaux pluviales En application de la loi sur l'eau, les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées, dans la mesure du possible sur place, et non rejetées vers un exutoire. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 2.3 – Electricité – Téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Voirie départementale: les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l'axe de la voie. Autre voirie: les constructions doivent être implantées à 8 mètres minimum de l'axe de la voie. Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes; toutefois dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Elle doit permettre d'assurer la clarté ainsi que la défense incendie et secours des bâtiments. Les bâtiments doivent être implantés à une distance de 4mètres minimum ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 50 m2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est portée à 10 mètres à l'égout du toit pour les autres constructions liées à l'activité agricole. Cette règle ne s'applique pas pour les ouvrages publics. La hauteur maximale des extensions mesurées des habitations et autres constructions principales existantes ne devra pas excéder leur hauteur initiale. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Appliquer l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation .des perspectives monumentales ». ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Appliquer l'article R. 111-6 du Code de l'Urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer: a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ». ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACES LIBRES - PLANTATIONS Espaces boisés classés Appliquer la réglementation en vigueur Espaces libres plantations Appliquer l'article Rl11-7 du code de l'urbanisme « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ». SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé ZONE NH CARACTERE DE LA ZONE La zone NH est la zone naturelle d'habitation de la commune, elle délimite des groupements d'habitations, insuffisamment équipés et n'ayant plus de vocation agricole. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISA TION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 09280_PLU_20260513. Page : https://edifiable.fr/plu/saurat-09280/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saurat-09280.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/09280/zone/n