# Zone UL du plan local d'urbanisme de Sazos (65413) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 65413_PLU_20250620 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : U1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) D’une manière générale, sont interdites les installations, constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec les vocations d’habitat et d’hébergement touristique. U 1.1 CONDITIONS D’AUTORISATION ET INTERDICTION SELON LES DESTINATIONS DES SOLS ET DES CONSTRUCTIONS U 1.1.1 DANS LES ZONES UA ET UB Sont en particulier interdits : - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, ainsi qu’à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics ; - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets. Le stationnement isolé des caravanes est autorisé dans toutes les zones urbaines. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS Constructions à destination Logement d’habitation Hébergement Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail commerce et activités de services Restauration Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Constructions à destination d’autres Industrie activités des secteurs secondaires et Entrepôt tertiaires Bureau CONDITION X X (1) (1) (1) X (1) X X X (1) (1) (1) (1) (1) (1) DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Centre de congrès et (1) d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (2) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances sonores supplémentaires et voie d’accès d’une capacité suffisante). Les commerces de détail sont autorisés dans la limite de 300m² de surface de vente (2) Seuls sont autorisés : - les travaux sur les constructions agricoles en activité ; - l’extension des constructions agricoles existantes. U 1.2.2 DANS LA ZONE UC Sont en particulier interdits : - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, ainsi qu’à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics ; - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets. Le stationnement isolé des caravanes est autorisé dans toutes les zones urbaines. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail (1) commerce et activités de services Restauration (1) Commerce de gros X Activités de services où (1) s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et X touristique Cinéma (1) Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels X des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles (1) Equipements sportifs (1) Autres équipements recevant du (1) public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage de constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique (absence de nuisances sonores supplémentaires et voie d’accès d’une capacité suffisante). Les commerces de détail sont autorisés dans la limite de 300m² de surface de vente. U 1.1.3 DANS LA ZONE UL Sont en particulier interdits : - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, ainsi qu’à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics ; - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets. Le stationnement isolé des caravanes est autorisé dans toutes les zones urbaines. Règlementation des constructions : DESTINATIONS Constructions à destination d’habitation Constructions à destination de commerce et activités de services Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Constructions à destination d’exploitation agricole et forestière (1) Sont autorisés : SOUS-DESTINATIONS Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Exploitation agricole Exploitation forestière INTERDIT X X X X X X X X X X X X X X X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION (1) (2) X (3) X - les annexes et extensions des logements existants - les logements nouveaux sous réserve d’être nécessaires à la surveillance ou au fonctionnement des constructions et installations présentes ou autorisées dans la zone. (2) Les commerces de détail sont autorisés dans la limite de 300m² de surface de vente. (3) Sont en particulier autorisés : les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs à destination d’hébergement hôtelier et touristique, les constructions et installations liées au fonctionnement des terrains de campings. D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans toutes les zones agricoles, le changement de destination des bâtiments n’est autorisé que pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage et listés dans les prescriptions, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans le respect du caractère traditionnel du bâtiment. A 1.1 DANS LA ZONE ACO Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont autorisées sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Règlementation des constructions : DESTINATIONS Constructions à destination d’habitation Constructions à destination de commerce et activités de services Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics SOUS-DESTINATIONS Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public INTERDIT X X X X X X X X X X X X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION (1) (2) DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les constructions nouvelles à destination de logement sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50 m des constructions d’exploitation, sauf impossibilité technique ; - les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les nouvelles constructions agricoles à usage de stockage ; - les nouvelles constructions agricoles à usage d’élevage, sous réserve d’être situées à plus de 50m des habitations existantes ou des limites des zones urbaines du P.L.U. ; - les travaux et extensions de constructions agricoles existantes ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux et les extensions sous réserve d’être nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; - les aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles. A 1.2 DANS LA ZONE AP Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont interdites, qu’elles soient soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Règlementation des constructions : DESTINATIONS Constructions à destination d’habitation Constructions à destination de commerce et activités de services SOUS-DESTINATIONS Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma INTERDIT X X X X X X X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION (1) DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les constructions nouvelles à destination de logement sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50 m des constructions d’exploitation, sauf impossibilité technique ; - les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les nouvelles constructions agricoles à usage de stockage à l’exception de celles relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; - les nouvelles constructions agricoles à usage d’élevage, à l’exception de celles relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve d’être situées à plus de 50m des habitations existantes ou des limites des zones urbaines du P.L.U. ; - les travaux d’entretien ou de mise aux normes relatifs aux constructions agricoles existantes ; - les extensions de constructions agricoles existantes à l’exception de ceux relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux et les extensions sous réserve d’être nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; - les aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles. A 1.3 DANS LA ZONE AE Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Logement (1) d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services où X s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et X touristique Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les nouvelles constructions agricoles à usage de stockage nécessaires au fonctionnement de l’agriculture dans les secteurs d’estives et de granges d’altitude, dans la limite de 150m² d’emprise au sol ; - les nouvelles constructions agricoles à usage d’élevage, nécessaires au fonctionnement de l’agriculture dans les secteurs d’estives et de granges d’altitude, dans la limite de 150m² d’emprise au sol et sous réserve d’être situées à plus de 50m des habitations existantes ; - les travaux et extensions de constructions agricoles existantes, dans la limite de 150m² d’emprise au sol ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. L’emprise au sol est limitée à 150m². A 1.4 DANS LA ZONE AC Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement (1) Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services où X s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et X touristique Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les travaux relatifs aux constructions existantes à destination d’hébergement sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement ; - les extensions et annexes des constructions existantes à destination d’hébergement sous réserve d’être nécessaires au bon fonctionnement et à la mise aux normes de l’établissement, sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement ; (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A 1.5 DANS LA ZONE AT Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Logement (1) d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services où X s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et (2) touristique Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (3) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (4) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les constructions à destination d’hébergement touristique de type habitations légères de loisirs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les terrains de camping, y compris les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (4) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les constructions nouvelles agricoles, les travaux et extensions de constructions agricoles existantes ; - les constructions nouvelles, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - les aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles. D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. N 1.1 DANS LA ZONE NCO Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Sont autorisés sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - les installations visant à assurer la protection du milieu naturel ; - les installations visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - les installations destinées à l’accueil du public. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Règlementation des constructions : DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Constructions à destination Logement (1) d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services où X s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et X touristique Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du X public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et Entrepôt X tertiaires Bureau X Centre de congrès et X d’exposition Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière (4) (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en ### Rubrique UL 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : U 1.2 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Les opérations d’aménagement comprenant 6 logements ou plus devront prévoir une diversité dans la typologie de logements notamment par la taille, le statut d’occupation et l’accessibilité. Toute opération de construction neuve de plus de 6 logements devra comprendre au moins 1 logement locatif social ou destiné à l’accession à la propriété par tranche entière de 10 logements. ### Rubrique UL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : U 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) U 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque lot. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. En zone UA Toute construction nouvelle doit contribuer à matérialiser ou à conforter l’alignement du bâti le long de la rue. S’il n’existe pas de bâtiment implanté en limite de voirie ou d’emprise publique dans l’unité foncière, toute nouvelle construction doit être implantée pour tous ses niveaux à l’alignement des voies et emprises publiques ou dans le prolongement des constructions existantes sur les unités foncières limitrophes. L’alignement sur la voirie peut également être matérialisé par une annexe ; dans ce cas, la construction principale à laquelle elle est rattachée doit être implantée avec un recul limité par rapport aux voies et emprises publiques, de façon à organiser les différentes constructions autour d’une cour. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions L’implantation des extensions (hors surélévation) n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ; - pour combler ou compléter un alignement existant ; - pour des raisons de sécurité dans le cas de constructions nouvelles (y compris extensions et annexes) ou de reconstruction de constructions édifiées ou projetées en limite d’emprise publique ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des constructions existantes (isolation par l’extérieur par exemple) ; - pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. En zone UB, UC et UL Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent être implantées pour tous leurs niveaux : - soit à l’alignement d’une voie ou de l’emprise publique ; - soit avec un recul minimum de 3m. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - pour combler ou compléter un alignement existant ; - pour des raisons de sécurité dans le cas de constructions nouvelles (y compris extensions et annexes) ou de reconstruction de constructions édifiées ou projetées en limite d’emprise publique ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des constructions existantes (isolation par l’extérieur par exemple) ; - pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. U 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. Les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes et les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² n’est pas règlementée. L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée : - en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des constructions existantes (isolation par l’extérieur par exemple) ; - dans les lotissements et ensembles d’habitations à l’exception des constructions jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération ; - s’il existe une construction contiguë implantée sur la limite séparative du fond voisin. U 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum. La figure suivante (Figure 1) illustre les possibilités d’implantation des constructions, sans présenter de valeur règlementaire. Figure 1 – Implantation dans la pente (source : Fiche pratique « Construire dans la pente » - CAUE38) Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. A 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. A 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m, et jamais inférieure à 3 m. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. A 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. A 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale à laquelle elles sont rattachées, quelle que soit la zone dans laquelle est implantée la construction principale. N 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. N 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m, et jamais inférieure à 3 m. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. N 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. N 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale auquel elles sont rattachées, quelle que soit la zone dans laquelle est implantée la construction principale. ### Rubrique UL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : U 2.1.4 VOLUMETRIE ET HAUTEUR Emprise au sol) Non règlementé Hauteur des constructions La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre. En zone UA La hauteur maximum au faîtage des constructions nouvelles doit être sensiblement équivalente aux hauteurs des constructions avoisinantes. La hauteur des façades sur rue devra être conforme au caractère traditionnel des lieux. La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. En zone UB La hauteur maximum au faîtage des constructions nouvelles doit être sensiblement équivalente aux hauteurs des constructions avoisinantes. Elle est limitée à 2 niveaux plus les combles (Rez-de-chaussée + 1 niveau habitable + combles). La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. En zone UC La hauteur maximum au faîtage des constructions nouvelles est limitée à 3 niveaux plus les combles (Rez-dechaussée + 2 niveaux habitables + combles). La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. En zone UL La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m sous sablière ou à la base de l’acrotère et 10.5 m au faîtage. La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. Exceptions et cas particuliers En cas de construction sur la limite séparative et s’il existe sur le fond voisin une construction contigüe implantée sur la même limite séparative, un alignement sur la hauteur de cette construction peut être imposé. En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Constructions à destination agricole La hauteur sous sablière des constructions nouvelles est limitée à 7 m, et la hauteur au faîtage est limitée à 13 mètres maximum. Constructions à destination d’hébergement (zone Ac) La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe est rattachée. Constructions à destination d’hébergement touristique (zone At) La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres maximum. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial La hauteur au faitage des constructions est limitée à 3 mètres. Autres constructions La hauteur maximum au faîtage des constructions nouvelles à destination de logement est limitée à 2 niveaux plus les combles (Rez-de-chaussée + 1 niveau habitable + combles). La hauteur au faîtage des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. La hauteur sous sablière ou à la base de l’acrotère des annexes et des extensions doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale auquel l’extension ou l’annexe sont rattachées. Exceptions En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée, sous réserve d’un impact visuel acceptable. Une hauteur supérieure peut être acceptée pour les constructions à destination agricole sur justification technique, sous réserve d’un impact visuel acceptable. ### Rubrique UL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. Constructions à destination agricole L’emprise au sol n’est pas règlementée dans les zones Aco, Ap, Ac et At. L’emprise au sol des constructions à destination agricole est limitée à 150 m² au maximum dans les zones Ae. Constructions à destination d’hébergement (zone Ac) L’emprise au sol des extensions et annexes est limitée à 100 m². Constructions à destination d’hébergement touristique (zone At) L’emprise au sol des constructions nouvelles à destination d’hébergement touristique, créées après approbation du présent P.L.U., est limitée à 35 m² par construction, dans la limite de 250m² au total pour l’ensemble de la zone. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. Autres constructions L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 150 m². L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes). L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher de la construction initiale (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. Zone Nco Constructions à destination d’exploitation forestière Non règlementé Constructions à destination agricole L’emprise au sol des constructions à destination agricole est limitée à 150 m² au maximum. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. Autres constructions L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 150 m². L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes). L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher de la construction initiale (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Zone Ns Constructions à destination agricole L’emprise au sol des constructions à destination agricole est limitée à 150 m² au maximum. Constructions à destination d’équipements sportifs et équipements recevant du public L’emprise au sol des constructions à destination d’équipements sportifs et équipements recevant du public est limitée à 50 m² au maximum par construction, dans la limite de 150 m² pour l’ensemble de la zone Ns. Exceptions (toutes zones et secteurs naturels) L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. ### Rubrique UL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : U 2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) U 2.2.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES ET OUVERTURES L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre, beige ou blanc et leur teinte doit être claire. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. Les constructions en bois massif de type madriers sont autorisées sous réserve d’un soubassement en maçonnerie. Les constructions en bois massif de type rondins sont interdites. L’emploi de bardages de type ardoise ou en matériaux composite est autorisé. L’emploi de bardages métalliques ou en PVC est interdit. L’emploi de bardages d’aspect bois est autorisé uniquement s’il est associé à d’autres matériaux : pierre, crépis, enduits. Les ouvertures seront plus hautes que larges, cette règle ne s’appliquant pas aux habitations légères de loisirs (HLL) et aux résidences mobiles de loisirs. Un encadrement exécuté par différence de traitement, surépaisseur ou différence de matériau est souhaitable. Pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes, la pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie. Pour les constructions existantes, les volets roulants sont autorisés uniquement s’ils sont posés sous linteau. Constructions existantes : A gauche : pose en applique sur façade → interdit Au centre et à droite : pose sous linteau → autorisé Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres agricoles et aux serres dont la production est destinée à la consommation familiale. Des exceptions sont admises : - pour les baies vitrées ou les fenêtres de petite dimension : les gabarits des ouvertures ne sont pas règlementés sous réserve de respecter une logique d’implantation des façades : alignement des ouvertures entre les différents niveaux, rythme des travées ; - pour les vérandas ; - pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² : des matériaux différents peuvent être admis, en fonction du contexte architectural et urbain ; - pour les habitations légères de loisirs (HLL) et les résidences mobiles de loisirs : des matériaux différents peuvent être admis, en fonction du contexte architectural et urbain. Les façades entièrement vitrées peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain. U 2.2.2. CARACTERISTIQUES DES TOITURES Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise naturelle, en particulier en ce qui concerne la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé. La pente de la toiture doit être comprise entre 70 et 120% et une pente plus faible peut être admise en cas de rupture de pente. Les toitures auront de préférence au minimum 2 pentes. Le faîtage devra être de manière générale parallèle à la longueur de la construction principale. Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques devront être munies de crochets ou barres à neige. Les souches de cheminées seront de préférence exécutées près du faîtage et d’un des murs pignons. Les ouvertures en toiture sont autorisées en fonction du contexte architectural et urbain et en prenant en compte : - la composition des façades, - l’alignement des ouvertures entre les différents niveaux de la construction. Les ouvertures de type lucarne traditionnelle doivent être privilégiées. Les châssis de toit peuvent être autorisés en fonction du contexte architectural et urbain. Exceptions Le zinc pourra être utilisé comme élément technique de raccord et comme matériau de couverture des toitures à faible pente. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres agricoles et aux serres dont la production est destinée à la consommation familiale. Des exceptions sont admises au cas par cas : - Pour les vérandas : les toitures transparentes ou translucides, ainsi qu’une pente de toit inférieure peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain ; - Pour les extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² : une pente de toiture plus faible (y compris un toit terrasse) et des matériaux de couverture différents peuvent être autorisés, sous réserve d’être de teinte ardoise ; - Pour les annexes non accolées à la construction principale d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², un toit terrasse pourra être autorisé si la construction est traitée comme un soutènement. Dans ce cas le mur apparent sera traité en pierre ; - Pour les habitations légères de loisirs (HLL) et les résidences mobiles de loisirs : des matériaux différents peuvent être admis, en fonction du contexte architectural et urbain ; - Pour l’installation de panneaux solaires monocristallins noirs posés par encastrement dans la toiture et la mise en œuvre d’ardoises solaires ou photovoltaïques ; - Pour les constructions à destination agricole qui peuvent présenter une pente de toiture inférieure à 70%, sous réserve qu’elle soit supérieure à 50% ; - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de constructions existantes, et en fonction du contexte architectural et urbain, les caractéristiques existantes de la toiture (pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées sur justification technique. U 2.2.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local et doit en particulier être en cohérence avec les clôtures du voisinage. Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel. Les clôtures donnant sur un espace public seront constituées de murs bahuts en pierre ou enduits sur les 2 faces. Elles peuvent également être constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0.50 et 1.20 m surmonté d’une grille de modèle simple ou de lames de bois, le tout pouvant être doublé d’une haie végétale. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.60 m. L’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles est interdit. Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas le gabarit défini précédemment ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Cas particuliers et exceptions Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur pourra dépasser la limite maximale autorisée mais ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 1 m. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Des caractéristiques différentes peuvent être autorisées en cas d’extension d’une clôture existante à la date d’approbation du P.L.U. : les extensions en continuité sont autorisées selon les mêmes caractéristiques que la clôture initiale si elles sont édifiées sur la même unité foncière. U 2.2.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. La mise en place d’un dispositif de masquage pourra être demandé, adapté au contexte. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. De plus, pour la pose en toiture on se référera au paragraphe relatif au caractéristiques des toitures. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause : - la composition architecturale, le décor et la modénature de la construction ; les façades devront être revêtues d’un enduit et non d’un bardage, la teinte étant choisie dans la palette figurant en annexe (nuancier) ; - la stabilité et la conservation des maçonneries anciennes ; - la sécurité des usagers des voies publiques ou ouvertes à la circulation. U 2.2.5 PATRIMOINE BATI, PAYSAGER OU ELEMENTS DE PAYSAGES A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL OU ECOLOGIQUES Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. PAYSAGERE D’une manière générale, les projets devront veiller à la meilleure intégration paysagère possible des constructions et aménagements par une attention portée à leur implantation, à leur volumétrie, à leur aspect extérieur, ainsi qu’à l’aménagement des abords. A 2.2.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES ET OUVERTURES Constructions à destination agricole Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Toutes zones et tous secteurs agricoles à l’exception de la zone Ae Sont privilégiés : - les constructions constituées d’un soubassement maçonné en pierres ou enduit de teinte pierre ou beige et d’une ossature habillée d’un bardage en bois ou d’un bardage métallique, le bardage devant être d’une couleur gris sombre ou brun sombre (par exemple de teinte RAL7006, RAL7011 ou RAL7023) ; - les constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions à destination d’habitation ; - les constructions constituées d’une ossature habillée d’un bardage bois ou d’un bardage métallique de couleur gris sombre ou brun sombre (par exemple de teinte RAL7006, RAL7011 ou RAL7023). Les tunnels d’élevage ou de stockage sont autorisés, sous réserve d’être de teinte verte. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Dans la zone Ae Sont privilégiés les constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions à destination d’habitation. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Constructions à destination d’hébergement touristique (zone At) Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Sont privilégiés : - les constructions en bois ou d’aspect bois ; - les constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions à destination d’habitation (cf. nuancier en annexe). Des teintes et aspects de façades différents de ceux définis ci-dessus peuvent être admis pour les habitations légères de loisirs sous réserve d’être en harmonie avec le site et les constructions environnants. Constructions à destination d’habitation L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre, beige ou blanc et leur teinte doit être claire. On se réfèrera au nuancier fourni en annexe. Les constructions en bois massif de type madriers sont autorisées sous réserve d’un soubassement en maçonnerie. Les constructions en bois massif de type rondins sont interdites. L’emploi de bardages de type ardoise ou en matériaux composite est autorisé. L’emploi de bardages métalliques ou en PVC est interdit. L’emploi de bardages d’aspect bois est autorisé uniquement s’il est associé à d’autres matériaux : pierre, crépis, enduits. Les ouvertures seront plus hautes que larges. Un encadrement exécuté par différence de traitement, surépaisseur ou différence de matériau est souhaitable. Pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes, la pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie. Pour les constructions existantes, les volets roulants sont autorisés uniquement s’ils sont posés sous linteau. Constructions existantes : A gauche : pose en applique sur façade → interdit Au centre et à droite : pose sous linteau → autorisé Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial Les matériaux et revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. Les abris doivent être entièrement ouverts sur une façade au moins. Sont privilégiés les constructions en bois ou d’aspect bois. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux serres agricoles et aux serres dont la production est destinée à la consommation familiale, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d’une justification technique. Des exceptions sont admises pour les constructions à destination de logement et d’hébergement : - les gabarits des ouvertures ne sont pas règlementés pour les baies vitrées ou les fenêtres de petite dimension sous réserve de respecter une logique d’implantation des façades : alignement des ouvertures entre les différents niveaux, rythme des travées ; - pour les vérandas ; - pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² : des matériaux différents peuvent être admis, en fonction du contexte architectural et urbain ; - Les façades entièrement vitrées peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain. A 2.2.2 CARACTERISTIQUES DES TOITURES Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques devront être munies de crochets ou barres à neige, et ce quelle que soit la destination de la construction. Constructions à destination agricole Les teintes des matériaux de couverture doivent être grises à gris anthracite (par exemple de teinte RAL7015, RAL7022 ou RAL7024). Constructions à destination d’hébergement touristique (zone At) Les toitures doivent être d’une conception en harmonie avec le site et les constructions environnants. Pour les constructions nouvelles qui ne sont pas accolées à un bâtiment de plus grande dimension, on privilégiera des matériaux naturels (ardoises, bois par exemple). On recherchera des teintes sombres, grises à gris anthracite. Pour les constructions nouvelles accolées à un bâtiment de plus grande dimension, les matériaux de toiture doivent être de même nature que ceux du bâtiment existant. Des matériaux de toitures différents de ceux définis ci-dessus peuvent être admis pour les habitations légères de loisirs sous réserve d’être en harmonie avec le site et les constructions environnants. Constructions à destination d’habitation Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise naturelle, en particulier en ce qui concerne la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé. Le zinc pourra être utilisé comme élément technique de raccord et comme matériau de couverture des toitures à faible pente. La pente de la toiture doit être comprise entre 70 et 120% et une pente plus faible peut être admise en cas de rupture de pente. Les toitures auront de préférence au minimum 2 pentes. Le faîtage devra être de manière générale parallèle à la longueur de la construction principale. Les souches de cheminées seront de préférence exécutées près du faîtage et d’un des murs pignons. Les ouvertures en toiture sont autorisées en fonction du contexte architectural et urbain et en prenant en compte : - la composition des façades, - l’alignement des ouvertures entre les différents niveaux de la construction. Les ouvertures de type lucarne traditionnelle doivent être privilégiées. Les châssis de toit peuvent être autorisés en fonction du contexte architectural et urbain. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial Les pentes et matériaux de toitures doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site. Exceptions Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux serres agricoles et aux serres dont la production est destinée à la consommation familiale, - Aux tunnels d’élevage ou de stockage, - Aux constructions à destination d’élevage qui peuvent présenter des teintes de toiture différentes pour des considérations techniques liées au bien-être animal, - Aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. Des exceptions sont admises pour les constructions à destination de logement et d’hébergement : - Pour les vérandas : les toitures transparentes ou translucides, ainsi qu’une pente de toit inférieure peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain ; - Pour les extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² : une pente de toiture plus faible (y compris un toit terrasse) et des matériaux de couverture différents peuvent être autorisés, sous réserve d’être de teinte ardoise ; - Pour les annexes non accolées à la construction principale d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², un toit terrasse pourra être autorisé si la construction est traitée comme un soutènement. Dans ce cas le mur apparent sera traité en pierre. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de constructions existantes, et en fonction du contexte architectural et urbain, les caractéristiques existantes de la toiture (pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées sur justification technique. L’installation de panneaux solaires monocristallins noirs posés par encastrement dans la toiture et la mise en œuvre d’ardoises solaires ou photovoltaïques sont autorisées. A 2.2.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, celles-ci devant néanmoins respecter les règles édictées dans le présent article. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre. Clôtures liées aux constructions agricoles et aux abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial D’une manière générale, les clôtures doivent permettre la circulation de la faune sauvage. Les clôtures de type haie constituée par des essences locales variées sont privilégiées. Sont également autorisées les clôtures de type grillage à maille large ou de type fils métalliques, d’une hauteur maximum de 1.30 mètre. Clôtures liées aux autres constructions L’aspect des clôtures doit être en harmonie avec celles du bâti et avec l’environnement agricole et naturel. Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel. Les clôtures peuvent être constituées : - de murs bahuts en pierres d’une hauteur maximale de 1.50m ; - de clôtures de type grillage à maille large (supérieure ou égale à 25cm) d’une hauteur maximale de 1.30m ; - de haies constituées d’espèces locales variées uniquement. L’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles est interdit. Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas 1.50m ; - que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). Cas particuliers et exceptions Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur pourra dépasser la limite maximale autorisée mais ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 1 m. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. A 2.2.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS Les équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisés mais ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. La mise en place d’un dispositif de masquage des équipements tels que pompes à chaleur ou climatisations pourra être demandée, adapté au contexte. A 2.2.5 PATRIMOINE BATI, PAYSAGER OU ELEMENTS DE PAYSAGES A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL OU ECOLOGIQUES Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. PAYSAGERE D’une manière générale, les projets devront veiller à la meilleure intégration paysagère possible des constructions, installations et aménagements par une attention portée à leur implantation, à leur volumétrie, à leur aspect extérieur, ainsi qu’à l’aménagement des abords. ### Rubrique UL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : U 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES) CONSTRUCTIONS U 2.3.1 TERRASSEMENTS Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de terrasses séparées par des murets est privilégiée. Les enrochements sont interdits. Figure 2 – Insérer la construction dans le relief pour éviter des travaux de terrassements - Illustration n’ayant pas de valeur règlementaire (source : « Fabriquer un quartier » - CAUE65) Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - s’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; - à l’intérieur des parcelles privées, sous réserve d’être limités à une hauteur de 2.50m. Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée. U 2.3.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées correspondent aux surfaces en pleine terre, végétalisées (jardins, espaces verts par exemple) ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau. En zone UA uniquement Non règlementé. On cherchera néanmoins à limiter au maximum les surfaces imperméabilisées. En zone UB uniquement Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 25% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. En zone UC uniquement Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 30% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. En zone UL uniquement Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 70% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. U 2.3.3 PATRIMOINE PAYSAGER A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL Les éléments du patrimoine paysager et les éléments de paysage à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. CONSTRUCTIONS A 2.3.1 TERRASSEMENTS Les terrassements doivent être limités au strict minimum. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - s’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; - à l’intérieur des parcelles privées, sous réserve d’être limités à une hauteur de 2.50m. Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée. A 2.3.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées correspondent aux surfaces en pleine terre, végétalisée (jardins, espaces verts) ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau. Constructions nouvelles à destination d’habitation Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 30% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. Autres constructions Non règlementé A 2.3.3 PATRIMOINE PAYSAGER A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL Les éléments du patrimoine paysager et les éléments de paysage à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans la pièce relative aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. ### Rubrique UL 8 - Stationnement (intitulé du document : U 2.4 STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre et les dimensions des places de stationnement doivent être adaptés au(x) type(s) de véhicules attendus. L’implantation des places de stationnement doit permettre de réaliser toutes les manœuvres nécessaires sans empiéter sur la voie publique. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. U 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : U 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Exceptions Dans la zone UA, un projet (nouvelle construction, extension ou changement de destination) peut être autorisé dans le cas où le terrain d’assiette ne peut être techniquement desservi que par une voie publique existante de faible largeur, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI)4. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence de desserte par une voie publique ou ouverte au public, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics, et d’interdiction de l'utilisation de la construction en période hivernale. ### Rubrique UL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : U 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) U 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. U 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles produisant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. U 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - vers un cours d’eau, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. 4 Le RDDECI en vigueur à la date d’approbation du présent PLU a été arrêté par le Préfet des Hautes-Pyrénées le 27 décembre 2017 L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. De plus, pour les opérations d’ensemble uniquement : - Pour les projets à réaliser sur des terrains d'une taille inférieure à 1 ha et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau, le système de collecte des eaux pluviales doit être muni d’un dispositif de stockage mis en place en amont de l’exutoire, dimensionné en fonction de surfaces imperméabilisées et du débit de fuite maximum régulé à 3 l/s/ha. Le diamètre de l’exutoire en sortie du dispositif de stockage doit être supérieur ou égal à 40 mm. Le volume utile de stockage doit être mobilisé dans des ouvrages collectifs prenant en compte les eaux des voiries collectives et des lots individuels. Le ou les bassins doivent être accessibles depuis une voie de desserte collective. - Dans les autres cas, le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. U 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les voies nouvellement créées doivent intégrer les infrastructures souterraines nécessaires au développement des réseaux de télécommunications numériques. U 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI)5 ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. 5 Le RDDECI en vigueur à la date d’approbation du présent PLU a été arrêté par le Préfet des Hautes-Pyrénées le 27 décembre 2017 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue : - les zones agricoles Aco à vocation agricole et de continuités écologiques, situées sur le versant ; - les zones agricoles Ap situées à proximité du village, où les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont interdites afin de limiter les risques de conflits avec le voisinage d’habitation ; - les zones agricoles Ae des granges d'altitude et des estives ; - la zone agricole Ac de la colonie de vacances (secteur de taille et capacité d'accueil limitées) ; - les zones agricoles At, secteurs de taille et capacité d'accueil limitées à vocation d'hébergement touristique. A 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes s’il existe en limite de propriété. En l’absence de réseau public de distribution d'eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un réseau collectif privé ou par un réseau privé unipersonnel, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme et d’obtenir les autorisations nécessaires. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence d’alimentation en eau potable, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics. A 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles produisant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. A 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Tout busage ou couverture de fossé situé en pied de voirie publique ou en limite de propriété est réalisé avec une canalisation de diamètre 400 mm au minimum ou par un ouvrage d’une section au moins équivalente. Les accès aux parcelles privées seront équipés de caniveaux à grille, quel que soit le côté de la rue. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - vers un cours d’eau, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. Toute installation agricole, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper si nécessaire d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. A 3.2.4 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI)6 ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. 6 Le RDDECI en vigueur à la date d’approbation du présent PLU a été arrêté par le Préfet des Hautes-Pyrénées le 27 décembre 2017 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Les zones naturelles sont « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». On distingue : - les zones naturelles Nco à vocation de continuités écologiques, correspondant aux secteurs boisés des versants, aux estives d’altitude, aux cours d’eau et leurs rives ; - la zone naturelle Ns permettant le développement du tourisme 4 saisons. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 65413_PLU_20250620. Page : https://edifiable.fr/plu/sazos-65413/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/sazos-65413.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/65413/zone/ul