# Zone AVEC du plan local d'urbanisme intercommunal de Sceaux (92071) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057966_PLUi_20260701 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AVEC du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AVEC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 4.2.1 CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS) 4.2.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Destinations HABITATION Sous-destinations Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Hôtels Autres hébergemen ts touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Cette sous-destination est autorisée. En zone U1Pb et U1Pc : Cette sous-destination est autorisée, à condition d’être une extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée à condition d’être une extension d’une construction existante et dans la limite de 30% de surface supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés * dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Autres occupations et utilisations du sol interdites : • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,5 mètres qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Dispositions concernant les ICPE : ICPE Interdites : • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs. ICPE Autorisées sous conditions : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes : • Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus. • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), nécessaires à la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition que toute mesure utile soit prise afin de prévenir les nuisances et dangers à l’égard de l’environnement. Occupations et utilisation du sol en cas de disposition relative à une bande de constructibilité Les constructions doivent être implantées : • Dans une bande de constructibilité d’une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement existant à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) en U1Pa à Antony, U1Pc à Antony ; • Dans la bande de constructibilité identifiée sur le plan de zonage en U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe. En dehors de cette bande, seules sont autorisées les constructions suivantes, avec une implantation en retrait, dans la limite de l’emprise au sol maximale résultant des dispositions générales : • La construction de petites annexes non accolées, dans la limite de deux maximums par terrain ; • La construction de grandes annexes, ainsi que des piscines avec une limitation de leur emprise au sol égale à 10% de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité ; • L’extension d’une construction existante, tout ou partie implantée hors de la bande de constructibilité, sous réserve que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 20 m² ou 30 % de la surface de plancher de la construction existante ; • Les constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4.2.1.2 Mixité sociale Au sein des périmètres identifiés sur le plan des périmètres de mixité sociale 6.13, conformément aux dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent. 4.2.2 CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES 4.2.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, privées, à créer, et aux emprises publiques 4.2.2.1.1 - DISPOSITIONS GENERALES Les règles d’implantations sont fixées sur le plan des indices ci-dessous : Indices Dispositions générales Dispositions particulières A8 Les constructions devront être implantées : • à 5 mètres minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. • à 5 mètres minimum, en tout point de la construction, par rapport aux limites du parc de Sceaux A9 • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) devront respecter les plans de masse annexés au règlement de la zone U1Pb A10 Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) sont autorisées sous réserve : • dans la mesure du possible de ne pas être visibles depuis la voie • de ne pas réduire le recul existant vis-à-vis de la voie A11 Les constructions devront être implantées à 4 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des implantations dans lesquelles s’insère la construction. A12 Les constructions devront être implantées à 3 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des implantations dans lesquelles s’insère la construction. 4.2.2.1.2 - LES SAILLIES • Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. • Les saillies dans la marge de recul doivent être édifiées à une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport à la voie et présenter une profondeur maximale de 1,50 mètres mesurée à partir du nu du plan de façade, sauf indications contraires : - Dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune - Pour la zone U1Pb, pour laquelle il faut se reporter aux plans de masse en annexe du règlement. 4.2.2.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES • L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain et sauf en zones U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe où elles sont interdites dans la zone de recul (hors dispositions particulières à suivre). • Sauf en U1Pb, à l’intérieur de la marge de recul sont autorisés, même s’ils sont constitutifs d’emprise au sol : • Les escaliers ; • Les rampes ; • Aucune construction n’est autorisée dans cette marge de recul, excepté : - Pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur ; - A Sceaux, pour les constructions existantes, les aménagements concernant le stockage des déchets ou le stationnement des vélos, dans la limite d’une emprise équivalente à une petite annexe et sous réserve d’une insertion paysagère de qualité. • Terrains traversants : la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques s'appliquera sur chaque alignement. • Coulée verte : pour les terrains jouxtant la coulée verte du Sud Parisien, les constructions, y compris les surélévations et les extensions, devront être implantées en recul de 5 mètres minimum. Cette disposition ne s’applique pas aux sous-destinations suivantes : • Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilées • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Excepté en U1Pb, afin de permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en recul de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, avec le même retrait que celui de la construction voisine. • En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente justifiée par la position de l’arbre remarquable pourra être autorisée pour en permettre la préservation. • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.2.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 4.2.2.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives. Néanmoins, les jours de souffrance sont admis en limites séparatives. Pour les terrains issus d’une division foncière, après la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf en U1Pb, se référer aux plans de masse en annexe du présent règlement. 4.2.2.2.2 - LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les règles d’implantations sont fixées ci-dessous : En zone U1Pa : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum en cas de baies : • de 8 mètres à Antony • de 6 mètres à Sceaux, o Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ; o Au moins égale à 1,90 mètres sans baies En zone U1Pc : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles ne dépassent pas le prolongement des façades existantes. En zone U1Pb : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles respectent les plans de masse annexés au règlement U1Pb En zones U1Pd et U1Pe : Les constructions s’implantent en fonction de la largeur de l’unité foncière, mesurée au niveau de l’alignement sur rue : - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est inférieure ou égale à 10 mètres, la construction peut être implantée sur les limites latérales ; - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est comprise entre 10 et 15 mètres inclus, la construction peut être implantée sur au plus une limite latérale ; - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est supérieure à 15 mètres, la construction doit être implantée en retrait des limites latérales ; Nonobstant les précédentes restrictions, il pourra être autorisé une implantation sur limite latérale si la construction s’implante dans les héberges (en hauteur et en longueur) d’une construction existante limitrophe, elle-même implantée sur la limite séparative, sous réserve d’une bonne intégration urbaine. En cas de retrait de façades ou partie de façade, les distances minimales à respecter sont définies comme suit : - Au moins égale à 6 mètres en cas de baie - Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ; - Au moins égale à 1,50 mètres sans baies 4.2.2.2.3 - LIMITES DE FOND DE TERRAIN Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, sauf en U1Pb où les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb. En zones U1Pa, U1Pc, U1Pd et U1Pe La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites de fond de terrain doit être : o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres en cas de baie o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres sans baie En zone U1Pb Les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb. 4.2.2.2.4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Pour la ville de Sceaux, une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la façade considérée de l’extension ou de la surélévation ne doit pas comporter de baie et s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). • Pour la ville de Sceaux, en dehors de la bande de constructibilité, les constructions sont implantées en retrait. Toutefois l’extension d’une construction existante déjà implantée sur la limite séparative peut se réaliser dans le prolongement des murs existants, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres. • L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain. Par ailleurs, si la façade orientée vers la limite séparative comporte une baie, elle devra respecter un retrait d’au moins 3 m. • L’implantation des grandes annexes obéit aux mêmes règles d’implantation que les constructions principales, sauf en U1Pb où elles sont interdites. • Les piscines s’implantent en retrait des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres (margelle incluse). • En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente pourra être autorisée pour en permettre la préservation. • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur, et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.2.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 4.2.2.3.1 - DISPOSITIONS GENERALES Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée perpendiculairement et en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions. 4.2.2.3.2 - REGLES DE RETRAIT En zones U1Pa, U1Pd et U1Pe : Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance, mesurée perpendiculairement et séparant les façades, doit être au moins égale en tous points à : o 12 mètres minimum si une des façades comporte des baies o 6 mètres minimum si aucune façade ne comporte de baies En zones U1Pb et U1Pc : Non règlementé 4.2.2.3.3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Il n’est pas fixé de règle de retrait : ➢ Pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; o Salles d’art et de spectacles ; o Équipements sportifs. ➢ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une implantation avec un retrait moindre peut être autorisé dès lors que les travaux ont pour objectif de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. ➢ Entre deux petites annexes ; ➢ Entre une petite et une grande annexe ; • Les retraits entre une petite annexe et une construction, ou entre une grande annexe et une construction seront d’un mètre minimum. 4.2.2.4 - Emprise au sol des constructions 4.2.2.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES • Les règles d’emprises au sol sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : • Dans le cas d'une disposition entrainant un calcul par tranche de terrain, l’emprise au sol maximale autorisée se calcule par le cumul des emprises au sol de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. L’emprise au sol maximale autorisée (Emax) résulte du calcul suivant : Emax = 400x0.35 + 400x0.3 + 200x0.2 Indices E1 Dispositions générales L’emprise au sol des constructions est limitée à un tiers de la superficie du terrain, et à 10% pour les petites et les grandes annexes. E2 4.5.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Destinations Sous-destinations HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite, sauf au sein du secteur U4e, au sein des secteurs de mixité sociale identifiés au plan des périmètres de mixité sociale 6.13, à condition d’être à destination d’hébergement social. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite, sauf pour les extensions et surélévations de constructions existantes, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la sous-destination existante. Cette sous-destination est interdite. Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATION S AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation agricole Exploitation forestière Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite, sauf pour les extensions et surélévations de constructions existantes, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la sous-destination existante. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Autres occupations et utilisations du sol interdites : • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,50 m qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Dispositions concernant les ICPE ICPE Interdites : • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs. ICPE Autorisées sous conditions : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes : • Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus. 4.5.1.2 Mixité sociale • Au sein des périmètres identifiés sur le plan des périmètres de mixité sociale 6.13, conformément aux dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent. • Programmes de logements comportant une proportion de logements d’une taille minimale (au titre de l’article L151-14 du Code de l’Urbanisme) : o A Fontenay-aux-Roses : Il est recommandé qu’un minimum de 30% de la surface de plancher de chaque opération d’aménagement ou de constructions, entraînant la réalisation d’au moins 1 000 m² de surface de plancher ou la création de plus de 15 logements, soit destiné à des logements de type T4 et plus. o A Montrouge : pour les logements en accession, à partir de la création de trois logements, il est imposé de façon cumulative un nombre de logements répartis comme suit : • Un minimum de 15% de logements de type T5 • Au moins 1 T5 dans toute opération 4.5.2 CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES 4.5.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies 4.5.2.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • Les règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indice A1 A2 Dispositions générales Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement ou soit en recul des voies et emprises publiques. Non règlementé. Dispositions particulières En cas de rez-de-chaussée à sous-destination de logement en visà-vis de l’alignement : • Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement (hors halls, et accès et locaux techniques) implantés à l’alignement doit être situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir A3 Les constructions doivent être implantées en recul des voies et emprises publiques avec un minimum de 6 mètres. A4 Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul des voies publiques ou en limite des voies privées existantes ou à créer ou en recul de ces dernières, ainsi qu’en limite ou en recul des emprises publiques. • Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et la façade ou partie de façade située au-dessus s’implantent en recul de 2 mètres minimum de l’alignement. En cas de recul, celui-ci devra être de 3 m minimum. A5 Les constructions devront être Sceaux : implantées à 4 mètres minimum Dans les secteurs de plan de masse, les règles d’implantation de l'alignement actuel ou futur de sont définies par les documents graphiques annexés au présent la voie. règlement. Il s’agit des secteurs des Pépinières (3) et de la résidence des Bas Coudrais (4). 5) Dans le secteur de l’allée Jean Barral repéré au titre d’un « ensemble urbain paysager » sur le plan du patrimoine bâti et environnemental, en application de l’article au L.151-23 du code de l’Urbanisme, les implantations doivent préserver leur harmonie avec la composition urbaine en place au sein du secteur. Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerces et d’artisanat peut être implanté à l’alignement* (nu de la façade). A6 Les constructions doivent être A Malakoff, lorsque l’alignement correspond à la limite avec un implantées en recul des voies et jardin ou parc public, les constructions doivent être implantées à emprises publiques avec un l’alignement ou en recul avec un minimum de 3 mètres de minimum de 2 mètres. l'alignement actuel ou futur concerné. Pour les autres emprises publiques, il sera fait application des règles relatives aux voies. A Malakoff, un recul partiel ou total peut être imposé dans la limite de 2 mètres pour éviter une taille sévère ou un abattage des arbres d'alignement. A7 Les constructions doivent être implantées à 2 m minimum de l’alignement des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou à créer, ou des limites d’emprises publiques. A8 Non règlementé. En cas de rez-de-chaussée à destination de logement en vis-à-vis de l’alignement : • Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous- destination de logement (hors halls, et accès et locaux techniques) implantés à l’alignement doit être situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir • Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et le premier niveau situé au-dessus de ce rez-dechaussée devront s’implanter avec un recul de 2m à compter de l’alignement 4.5.2.1.2 LES SAILLIES • Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou, en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées à l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du présent règlement. • Les saillies dans la marge de recul doivent être édifiées à une hauteur minimale de 2,50 mètres par rapport à la voie et présenter une profondeur maximale de 1,50 mètres mesurée à partir du nu du plan de façade sauf indications contraire dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architectura ### Rubrique AVEC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale) ELCh2, cette disposition ne s'applique pas. ### Rubrique AVEC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus) égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative : • Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voies et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. • Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou future de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe. La hauteur des constructions est limitée H4 à: • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère En cas de toiture à pente, les niveaux compris tout ou partiellement sous la toiture (combles) ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. En cas de toiture-terrasse, les niveaux dont le plancher est situé à une hauteur d’au moins 6 mètres, ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. Hors de la bande de constructibilité, la hauteur est limitée à 7 mètres. La hauteur des constructions est limitée En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra H5 à: être en attique avec une surface de plancher • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit maximale de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur • 10 mètres à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée H6 à: • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée H7 à: • 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère 4.1.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • En U1e et à Bagneux, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les soussols ne pourront pas être à destination d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite. • En U1c, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les sous-sols ne pourront pas être à usage d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • Pour les nouvelles constructions dont le rez-de-chaussée (RDC) est à destination d’artisanat et de commerce de détail, la hauteur de dalle à dalle du RDC sera à minima de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de la construction concernée, par rapport aux règles édictées dans le présent règlement est autorisée dans la limite d’1 mètre, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.1.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf dispositions spécifiques au bâti ancien si tel est précisé dans le chapitre 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. • L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions. • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. à: Dispositions particulières • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H2 La hauteur des constructions est limitée A Antony : à: • • 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère R+2+combles ou attique Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. La hauteur des constructions est limitée A Châtillon : H3 à: A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les • 12 mètres au faîtage • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+2 ou R+2+combles rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). La hauteur des constructions est limitée A Antony : H4 à: Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920 : • 15 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est fixée à R + 3 + • 12 mètres à l’égout du toit combles, avec une hauteur maximale au faîtage de 15 • R+3+combles ou attique m. Au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920 : La hauteur de la construction, mesurée en tout point par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m au faîtage. A Antony : Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. En zone U2, avec indices E11 T8 H4 A2 « Quartier RD 920 » : la disposition du paragraphe ci-dessus s’applique uniquement au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920. A Antony : Les règles de hauteur peuvent être majorées de 1 mètre quand les locaux en rez-de-chaussée sont destinés au commerce ou à l’artisanat et que leur hauteur sous plafond est de 3,40 m minimum. La hauteur des constructions est limitée A Antony : à: H5 • 17 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+5 ou R+5+combles Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. La hauteur des constructions est limitée à: H6 • 16m faîtage • 12 m à l'égout du toit ou à l'acrotère • R+3+Combles La hauteur des constructions est limitée H7 à: • 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+6 ou R+6+combles La hauteur des constructions est limitée à: H8 • 21 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est limitée à la hauteur existante à la date H9 d’approbation du présent règlement (11/12/2024). La hauteur des constructions est limitée à: H10 • 19 m La hauteur des constructions est limitée A Châtillon : à: H11 • 24 mètres au point le plus haut A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les • 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+7 rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). La hauteur des constructions ne peut excéder une à: hauteur équivalente à la distance comptée H12 horizontalement du point d'alignement opposé, ou de • R+6 la limite qui s’y substitue, jusqu’au point le plus proche • 26 mètres au point le plus haut de la façade, augmentée de 3 mètres. Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux. La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large ce cas, la règle de la proportion de la sur l’autre voie, sur un linéaire de façade de 12 hauteur en fonction de la largeur de la mètres maximum pour permettre le retournement du rue ne s’applique pas. bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé, les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la l’alignement, la hauteur est limitée à un moins large. gabarit correspondant à 6 mètres de moins que la hauteur maximale autorisée à l’alignement résultant de l’application de la règle de prospect, et limitée à R+4. Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située sur une parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative concernée, et sur une largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté. Dans tous les cas, les édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent. La hauteur des constructions est limitée H13 à : • 15 m au faîtage ou à l’acrotère • R+3+C ou R+3+A Le niveau d’attique ou de combles doit être équivalent à 75% maximum de la surface de plancher du niveau inférieur H14 La hauteur des constructions est limitée à: • 16 mètres au point le plus haut • R+4 La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de H15 à : surface de plancher dédiée au logement social : la • 20 mètres au point le plus haut hauteur de plafond est portée à 23m et la hauteur de • 16 mètres à l’égout du toit façade à 19m ou à l’acrotère • R+5 La hauteur des constructions est limitée H16 à : • 23 mètres au point le plus haut • 19 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+6 La hauteur des constructions est limitée H17 à : • 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée H18 à : • 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de H19 à: • Une hauteur de 20 mètres au point le plus haut surface de plancher dédiée au logement social : la hauteur au point le plus haut est portée à 23 m et la hauteur de l'égout du toit est portée à 19 m. • En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public. • En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 16 mètres. La hauteur des constructions est limitée H20 à : • Une hauteur de 23 mètres au point le plus haut • En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public. • En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 19 mètres. 4.3.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout, à l’acrotère et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.3.2.6 - Qualités urbaines et architecturales 4.3.2.6.1 DISPOSITIONS GENERALES • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf disposition spécifique précisée dans les prescriptions particulières qui sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. • L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions. La hauteur des constructions est limitée à 25m de hauteur à limitée à : l’égout et au faîtage dans une bande de 20m à partir de l’alignement le long de l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff et le • 21 mètres au faîtage ou long de l’avenue Aristide Briand (Bagneux) à l’acrotère A Malakoff : Le long des voies suivantes, la hauteur doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de : 5 mètres pour l’avenue Pierre Brossolette, 3 mètres pour le boulevard Gabriel Péri et l’avenue Augustin Dumont Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement. • Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. • Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. H4 La hauteur des constructions est limitée à : 17 mètres R+3+C H5 La hauteur des constructions est Il n’est pas fixé de règle pour les locaux techniques en lien avec le limitée à : service de distribution de l’eau potable. o 12 mètres à l’égout du toit ou au niveau dalle de plancher o 16 mètres au faîtage R+3+C H6 La hauteur des constructions est limitée à : o 9 mètres à l’égout du toit ou au niveau dalle de plancher o 13 mètres au faîtage => R+2+C H7 La hauteur des constructions est limitée à : • 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H8 Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 15 m, avec obligation d’attique au dernier niveau, dont l’emprise ne peut excéder 75% du niveau inférieur H9 La hauteur des constructions est limitée à : • 18 mètres au faîtage • 14 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H10 La hauteur des constructions est limitée à : • 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère H11 La hauteur des constructions est limitée à : Le long des voies suivantes, la hauteur en tout point du • 12 mètres à l’égout et bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale au faîtage séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 3 mètres pour l’avenue Augustin Dumont Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement. Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. H12 La hauteur des constructions est limitée à : • 13 mètres au faîtage • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H13 La hauteur des constructions est A Antony : limitée à : • 15 mètres au faîtage • R+4 + attique ou comble Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. H14 La hauteur des constructions est A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants limitée à : de toiture, la hauteur d'une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté • 15 mètres au point le au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur plus haut (H<=L). Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale • 12 mètres à l’égout du ELCh2, cette disposition ne s'applique pas. toit ou à l’acrotère • R+4 H15 La hauteur des constructions est limitée à : • 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère H16 La hauteur des constructions est limitée à : • Dans une bande de 20 m par rapport à l’alignement sur l’avenue de la Division Leclerc à ChatenayMalabry, 16 mètres au faîtage sans locaux La hauteur des constructions au droit des façades est déterminée par une verticale de 13 m par rapport au niveau du trottoir, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond de la zone. commerciaux et 17m pour RDC locaux commerciaux • 13 mètres au faîtage au- La hauteur des constructions au droit des façades est delà de la bande de 20 mètres de profondeur déterminée par une verticale de 10 m par rapport au niveau du terrain naturel, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau comptée à partir l’alignement de devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond de la zone. Un dépassement de ces hauteurs peut être autorisé pour des motifs d’ordre architectural et urbanistique tendant à une harmonisation des hauteurs et des volumes avec ceux des bâtiments existants accolés au futur bâtiment. H17 La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres. H18 La hauteur des constructions est A Antony : limitée à 18 mètres. Pour permettre des gestes architecturaux, des émergences pourront, ponctuellement, avoir une hauteur allant jusqu’à 21 m Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. représentant 45% maximum de l’emprise au sol des constructions. H19 La hauteur des constructions est limitée à : - 11m à l’égout du toit ou à l’acrotère - 13m au faîtage H20 La hauteur des constructions est limitée à : • 36 mètres au point le plus haut (attique compris) • 32 mètres à l’égout du toit Toutefois, au-dessus de cette hauteur, un attique d’une hauteur de 4 mètres maximum en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu de la façade est autorisé. H21 La hauteur des constructions est limitée à : • 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H22 Dans une bande de 14 mètres à partir de la limite de zone U3b : La hauteur des constructions est limitée à : • 14 mètres à l’égout du toit Au-delà de la bande de 14 mètres à partir de la limite de zone U3b : La hauteur des constructions est limitée à : • 33 mètres au point le plus haut La hauteur maximale des constructions doit s’inscrire dans le gabarit déterminé par un pan incliné à 45° à partir de l’égout du toit de la construction présentant une hauteur maximale de 14 mètres (conformément au schéma cidessous). La hauteur des constructions est limitée à : H23 - 15m à l’égout du toit - 18m au faîtage ou à l’acrotère Les constructions doivent s’inscrire entièrement, hors édicules H24 techniques, en dessous de la cote NGF 182. H25 La hauteur des constructions est La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur limitée à : équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au - R+5 point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le - 23 mètres au point le plus haut plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres. Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux. La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans ce cas, la règle de la proportion de la hauteur en fonction de la largeur de la rue ne s’applique pas. Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis l’alignement, la hauteur est limitée à un gabarit correspondant à 6 mètres de moins que la hauteur maximale autorisée à l’alignement résultant de l’application de la règle de prospect, et limitée à R+3. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large sur l’autre voies, sur un linéaire de façade de 12 mètres maximum pour permettre le retournement du bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé, les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la moins large. La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située sur une parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative concernée, et sur une largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté. visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent. Dans tous les cas, édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible. H26 La hauteur des constructions est limitée à : • 15 mètres à l’égout du toit • 18 mètres au point le plus hautR+4+Attique en retrait de 3 mètres minimum de la façade sur rue. La hauteur des constructions est limitée à : H27 -12m à l’égout du toit et -16m faîtage et à l’acrotère La hauteur des constructions est Le long de l’avenue de la Résistance dans une bande de 18m limitée à : comptée à partir de l’alignement la hauteur totale de la H28 - 13m à l’égout du toit ou à l’acrotère construction pourra être majorée de 2m - 16m au faîtage La hauteur des constructions est La hauteur des constructions est limitée à 25 mètres à l’égout du limitée à : H29 toit et au faîtage dans une bande de 20 mètres comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement actuel ou projeté • 17 mètres à l’égout et pour les terrains bordant l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff au faîtage Le long des voies suivantes, la hauteur de la construction doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 5 mètres avenue Pierre Brossolette à Malakoff, de 3 mètres avenue Augustin Dumont, Pierre Larousse, boulevard Gabriel Péri, les rues Paul Bert et Béranger Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement. Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. 4.4.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • En U3g, les sous-sols ne pourront pas être à destination d'habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.4.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut ### Rubrique AVEC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) est limitée à 40% de la superficie du terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 300 m² de terrain E5 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 5% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale : • L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. Dispositions particulières • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement ( 11/12/2024) l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale, cette disposition ne s'applique pas. • Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie du terrain à prendre en compte, pour la détermination des droits à construire est celle dont la limite sur rue est matérialisée par la clôture. E6 L’emprise au sol des constructions est • Pour les nouveaux terrains calculée par tranche : issus de division à compter • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol. E7 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches • Pour les nouveaux terrains issus de division suivantes : à compter de la date • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. E8 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • Dans tous les cas, chaque construction • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 500 m² de terrain. • 30% de la superficie principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol. du terrain de 500 m² à 1000 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 1000 m²de terrain. E9 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date • 30% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 Cette règle ne s’applique m²de terrain. pas aux constructions accueillant un équipement d’intérêt collectif et ou de services publics d'une surface de plancher minimale de 50% de la surface de plancher globale E10 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. E11 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 5% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. 4.1.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • A l’exception de la zone U1e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs • En U1a sur la commune de Châtillon, en U1f et U1g, en dehors de la bande de constructibilité, la construction de grandes annexes, ainsi que des piscines, ont une emprise au sol limitée à 10 % de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité. 4.1.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.1.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H1 H2 H3 Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à: Dispositions particulières • 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère • 7 mètres à l’égout du toit La hauteur des constructions est limitée à: • 10 mètres au faîtage • 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère A Châtillon et au Plessis-Robinson : A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). A Antony : La hauteur des constructions est limitée à: Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. A Malakoff : • 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • 11 mètres à l’acrotère constructions est calculée par tranche : • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au sol actuelle à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) augmentée de 25m² maximum. E4 L’emprise au sol est fixée par les plans de masse annexés au règlement U1Pb, sauf petites annexes Dispositions particulières • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. 4.2.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf U1Pb, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain, n’est pas considérée comme de l’emprise au sol. 4.2.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.2.2.5.1 - DISPOSITIONS GENERALES • Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H5 H6 Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à : • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère En cas de toiture-terrasse la hauteur est limitée à 10 mètres dont un attique ne pouvant développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. La hauteur des constructions est limitée à la hauteur actuelle à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) augmentée de 1 mètre maximum. 4.2.2.5.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les sous-destinations suivantes, sauf en U1Pb : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. En zone U1Pb : • La surélévation des constructions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction d’origine plus 3,30 mètres et devra respecter un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport au dernier niveau de la construction existante et sur au minimum une des façades. • En cas de pavillons mitoyens, les surélévations respecteront la même implantation. • Les vérandas ne peuvent pas dépasser 3 mètres par rapport au terrain. 4.2.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles. • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2m d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.3 Dispositions applicables à la zone U2 (Centralités) Secteurs : U2a U2b U2c U2d U2e ANTONY BAGNEUX X X BOURG-LAREINE X CHATENAYMALABRY CHATILLON CLAMART FONTENAYAUX-ROSES X LE PLESSISROBINSON X X MALAKOFF MONTROUGE X SCEAUX X X X X X X Disposition transversale : • Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement). limitée à 80% de la superficie du terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E5 L’emprise au sol des constructions est Il n’est pas fixé de règle pour l’angle calculée par cumul des tranches ouest des rues Salvador Allende / de suivantes : • 80% de la superficie du Fontenay Voir disposition graphique – secteur de plan de masse terrain jusqu’à 200 m² de terrain. • 60% de la superficie du terrain de 200 m² à 500 m² de terrain. • 40% de la superficie du terrain au- delà de 500 m²de terrain. E6 L’emprise au sol des constructions est limitée à : • 85% de la superficie du terrain située dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement. • 40% de la superficie du terrain située au-delà d’une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement. E7 L’emprise au sol des constructions est Sur les terrains comportant des limitée à : bâtiments dont au minimum 50% des • 50% de la superficie du surfaces de plancher de rez-de- terrain située dans la chaussée sont affectées à des bande de constructibilité matérialisée sur le plan de zonage • 10% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité matérialisée sur le plan de zonage dès lors qu’il s’agit d’une grande ou d’une petite destinations de commerces et d’activités de services ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics, il est autorisé : - Une emprise au sol maximum de 60% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité ; - En rez-de-chaussée uniquement, une emprise au sol maximum de 100% de la superficie totale du terrain située dans annexe la bande de constructibilité En l’absence de bande de constructibilité sur le plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) et implantée tout ou partie hors de la bande de constructibilité bénéficie d’une Tout terrain bénéficie de 300 m² minimum d’emprise au sol constructible. emprise au sol maximum de 20m² ou 20% de l’emprise au sol de la construction existante. E8 L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). E9 L’emprise au sol maximum des L’extension d’une construction existante constructions est de : à la date d’approbation du PLUi - 100% de la superficie de terrain située dans la bande de constructibilité 10% de la superficie de terrain située hors de la bande de (11/12/2024) et implantée tout ou partie hors de la bande de constructibilité bénéficie d’une emprise au sol maximum de 20m² ou 20% de l’emprise au sol de la construction existante. constructibilité dès lors qu’il s’agit de la construction d’une annexe. En l’absence de bande de constructibilité sur le plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E10 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain. E12 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, l’emprise au sol des constructions est limitée à 85 % de la superficie de cette bande. Au-delà de cette bande, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% du reste du terrain. E13 L’emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain. E14 L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain Les constructions dont au moins 40% de la surface de plancher du rez-dechaussée est à destination de commerce ou d’artisanat, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 75% maximum de la superficie de l’unité foncière. 4.3.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs 4.3.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.3.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES • Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur d’1 mètre maximum de la construction concernée, par rapport aux règles édictées ci-dessous, est autorisée, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. Ces deux règles ne s’appliquent pas à Antony pour l’indice H4. • Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indice Dispositions générales H1 à 50% de la superficie du terrain E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à 65 % de la superficie du terrain. E5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. E6 L’emprise au sol des constructions principales ne peut excéder 33% de la superficie du terrain + 10% pour les constructions annexes E7 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain. E8 L’emprise au sol des constructions est limitée à A Malakoff : 60% de la superficie du terrain • Avenues Pierre Brossolette, Pierre Larousse et boulevard Gabriel Péri : Immeubles mixtes : dans le cas de constructions dont le rdc est majoritairement à destination d’artisanat et commerce de détail ou dans une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée. d’équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des • Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent. niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages. • Tout changement de destination d’une construction est soumis au respect des dispositions générales pour la nouvelle destination. E9 L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain pour la destination habitation E10 L’emprise des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain sauf prescriptions graphiques particulières. E11 L’emprise des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain Immeubles mixtes : dans le cas de constructions dont le rdc est majoritairement à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics , l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages E12 L’emprise des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E13 L’emprise des constructions est limitée à 50% A Malakoff : de la superficie du terrain Avenues Pierre Brossolette, et boulevard Gabriel Péri : dans une bande de 20 mètres de Immeubles mixtes : dans le cas où le RDC est destiné à 80% à de l’Artisanat et du commerce de détail l’emprise des constructions est limitée à 70% profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée. de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent. destination réalisée dans les étages E14 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, l’emprise au sol des constructions est limitée à 80 % de la superficie de cette bande. Au-delà de cette bande, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du reste du terrain. 4.4.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en zone U3g, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs En U3g, tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination. En U3g, pour les constructions existantes à destination d’habitation, dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos). En outre, il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol pout les constructions et installations nécessaires au Réseau de Transport Public du Grand Paris Express. 4.4.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.4.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES • Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une surhauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, est autorisée par rapport aux règles édictées ci-dessous, y compris pour le calcul de l’alignement opposé lorsque le règlement fait référence à cette norme. • Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H1 H2 Dispositions générales Les hauteurs sont indiquées sur les plans masse. A défaut, cellesci sont reportées sur le plan des indices par des périmètres de hauteur spécifique. La hauteur ne pourra dépasser : • 15 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle du plancher (toit terrasse) • 19m au faîtage Dispositions particulières Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.  R+4+C H3 superficie du terrain. E2 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au Une petite annexe est autorisée sol existante à la date d’approbation du présent règlement par logement (11/12/2024). E5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain. 4.5.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en U4e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles - Salles d’art et de spectacle - Équipements sportifs • En U4e tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination. • En U4e pour les constructions dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos). 4.5.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.5.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES • Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, par rapport aux règles édictées ci-dessous, est autorisée, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. • Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des Indices avec les indices ci-dessous : Indices Dispositions générales H1 Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.6 Dispositions applicables à la zone U5 (Zones économiques) Secteurs : U5a U5b U5c U5d U5e U5f U5g ANTONY X X BAGNEUX BOURG-LAREINE CHATENAYMALABRY CHATILLON X X X X CLAMART X X FONTENAYAUX-ROSES LE PLESSISROBINSON MALAKOFF MONTROUGE X X X SCEAUX Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes. règlementée. E2 L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. 4.7.2.5 - Hauteurs maximales des constructions Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indice H1 H2 H3 Non règlementé Dispositions générales La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres au point le plus haut. H4 ### Rubrique AVEC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 4.1.3 CHAPITRE 3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 4.1.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables 4.1.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre. Une dérogation est possible pour les travaux sur constructions existantes afin de permettre la réalisation d’une place de stationnement et son accès, si celle-ci est exigée par le règlement. Au Plessis-Robinson, les rampes d'accès et les places de stationnement sont exclues du calcul des 50% d'espaces verts de pleine terre. • Seront privilégiés les espaces verts de pleine terre d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces verts de pleine terre des terrains voisins. • Les espaces non végétalisés, comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. • Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméable. • Les règles concernant les surfaces d’espaces verts de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices de pleine terre ci-dessous. • La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimales de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 55% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. La superficie d’’espaces verts de pleine terre minimale imposée (Tmin) résulte du calcul suivant : Tmin = 300 x 0.45 + 300 x 0.5 + 400 x 0.55 Indices Dispositions générales T1 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T2 Jusqu’à 180 m² de terrain : • Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 180m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T3 Jusqu’à 400 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 400 m² à 800 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 800 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T4 Jusqu’à 500 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 500 m² à 1000 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 1000 m² de terrain : • Une part de 60% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T5 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T6 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 300 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T7 Doit être traité en espace vert de pleine terre: • 50% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 65% de la superficie du terrain de 170 m² à 300 m² de terrain. • 80% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 90% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale : • Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie du terrain à prendre en compte, pour la détermination de la part de pleine terre est celle dont la limite sur rue est matérialisée par la clôture. Doit être traité en espace vert de pleine terre: T8 • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 65% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 80% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Une part de 45% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De T9 plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre. Jusqu’à 170 m² de terrain : T10 • Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Un minimum de 40m² de surface doit être traitée en espace vert de pleine terre De 170m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. 4.1.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A l’exception de la zone U1e, une part de 10 % minimum de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous-destinations suivantes : • Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs De plus, pour les sous destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. 4.1.3.2 – Plantations Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche de 100 m². La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé. Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 m² et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre planté devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.2 Dispositions applicables à la zone U1P (Pavillonnaire patrimonial) Secteurs : ANTONY BAGNEUX BOURG-LA-REINE CHATENAYMALABRY CHATILLON CLAMART FONTENAY-AUXROSES LE PLESSISROBINSON MALAKOFF MONTROUGE SCEAUX U1Pa X X U1Pb X U1Pc X X U1Pd X U1Pe X X Disposition transversale : • Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (art. R151-21 3 du Code de l’Urbanisme). • Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement (exemple : bandes de constructibilité à Sceaux)). • Lorsque la zone est concernée par une OAP patrimoniale, il sera fait application des règles associées au sein de celle-ci. 4.2.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables • Les règles d’espace vert de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous. • La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimales de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 55% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. La superficie d’’espaces verts de pleine terre minimale imposée (Tmin) résulte du calcul suivant : Tmin = 300 x 0.45 + 300 x 0.5 + 400 x 0.55 Indices T1 T2 Dispositions générales Jusqu’à 400 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 400 m² à 800 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 800 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Une part de 65% minimum des surfaces libres de toute construction doit être traitée en espace vert de pleine terre. 4.2.3.1.1 - DISPOSITIONS COMMUNES TRANSVERSALES • La superficie de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre. Une dérogation est possible pour les travaux sur constructions existantes afin de permettre la réalisation d’une place de stationnement et son accès. • Seront privilégiés les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. • Les espaces non végétalisés, comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. • Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméables (cf. OAP Environnement) • Au moins 15 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert de pleine terre pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs •  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. 4.2.3.2 – Plantations La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée. Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche de 100 m². Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 199 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 99 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes 4.3.3.1 – Pleine terre et espaces perméables 4.3.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). • La surface du pan coupé pourra être traitée en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). • Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. • Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméable. • Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous : Indice T1 Dispositions générales Une part de 10 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). T2 Une part de 16% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. En plus de ces obligations, une part de 24% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) T3 Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. En plus de ces obligations, une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS.) T4 Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. En plus de ces obligations, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) T5 Une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre T6 Une part de 40 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T7 Une part de 15 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Pour les terrains de plus de 25m de profondeur depuis l’alignement, une part de 20 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). T8 Une part de 15 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T9 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, une part de 15% minimum de la superficie de cette bande doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de cette bande, une part de 60% minimum du reste du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5% du reste du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Pour les terrains situés le long de plusieurs voies, la part de pleine terre dans les bandes de 25 mètres depuis l’alignement se calcule sur la somme des surfaces concernées par ces bandes et non par bande. Au moins 60% des espaces verts de pleine terre doivent être d'un seul tenant. Afin de favoriser des constructions plus compactes, une part de pleine terre inférieure à 15% peut être autorisée dans la bande de 25 m mesurée depuis l’alignement. La surface de pleine terre manquante doit alors être compensée sur la partie du terrain située au-delà de cette bande. 4.3.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs De plus, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant. •  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. En zone U2, dans le centre ancien de Sceaux, il ne sera pas exigé d’espaces verts de pleine terre, uniquement dans le cas suivant : • Pour la construction d’une grande annexe, affectée uniquement au stockage des déchets ou au stationnement des vélos, relative à un immeuble existant ne disposant pas de locaux fonctionnels (déchets, vélo) adaptés, sous réserve que la toiture de l’annexe fasse l’objet d’un traitement sous forme de coefficient de biotope. 4.3.3.2 – Plantations 4.3.3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée conformément au lexique. Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m². Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50 m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par nouvel arbre planté devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.4 Dispositions applicables à la zone U3 (Mixtes) U3a U3b U3c U3d U3e U3f U3g U3h Antony X X X Bagneux X X Bourg-la-Reine X ChâtenayMalabry X Châtillon X X X Clamart X Fontenay-auxRoses X X Le PlessisRobinson X Malakoff Montrouge Sceaux X X X X X Disposition transversale : • Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre dispositions graphiques du présent règlement). 4.4.3.1 – Pleine terre et espaces perméables 4.4.3.1.1 • • • • • DISPOSITIONS GENERALES La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). La surface du pan coupé doit être traitée majoritairement en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espaces perméables conformément aux orientations de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Environnement. Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous : Indices T1 T2 T3 Dispositions générales Une part de 20 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Une part de 37,5 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Une part de 35 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T4 Une part de 40% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T5 Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T6 Une part de 30 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De plus, 5% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) T7 Une part de 25 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De plus, 25% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) T8 Une part de 25% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) De plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre. Dans le cas d’immeubles mixtes référencés en article 4.4.2.4.1, 20% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par surface. De plus, 75% des espaces non bâtis seront traités en espaces verts de pleine terre. T9 Une part de 35% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) De plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre. Dans le cas d’immeubles mixtes référencés en article 4.4.2.4.1, 20% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par surface. De plus, 75% des espaces non bâtis seront traités en espace vert de pleine terre. T10 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, une part de 20% minimum de la superficie de cette bande doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5 % minimum de la superficie de cette bande devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Au-delà de cette bande, une part de 70% minimum du reste du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5% du reste du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Pour les terrains situés le long de plusieurs voies, la part de pleine terre dans les bandes de 25 mètres depuis l’alignement se calcule sur la somme des surfaces concernées par ces bandes et non par bande. Au moins 60% des espaces verts de pleine terre doivent être d'un seul tenant. Afin de favoriser des constructions plus compactes, une part de pleine terre inférieure à 20% peut être autorisée dans la bande de 25 m mesurée depuis l’alignement. La surface de pleine terre manquante doit alors être compensée sur la partie du terrain située au-delà de cette bande. 4.4.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en zone U3g, une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sousdestinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs De plus, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant. •  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. 4.4.3.2 – Plantations La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée, conformément au lexique. Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m². Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.5 Dispositions applicables à la zone U4 (Grandes Résidences) U4a Antony X Bagneux X Bourg-la-Reine Châtenay-Malabry X Châtillon Clamart Fontenay-auxRoses Le Plessis- X Robinson Malakoff Montrouge Sceaux U4b U4c U4d U4e X X X X X X X X Disposition transversale : • Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement). 4.5.3.1 – Pleine terre et espaces perméables 4.5.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). • La surface du pan coupé doit être traitée majoritairement en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). • Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être couverts de matériaux perméables. • Les places de stationnement doivent être traitées en espaces perméables conformément aux orientations de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Environnement. • Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous : Indices Dispositions générales T1 Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). T2 Une part de 40% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T3 Une part de 25% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 25% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). T4 35% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). De plus, 65% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre. 4.5.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en U4e, 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs De plus, pour toutes les communes, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant. •  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. 4.5.3.2 Plantations La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée, conformément au lexique. Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m². Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes 4.6.3.1 – Pleine terre et espaces perméables • La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057966_PLUi_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/sceaux-92071/avec La commune : https://edifiable.fr/plu/sceaux-92071.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/92071/zone/avec