# Zone AU du plan local d'urbanisme de Schlierbach (68301) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68301_PLU_20250929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, AUa1, AUe1, AUe2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > De plus, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4,50 mètres par rapport à l'axe de la voie. ### Distance aux limites (article AU 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Dans le secteur AUa, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article AU 10) > Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre. ### Stationnement (article AU 12) > Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2 et notamment : - le stationnement de caravanes isolées ou groupées; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - la création de tout bâtiment à usage agricole ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l'article AU 2.1.2. ; - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - Les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des « éléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme», et ne respectant pas les dispositions de l’article AU 2.5. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : 2.1. Dans l’ensemble de la zone, des secteurs et sous-secteurs, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise. 2.1.1. Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, l'entretien ou le fonctionnement des réseaux et équipements d’intérêt général. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. 2.1.2. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises. 2.1.3. L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants dans la zone ou les secteurs. 2.2. Concernant les secteurs à vocation principale d’habitat : Dans le secteur AUa, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UB, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de chaque secteur, dans le respect des conditions particulières suivantes : • Le terrain d'opération doit être contigu à des zones déjà urbanisées et à des équipements publics existants ou financièrement programmés ; • L'opération doit porter soit : − sur l’ensemble d’une zone ou secteur, − ou sur une superficie minimale de 50 ares de terrains contigus, − ou sur l'ensemble des terrains contigus d’un même ensemble qui reste à urbaniser dans une zone ou secteur (espaces résiduels). • Toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation". • Les équipements de viabilité (réseaux et voirie) doivent être conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant du secteur. Dans ce cas, s’appliquent les dispositions correspondantes, présentées aux articles AU 3 à AU 14. 2.3. Concernant les secteurs à vocation d’activités AUe1 et AUe2 : • Les constructions et installations à vocation artisanale, de bureaux et services ; • les constructions et installations à vocation commerciale à condition que l'activité commerciale reste accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise. • Les opérations autorisées devront s’inscrire dans le cadre d’opérations d’ensemble pouvant être menées en plusieurs phases, et justifier de la prise en compte des conditions suivantes : − qu'elles ne compromettent pas la tranquillité, la sécurité et la salubrité des zones limitrophes, qu'elles justifient d'une bonne qualité architecturale et d'une bonne intégration dans le site et le paysage environnant, et qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement des établissements situés éventuellement à proximité ; ADAUHR Septembre 2025 − que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants ou dont la réalisation est financièrement programmée ; Modification simplifiée du P.L.U. − que les équipements de viabilité soient conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant du secteur. − toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation". Dans ce cas, s’appliquent les dispositions correspondantes, présentées aux articles AU 3 à AU 14. 2.4. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cas là, le projet devra obligatoirement justifier de la cohérence de celle-ci avec l’objectif de développement communal affiché par le PLU en vigueur, et devra être accompagné du reclassement d’une surface équivalente de zone d’urbanisation future (AUa) inscrite au PLU, soit en réserve foncière (AU) soit en zone naturelle ou agricole. 2.5. Les différents éléments naturels repérés aux plans de zonage comme « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme», doivent être préservés voire renforcés. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels doivent être précédés d’une déclaration préalable. A ce titre, les mesures suivantes devront être respectées : Arbres isolés : les constructions, installations et aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur abattage n’est autorisé que si l’une des conditions suivantes est remplie : - état phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité publique ; - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. En cas d’abattage, un ou des arbres isolés d’espèces locales équivalentes (voir annexe 3 du règlement) doivent être replantés à moins de 100 mètres de l’arbre abattu. Haies, alignements d’arbres : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition : - pour les haies : d’assurer la plantation - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable - d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci d’amélioration du maillage de haies local ; - pour les alignements d’arbres : de conserver un segment du linéaire assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Autres éléments naturels (verger, pré, bosquet, potager de type familial, vigne) : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de limiter au maximum l’impact sur les éléments existants et, à défaut, de créer - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable et sur une surface au moins équivalente à celle supprimée - un milieu présentant des conditions aussi favorables à la biodiversité et contribuant au renforcement de la trame locale. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation publique ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 6 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Lorsque la voie est privée, il faut prévoir une aire commune de présentation des poubelles en limite avec la voie publique qui ne doit pas gêner la circulation piétonne ou automobile. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement. Les accès doivent respecter le mobilier urbain et les arbres existants sur l’espace public. Dans le secteur AUa, les accès doivent respecter les conditions suivantes : - Pour les logements individuels ou intermédiaires : un accès unique par unité foncière, d’une largeur maximale de 5 mètres ; - Pour les logements collectifs : deux accès maximum, avec une largeur maximale de 6 mètres en cas d’accès unique, ou de 4 mètres chacune en cas de création de deux accès (entrée/sortie). Dans le secteur AUe, les accès sont limités à 10 mètres de largeur. Concernant le sous-secteur AUe1, aucun accès direct vers la RD 201 ne sera autorisé. Concernant le sous-secteur AUe2, un seul accès sur la RD 201 sera autorisé pour l’ensemble du périmètre. Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, l’organisation des accès doit permettre l’entrée et la sortie des véhicules de livraison sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voie. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. Une nouvelle construction ne pourra pas être alimentée par un branchement existant ou ancien. 4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux pluviales Aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et adaptés à la capacité du réseau collecteur en aval. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et au terrain. De façon générale, toute nouvelle construction devra intégrer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à l’intérieur de la parcelle et les aménagements réalisés devront ainsi permettre un raccordement aisé aux réseaux séparatifs lors de leur future mise en place. Pour chaque bâtiment, le débit de fuite maximal est fixé à 1,5 l/s. 4.3 Electricité A l’intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d’électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les opérations d’aménagement doivent prévoir la desserte des constructions par les communications numériques depuis les voies ou emprises publiques. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dans le secteur AUa : 6.1.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé devra être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. D≥H Les différentes illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement. 6.1.2. De plus, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4,50 mètres par rapport à l'axe de la voie. Le long de la RD6bis1 (rue de Landser et rue de Kembs), la distance minimale par rapport à l’alignement de ces voies est de 6 mètres. 6.1.3. Les carports devront être implantés à une distance minimale de 1,50 mètres par rapport à l’alignement des voies. A l’intersection de deux voies, ils ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route. 6.2. Dans le secteur AUe, les constructions de toute nature seront implantées : 6.2.1. Par rapport à la R.D. 201, à 25 m au moins de l'axe de la voie. 6.2.2. Par rapport aux autres voies, à une distance au moins égale à 6 m par rapport à l'alignement de la voie. 6.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (électricité...) pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans toutefois présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les riverains. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Dans le secteur AUa : 7.1.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.1.2. Nonobstant les dispositions de l’article AU 7.1.1., les constructions peuvent être implantées sur limite séparative : - en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite, sans pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite ; ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. - dans le cadre d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés ; 7.1.3. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés. 7.1.4. Les annexes sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives sans pouvoir dépasser une longueur totale représentant 30% de la longueur de la limite séparative, et sans dépasser 6 mètres de longueur. 7.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 : 7.2.1. La construction sur limite séparative est autorisée, sauf si des raisons de sécurité s’y opposent. 7.2.2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.3. Toute construction devra être implantée à 30 m au moins de la lisière de la forêt. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Néant. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Dans le secteur AUa, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. 9.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dans le secteur AUa : 10.1.1. Nombre de niveaux Le nombre de niveaux des constructions y compris les combles aménageables, ne pourra excéder trois. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre. 10.1.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est réglementée comme suit, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies...) : ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. • Dans le cas des toitures en pente (supérieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 11 mètres − Hauteur maximale à l’égout du toit : 6 mètres. − Dans le sous-secteur AUa1, la hauteur maximale du point le plus haut des constructions est fixée à 7 mètres. • Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 7 mètres. − Un seul niveau en attique est autorisé au-dessus de la hauteur maximale précédente sans toutefois dépasser 11 mètres en hauteur maximale. Lorsqu’une annexe est construite à moins de 3 mètres d’une limite séparative, sa hauteur par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de cette construction ne pourra excéder 3 mètres (sauf cas décrit à l’article AU 7.1.2). 10.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 : 10.2.1. Hauteur maximale La hauteur totale des constructions de toute nature ne pourra excéder 15 mètres au faitage ou à défaut à l'acrotère. 10.2.2. Les ouvrages techniques et les équipements d'infrastructure sont exemptés de cette règle lorsque leurs caractéristiques l'imposent. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, parkings, aires de stockage..., doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ou des secteurs n'en soient pas altérés. Les façades latérales ou postérieures des constructions et les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. 11.2. Dans le secteur AUa : 11.2.1. La longueur de chaque groupe de maisons en bande est limitée à 30 mètres. 11.2.2. Clôtures A l'intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. Clôtures sur le long des voies publiques La hauteur des clôtures le long des voies publiques est limitée à 1,60 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Le long de la RD6bis1, elles seront constituées soit d'une haie mixte constituée d'arbustes et d'arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d'une clôture à claire voie, soit d'une clôture constituée de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique, soit d'un mur de hauteur maximale de 60 cm éventuellement surmonté d'éléments à claire voie ou d'éléments constitués de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique. Clôtures le long des limites séparatives : La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 1,80 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 80 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Les clôtures pourront être opaques, sous réserve que la longueur totale de la séparation opaque n’excède pas 30% de la longueur de la limite mitoyenne et ne dépasse pas 6 mètres de longueur. Par séparation opaque, s’entend tout élément (carport, annexe, mur, haie persistante, claustra, voile opaque, lierre sur grillage, tas de bois, … hors bâtiment à usage d’habitation) qui coupe la visibilité. 11.2.3. Les constructions devront s’adapter au profil du terrain. Les remblais ou terrassements qui bouleversent le profil du terrain au-delà des limites autorisées cidessous sont interdits. • Sur une distance maximale de 2 mètres : − par rapport à l’alignement des voies, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,60 mètres. − par rapport aux limites séparatives, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,80 mètres. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture (claire-voie, grillage, haie). Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble (mur de soutènement et clôture) est limité à 1,60 mètres (côté voirie) ou 1,80 mètres (côté limites séparatives). • Au-delà de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou limites séparatives, un mur de soutènement ayant pour objet de permettre de niveler une propriété après apport de remblais, ou de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain ne pourra excéder une hauteur de 1 mètre. • Un mur de soutènement situé sous le niveau du terrain naturel est limité à 2 mètres de hauteur (par exemple : mur de garage enterré). Les aménagements s’inscriront obligatoirement dans le sens principal de la pente du terrain concerné et seront espacés entre eux par une distance minimale de deux mètres. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. La restauration d’un mur de soutènement existant pourra être réalisée dans la limite de la hauteur initiale constatée. Dans tous les cas, le point de référence pour le calcul de la règle est le niveau du terrain naturel défini dans le glossaire. 11.2.4. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation : Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation, des équipements techniques situés à l'extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact phonique sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°5 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction. 11.3. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 : Clôtures La hauteur maximale des clôtures par rapport au niveau en tout point du terrain naturel, est de 2 mètres le long des voies publiques et des limites séparatives. Les clôtures doivent présenter un aspect en accord avec l’environnement urbain et naturel. Cet aspect pourra être obtenu par le choix d’éléments discrets (clôture à claire-voie) ou naturels (bois). Dans le cas de murets de support, ceux-ci ne devront pas excéder 0,50 m de hauteur. A l’intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, sur des espaces privés ou sur des espaces destinés à être reversés dans le domaine public, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces surfaces minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction. Dans le secteur AUa, dans les ensembles de 5 logements ou plus, des aires de stationnement mutualisées devront être réalisées. Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1. Dans ce cas-là, le nombre des places mutualisées à produire sera inclus dans le nombre total des places requis par la norme de stationnement générale applicable. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. Toute nouveau projet de construction à vocation d’habitat, générant plus de 10 places de stationnement sur le site, doit prévoir les dispositifs d’alimentation et de sécurité, ainsi que les infrastructures nécessaires (gaines, fourreaux…) permettant l’installation ultérieure des équipements individuels de recharge des véhicules électriques sur l’ensemble des emplacements. L’alimentation électrique générale concernant ces équipements sera dimensionnée de façon à permettre une recharge normale des véhicules, selon les normes en vigueur le plus récentes. Dans le secteur AUa : La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres. La desserte de chaque emplacement doit être assurée par un accès suffisant et indépendant. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES 13.1. Dans le secteur AUa : 13.1.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au quart de la superficie du terrain. 13.1.2. Au moins 75% de la surface du terrain –hors surface occupée par les constructions– doit rester perméable aux eaux pluviales. 13.1.3 Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres à moyennes ou hautes tiges à raison d’un arbre pour 3 places extérieures créées. L’aménagement d’une surface perméable de 4 m² devra également être prévue autour de chaque nouvel arbre. Les carports sont comptabilisés dans les places extérieures créées. 13.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 : 13.2.1. Les surfaces libres doivent être plantées à raison de 1 arbre à moyennes ou hautes tiges pour 200 m² de surface libre. En aucun cas ces surfaces ne pourront être inférieures à 10 % de la surface de la parcelle. Il est également demandé la plantation d’un arbre à moyennes ou hautes tiges pour 10 places de parking entamées. 13.2.2. Les marges d'isolement des installations et dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets et de vieux véhicules par rapport aux voies et limites séparatives doivent être plantées d'arbres formant écran. 13.2.3. L’aménagement d’une surface perméable de 4 m² devra être prévue autour de chaque nouvel arbre. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. CHAPITRE VII – ZONE A « La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique et écologique des terres agricoles. Elle pourra accueillir, sous conditions, des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Elle comprend le secteur agricole Aa, à constructibilité très restreinte, qui doit être protégé en raison des contraintes et spécificités recensées... » (Extrait du rapport de présentation). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68301_PLU_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/schlierbach-68301/au La commune : https://edifiable.fr/plu/schlierbach-68301.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68301/zone/au