# Zone UB du plan local d'urbanisme de Schlierbach (68301) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68301_PLU_20250929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les carports devront être implantés à une distance minimale de 1,50 mètres par rapport à l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sauf cas des constructions mentionnées aux articles UB 7.2. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceuxci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre. ### Stationnement (article UB 12) > La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. 1.2. L'agrandissement et/ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. 1.3. La création de nouvelles exploitations agricoles et de bâtiments agricoles autres que les hangars servant uniquement d’entrepôt pour le matériel 1.4. Les établissements commerciaux de plus de 50 m2 de surface de vente. 1.5. Les établissements industriels. 1.6. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.7. Le stationnement de caravanes isolées ou groupées. 1.8. Les terrains de campings et de stationnement de caravanes. 1.9. Les dépôts d'épaves et de véhicules usagés hors d'état de marche. 1.10. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à : - la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, - des opérations de construction autorisées dans la zone, ainsi qu’aux aménagements annexes nécessaires à ces constructions, - des installations liées à la recherche archéologique et ayant fait l'objet d'une autorisation préalable à ce titre. 1.11. Concernant les parcelles situées de part et d’autre des rues identifiées aux plans de zonage n° 3a et n° 3b, et présentant la nécessité d’intégrer des « prescriptions particulières liées à la prise en compte du risque d’inondation », la réalisation de soussols et de garages enterrés dont le niveau serait inférieur à celui de la rue. Cette disposition s’applique sur une profondeur de 20 mètres par rapport aux voies concernées. 1.12. Les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme», et ne respectant pas les dispositions de l’article UB 2.7. 1.13. La démolition des éléments du patrimoine local à protéger repérés aux plans de zonage n°3a et n°3b au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les occupations ou utilisations du sol particulières suivantes sont soumises à autorisation préalable : - Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles d’accueillir au moins 10 véhicules ; 2.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à obtention d'un permis de démolir. 2.3. L'édification et la transformation de clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UB 11.3. sont soumises à déclaration préalable. 2.4. En cas de reconstruction après démolition d'un bâtiment menaçant ruine ou sinistré, la nouvelle construction pourra, si elle ne change pas de destination, s'inscrire dans le gabarit de la construction détruite ou sinistrée par dérogation aux articles UB 6 à UB 10, à condition que son aspect architectural ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique. 2.5. Dans le cadre de la réhabilitation ou de la rénovation d’un bâtiment ou corps de bâtiment existant, avec ou sans changement de destination, l’opération est autorisée sur la base du gabarit existant, par dérogation aux articles UB 6 à UB 10 à condition que son aspect architectural ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique. Ces opérations devront cependant respecter les articles UB1 à UB5 et UB11 et suivants du présent règlement. 2.6. Concernant les parcelles situées de part et d’autre des rues identifiées aux plans de zonage n° 3a et n° 3b, et présentant la nécessité d’intégrer la « prise en compte du risque d’inondation », la cote de plancher des nouvelles constructions devra être située à un niveau supérieur par rapport à la voirie. Cette disposition s’applique sur une profondeur de 20 mètres par rapport aux voies concernées. 2.7. Les différents éléments naturels repérés aux plans de zonage comme « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme», doivent être préservés voire renforcés. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels doivent être précédés d’une déclaration préalable. A ce titre, les mesures suivantes devront être respectées : Haies, alignements d’arbres : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition : - pour les haies : d’assurer la plantation - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable - d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci d’amélioration du maillage de haies local ; - pour les alignements d’arbres : de conserver un segment du linéaire assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. 2.8. Les travaux de restauration, amélioration et consolidation des éléments du patrimoine local, notamment ceux identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules de déneigement et des camions de ramassage des ordures ménagères. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 4 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. Elles ne doivent pas excéder 100 mètres de longueur. Lorsque la voie est privée, il faut prévoir - sauf impossibilité liée à la configuration des terrains - une aire commune de présentation des poubelles en limite avec la voie publique qui ne doit pas gêner la circulation piétonne ou automobile. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée répondant aux caractéristiques prévues aux paragraphes précédents Les accès doivent respecter les conditions suivantes : - Pour les logements individuels ou intermédiaires : un accès unique par unité foncière, d’une largeur maximale de 5 mètres ; - Pour les logements collectifs : deux accès maximum, avec une largeur maximale de 6 mètres en cas d’accès unique, ou de 4 mètres chacun, en cas de création de deux accès (entrée/sortie). Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Selon les cas, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il est imposé que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre Les accès doivent respecter le mobilier urbain et les arbres existants sur l’espace public. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. existant qui requiert une alimentation en eau potable. Une nouvelle construction ne pourra pas être alimentée par un branchement existant ou ancien. 4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement, s’il est existant, est obligatoire pour toute construction nouvelle, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux pluviales En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, et adaptés à la capacité du réseau collecteur en aval. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et aux terrains. De façon générale, toute nouvelle construction devra intégrer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à l’intérieur de la parcelle et les aménagements réalisés devront ainsi permettre un raccordement aisé aux réseaux séparatifs lors de leur future mise en place. Pour chaque bâtiment, le débit de fuite maximal est fixé à 1,5 l/s. 4.3 Electricité A l’intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d’électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain. ### Article UB 5 - Obligations en matiere d’infrastructures et de reseaux de communications electroniques Toute opération devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration ultérieure des réseaux de communications numériques (gaines, fourreaux…) ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. 6.2. De plus, les constructions devront être implantées à une distance minimale par rapport à l'alignement des voies de : - 6 mètres le long des rues de Dietwiller, Kembs et Landser, - 4 mètres le long des autres voies. 6.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (électricité...), pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans toutefois ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les riverains. 6.4. Les carports devront être implantés à une distance minimale de 1,50 mètres par rapport à l’alignement des voies. A l’intersection de deux voies, ils ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sauf cas des constructions mentionnées aux articles UB 7.2. à UB 7.5. 7.2. Nonobstant les dispositions de l’article UB 7.1., les constructions peuvent être implantées sur limite séparative : - en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite, sans pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite ; - dans le cadre d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés ; 7.3. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés. 7.4. Les annexes sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives sans pouvoir dépasser une longueur totale représentant 30% de la longueur de la limite séparative, et sans dépasser 6 mètres de longueur. 7.5. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (électricité...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas gêner la visibilité des accès existants. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment d’habitation voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Les illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Nombre de niveaux Le nombre de niveaux des constructions y compris les combles aménageables, ne pourra excéder TROIS. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceuxci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre. 10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est réglementée comme suit, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies...) : • Dans le cas des toitures en pente (supérieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 11 mètres − Hauteur maximale à l’égout du toit : 6 mètres • Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 7 mètres. − Un seul niveau en attique est autorisé au-dessus de la hauteur maximale précédente sans toutefois dépasser 11 mètres en hauteur maximale. Lorsqu’une annexe est construite à moins de 3 mètres d’une limite séparative, sa hauteur par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de cette construction ne pourra excéder 3 mètres (sauf cas décrit à l’article UB 7.2). ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles et en harmonie avec le caractère des constructions avoisinantes. Sont interdites les couleurs créant un point d’appel injustifié dans le paysage communal. 11.2. La longueur de chaque groupe de maisons en bande est limitée à 30 mètres. 11.3. Le long des voies ou portions de voies suivantes, présentées à l’annexe n°6 du présent règlement : − rue de Landser, − rue du Kaegy, − rue des Seigneurs, − rue de la Croix, − rue de Dietwiller, ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. − rue de Kembs − rue des Maréchaux. Les toitures présentant une pente inférieure à 20°, sont interdites pour les constructions implantées au premier rang1 et celles implantées en deuxième rang s’il n’existe pas déjà une construction implantée en premier rang. 11.4. Clôtures A l'intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route. Clôtures le long des voies publiques La hauteur des clôtures le long des voies publiques est limitée à 1,60 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Le long de la RD6bis1, elles seront constituées soit d'une haie mixte constituée d'arbustes et d'arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d'une clôture à claire voie, soit d'une clôture constituée de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique, soit d'un mur de hauteur maximale de 60 cm éventuellement surmonté d'éléments à claire voie ou d'éléments constitués de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique Clôtures le long des limites séparatives : La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 1,80 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 80 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Les clôtures pourront être opaques, sous réserve que la longueur totale de la séparation opaque n’excède pas 30% de la longueur de la limite mitoyenne et ne dépasse pas 6 mètres de longueur. Par séparation opaque, s’entend tout élément (carport, annexe, mur, haie persistante, claustra, voile opaque, lierre sur grillage, tas de bois, … hors bâtiment à usage d’habitation) qui coupe la visibilité. 11.5. Les constructions devront s’adapter au profil du terrain. Les remblais ou terrassements qui bouleversent le profil du terrain au-delà des limites autorisées cidessous sont interdits. 11.5.1. Sur une distance maximale de 2 mètres : − par rapport à l’alignement des voies, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,60 mètres. − par rapport aux limites séparatives, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,80 mètres. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture (claire-voie, grillage, haie). Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble (mur de soutènement et clôture) est limité à 1,60 mètres (côté voirie) ou 1,80 mètres (côté limites séparatives). 1 Cf définition correspondante intégrée dans le glossaire ADAUHR 26 Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. Règlement 11.5.2. Au-delà de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou limites séparatives, un mur de soutènement ayant pour objet de permettre de niveler une propriété après apport de remblais, ou de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain ne pourra excéder une hauteur de 1 mètre. 11.5.3. Un mur de soutènement situé sous le niveau du terrain naturel est limité à 2 mètres de hauteur (par exemple : mur de garage enterré). Les aménagements s’inscriront obligatoirement dans le sens principal de la pente du terrain concerné et seront espacés entre eux par une distance minimale de deux mètres. La restauration d’un mur de soutènement existant pourra être réalisée dans la limite de la hauteur initiale constatée. Dans tous les cas, le point de référence pour le calcul de la règle est le niveau du terrain naturel défini dans le glossaire. 11.6. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation : Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation, des équipements techniques situés à l'extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact phonique sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°5 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, sur des espaces privés ou sur des espaces destinés à être reversés dans le domaine public, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement. La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres. La desserte de chaque emplacement doit être assurée par un accès suffisant et indépendant. 12.2. Toutefois les dispositions précédentes pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. Notamment, concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hors logements, lorsque des capacités de stationnement public existent dans un rayon de 300 mètres autour du site du projet, et s’avèrent suffisantes pour la satisfaction des besoins existants et de ceux engendrés par les nouveaux équipements, il ne sera pas nécessaire de prévoir de places de stationnement supplémentaires sur l’unité foncière concernée par le projet. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. La disposition précédente ne s’applique pas aux besoins en stationnement destinés aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci devront obligatoirement être assurés sur le site du projet. 12.3. Dans les ensembles de 5 logements ou plus, des aires de stationnement mutualisées devront être réalisées. Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1. Dans ce cas-là, Le nombre des places mutualisées à produire sera inclus dans le nombre total des places requis par la norme de stationnement générale applicable. 12.4. Toute nouveau projet de construction à vocation d’habitat, générant plus de 10 places de stationnement sur le site, doit prévoir les dispositifs d’alimentation et de sécurité, ainsi que les infrastructures nécessaires (gaines, fourreaux…) permettant l’installation ultérieure des équipements individuels de recharge des véhicules électriques sur l’ensemble des emplacements. L’alimentation électrique générale concernant ces équipements sera dimensionnée de façon à permettre une recharge normale des véhicules, selon les normes en vigueur le plus récentes. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES 13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au quart de la superficie du terrain. 13.2. Au moins 75% de la surface du terrain – hors surface occupée par les constructions - doit rester perméable aux eaux pluviales. 13.3. Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres à moyennes ou hautes tiges à raison d’un arbre pour 3 places extérieures créées. L’aménagement d’une surface perméable d’au moins 4 m² devra être prévue autour de chaque nouvel arbre. Les carports sont comptabilisés dans les places extérieures créées. ### Article UB 14 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée. ADAUHR Septembre 2025 Modification simplifiée du P.L.U. CHAPITRE III – ZONE UC « C’est une zone réservée à des équipements d’intérêt collectif : sports/loisirs, services publics…» (Extrait du rapport de présentation). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68301_PLU_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/schlierbach-68301/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/schlierbach-68301.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68301/zone/ub