# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Secondigny (79311) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041333_PLUi_20251120 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : ND, NE, NL, NP, NX, Ngv, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : B. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) REGLES D’IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 1) Dispositions générales en zone N et ses secteurs : De manière générale, l’implantation proposée par le porteur de projet devra contribuer à : - La mise en valeur du site et de ses fonctionnalités écologiques/agronomiques en limitant le mitage et la fragmentation de la parcelle par une localisation adaptée des constructions sur le terrain par rapport à son accès ; - La définition d’une composition d’ensemble cohérente en recherchant le regroupement des bâtiments et en s’appuyant sur la pente naturelle du terrain ; - La satisfaction des enjeux de sécurité et de réduction des nuisances. Libellé de la zone Distance minimale d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées (au nu de la façade ou des liaisons au sol, hors simples débords de toit) NC, ND, Ngv, Nha NE, Nj - 10 mètres des voies classées à grande circulation pour les bâtiments agricoles - 5 mètres des autres voies et emprises. - 3 mètres N, NL, NS, NX - 10 mètres des voies classées à grande circulation pour les bâtiments agricoles - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres des autres voies et emprises. 2) Dispositions particulières en zone N et ses secteurs : Cas particuliers des constructions à édifier à proximité des voies de chemin de fer : De part et d’autre des voies de chemin de fer et de leurs emprises, le nu des façades des constructions doit être édifié en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cas particuliers des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article : Pour les constructions existantes, non implantées conformément aux dispositions du présent article, les travaux d’extension autorisés peuvent être implantés dans le prolongement exact ou en recul des façades existantes à condition qu’ils n’amplifient pas le non-respect des règles. REGLES D’IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 3) Dispositions générales en zone N et ses secteurs : De manière générale, l’implantation proposée par le porteur de projet devra contribuer à : - La mise en valeur du site et de ses fonctionnalités écologiques/agronomiques en limitant le mitage et la fragmentation de la parcelle par une localisation adaptée des constructions sur le terrain ; - La définition d’une composition d’ensemble cohérente en recherchant le regroupement des bâtiments et en s’appuyant sur la pente naturelle du terrain ; - La satisfaction des enjeux de sécurité et de réduction des nuisances ; - Ne pas modifier le niveau du terrain naturel sur les limites séparatives. Libellé de Distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives la zone N - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 3 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres pour les autres bâtiments, distance portée à 50 mètres s’il s’agit également d’une limite avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) - 1 mètre pour les constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol - 15 mètres pour les éoliennes domestiques, distance portée à 30 mètres s’il s’agit également d’une limite avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) NC, ND NE Nj - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres - 15 mètres pour les éoliennes - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 1 mètre - pas de distance minimum pour les pontons et constructions liées au fonctionnement hydraulique ou à l’activité de pêche. - 15 mètres pour les éoliennes - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 1 mètre Ngv, Nha NL NS, NX - 3 mètres pour les habitations - 1 mètre pour les annexes - 15 mètres pour les éoliennes domestiques - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 3 mètres - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 1 mètre pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol - 50 mètres pour les éoliennes - Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres - 50 mètres pour les éoliennes 4) Dispositions particulières en zone N et ses secteurs : Cas particuliers des constructions à édifier à proximité des voies de chemin de fer : De part et d’autre des voies de chemin de fer et de leurs emprises, le nu des façades des constructions doit être édifié en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cas particuliers des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article : Pour les constructions existantes, non implantées conformément aux dispositions du présent article, les travaux d’extension autorisés peuvent être implantés dans le prolongement exact ou en recul des façades existantes à condition qu’ils n’amplifient pas le non-respect des règles et sans pouvoir être implantées à moins de 3 mètres de la limite séparative. Cas des annexes à l’habitation de moins de 20 m² : Elles pourront s’implanter en limite séparative sous réserve que le faîtage ou un mur pignon soit implanté sur cette limite séparative. Dans le cas contraire, elles respecteront la règle fixée dans le tableau ci-dessus. Pour l’ensemble de la zone et de ses secteurs, des règles alternatives d’implantation en retrait des limites séparatives peuvent être exigées : Les règles d’implantation vis-à-vis des haies et des cours d’eau sont définies au Chapitre 3 : Dispositions réglementaires liées aux prescriptions graphiques des plans de zonage. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : C. HAUTEUR DISPOSITIONS GENERALES) Toute hauteur est calculée depuis chaque point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction situé à sa verticale. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE Libellé de Hauteur maximale la zone N NC, ND NE Nj - 9 mètres au faitage et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions principales - 5 mètres au faitage et 3 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes - 3,5 mètres au faitage pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol - 12 mètres pour les éoliennes domestiques - 9 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions - 4 mètres pour les installations supportant des unités de production d’énergie renouvelable - 12 mètres pour les éoliennes - 3 mètres au faitage pour les abris pour animaux - 2,5 mètres au faitage pour les abris de jardin - 2,5 mètres à partir du plancher pour les pontons - 5 mètres pour les observatoires et affûts de chasse surélevés. - 12 mètres pour les éoliennes - 2,5 mètres au faîtage Ngv, Nha NL NS, NX - 4,50 mètres pour les habitations - 3 mètres pour les annexes - 12 mètres pour les éoliennes domestiques - 9 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions à usage d’habitation - 12 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 8 mètres à l’égout de toit pour les autres constructions principales - 5 mètres au faitage et 3 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes - 3 mètres pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol - 30 mètres pour les éoliennes domestiques - 9 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions principales - 6 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 4 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes - 6 mètres pour les installations supportant des unités de production d’énergie renouvelable - 30 mètres pour les éoliennes Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale et paysagère avec les bâtiments existants. Cas des constructions visibles dans un cône de vue identifié : En zone N et dans l’ensemble de ses secteurs, lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur maximale des constructions visibles à l’intérieur d’un cône de vue doit être réduite afin d’assurer la vue sur le grand paysage et de ne pas réduire exagérément la vue vers le monument ou l’agglomération considérée. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ; - à la mise en accessibilité, aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires à la viabilité, la sécurité et l’usage de la construction, sous réserve d’une bonne intégration à la construction et à son environnement ; - à l’extension des constructions existantes qui dépasseraient la règle, sans pouvoir dépasser la hauteur maximum au faîtage ou à l’acrotère de la construction existante ; - en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : D. EMPRISE AU SOL DISPOSITIONS GENERALES) L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol d’une construction est l’unité foncière. Les équipements d’intérêt collectifs et nécessaires aux services publiques ne sont pas soumis à une règle d’emprise au sol. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE Les règles d’emprise au sol maximale sont définies selon les dispositions définies par destination et par secteur. E. FAÇADE DISPOSITIONS GENERALES Les règles suivantes complètent celles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A) Les bâtiments ne doivent pas être implantés sur les lignes de crête du paysage sauf pour des raisons techniques de fonctionnement, réglementaires ou sécuritaires. RÈGLES SPÉCIFIQUES Constructions nouvelles Les constructions, les ouvrages et les aménagements doivent être conçus, tant dans leur volumétrie que leur aspect extérieur, pour optimiser leur insertion dans le paysage rural. À ce titre, plusieurs critères doivent être pris en considération : - La localisation du projet sur le terrain au regard de sa topographie et son adaptation aux courbes de niveau afin de conserver les caractéristiques du paysage et de limiter l'impact sur les vues à préserver. - Les éléments naturels du terrain comme le couvert végétal et les plantations, afin que le projet soit le moins visible possible dans le paysage. - La localisation de l’accès et des réseaux afin de limiter la surface des aménagements et la longueur des raccordements. Bâtiments agricoles et sylvicoles Leur façade sera de teinte neutre : vert, beige ou gris selon les couleurs de façades des bâtiments existants à agrandir ; voire du bois de teinte naturelle. Les teintes blanc et noir sont interdites. Si elles n’existent pas, il est impératif de créer des occultations végétales pour dissimuler les bâtiments et pour mieux intégrer les constructions dans le paysage : écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres. Installations de production d’énergie renouvelable Il est impératif de créer des occultations végétales pour dissimuler les constructions et installations afin de mieux les intégrer dans le paysage : écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres. Les écrans et les haies seront plantés d’arbres de 4 essences locales minimum (cf OAP « Préserver la Gâtine »). F. TOITURES DISPOSITIONS GENERALES Les règles suivantes complètent celles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A). REGLES SPECIFIQUES PAR DESTINATION Sur les nouveaux bâtiments non liés à l’habitation et de plus de 150 m² de surface de plancher, les toitures pourront être composées de plaques ondulées d’un matériau différent à condition : - qu’il soit durable et uniforme, - qu’il ne soit pas brillant, - que sa teinte permette sa bonne intégration dans l’environnement ; les couleurs blanche, noire ou criarde étant interdites. Les teintes grises sont admises. G. CLOTURES DISPOSITIONS GENERALES Restauration et travaux sur clôtures existantes Les règles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A) s’appliquent. S’agissant de zones naturelles, elles devront également être conformes à l’article L.372-1 du code de l’environnement. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE A l’intérieur des zones NC, ND, NS et NX, toutes les clôtures pourront être constituées de grillage rigide de teinte verte ou galvanisée (de teinte gris moyen voire clair) et d’une hauteur de 2 mètres maximum (hauteur mesurée depuis le niveau du terrain naturel avant travaux). Ces clôtures pourront être surmontées de bavolets jusqu’à une hauteur de 2,50 mètres. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : H. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) OBLIGATION EN MATIERE DE PRESERVATION DES ELEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS Les dispositions règlementaires liées aux interventions sur les éléments identifiés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 3). OBLIGATION EN MATIERE DE PLANTATION ET D’INTEGRATION PAYSAGERE Dans les secteurs NX, est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 50 m² de surface de stationnement ou l’installation de panneaux photovoltaïques sur ombrière (ou carport) sur au moins la moitié de la surface de stationnement. IMPERMEABILISATION DES SOLS ET PRESERVATION DE LA PLEINE TERRE En zone N et dans l’ensemble de ses secteurs, les espaces libres de pleine terre (hors construction et surface revêtue) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent présenter un traitement paysager soigné, proportionné à l’échelle du terrain, adapté à ses caractéristiques et à celles des lieux environnants dans lesquels il s’insère. Afin d’assurer la préservation de la trame verte au sein des milieux agricoles et pastoraux, ce traitement paysager privilégiera la réalisation d’espaces libres et de plantations d’un seul tenant, composés d’essences locales. Lors de l’aménagement d’un terrain, la préservation des plantations et des arbres de haute tige existants doit être assurée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement ou bien pour des raisons de sécurité et salubrité publiques dues à leur état sanitaire. Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige adapté au climat (cf. OAP “Préserver la Gâtine”). PLUi CCPG – Règlement écrit – 133 Par ailleurs, des plantations composées d’essences locales pourront être exigées pour constituer des écrans de végétation afin d’atténuer l’effet visuel dans le paysage environnant des constructions, des aménagements, des stationnements, des ouvrages et des installations. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : I. STATIONNEMENT) Les dispositions règlementaires liées au stationnement sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 3A&B). Les surfaces de stationnement non closes et couvertes doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets...) et prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols et du sous-sol. Les aires de stationnement ouvertes ou non au public, lorsqu’elles sont autorisées voire imposées, doivent être mises en œuvre sous réserve : - de ne pas porter atteinte à la faune et à la flore locale ; - de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, forestière ou pastorale ; - de ne pas porter atteinte aux caractéristiques du site et des paysages ; - que leur dimensionnement soit proportionné et adapté aux besoins d’accueil du public ou des usages autorisés ; - que leur conception présente un revêtement perméable et réversible ; - qu’aucune autre implantation ne soit possible sur un sol artificialisé situé à proximité (à moins de 100 m) et hors des voies et emprises publiques ou privées. Les aires de stationnement existantes sur des surfaces artificialisés et perméables doivent être aménagées de manière à récupérer les eaux pluviales et à ne pas les restituer dans le réseau public ou le milieu naturel sans les avoir traitées au préalable (déshuileur, débourbeur, etc). Conditions de réalisation : Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il est interdit pour les destinations et sous-destination non autorisées. Modalités d’application : Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés ou non motorisés : - Toute construction neuve ; - Tout changement de destination susceptible de générer de nouveaux besoins ; - Toute division d’une construction existante susceptible de générer de nouveaux besoins ; En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future. En cas de division d’une construction en plusieurs logements, le nombre de place de stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour les logements existants et pour ceux créés par la division. En cas de projet comportant plusieurs destinations ou sous-destinations, le nombre de place de stationnement requis correspond à la somme des normes fixées pour chacune d’entre-elles. J. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIES, EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 4A). ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 4B). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041333_PLUi_20251120. Page : https://edifiable.fr/plu/secondigny-79311/n La commune : https://edifiable.fr/plu/secondigny-79311.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/79311/zone/n