# Zone N du plan local d'urbanisme de Sedan (08409) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08409_PLU_20240930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nf, Nj, Nl, Np, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sans préjudice des marges de reculement plus importantes éventuellement fixées par le plan de servitudes, les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 15 mètres au moins de l’axe des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Nl, l’emprise au sol est fixée à 15%. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur absolue La hauteur des constructions est limitée à : - 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - un niveau au-dessus du rez-de-chaussée pour les bâtiments d’habitation autorisés dans la zone, soit 7 mètres à l’égout du toit - la hauteur des constructions existantes dans les autres cas. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Dans toute la zone Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l'article 2. 1.2. Dans le secteur Np : Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol portant atteinte au cône de vue sur la vallée de la Meuse et au paysage. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels : 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. Dans les zones délimitées au plan de zonage par une trame "Risque Naturel Inondation" l’obtention de l’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi). Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 83 Zone naturelle N 4. Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division. 2.2. Sont autorisés : - Les travaux d’entretien et d’amélioration, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de destination, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires, - La reconstruction des bâtiments, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - Les abris de jardin, garages et annexes dépendant d'habitations existantes, - Les constructions liées à l'économie forestière ou à la chasse, à l’exception des élevages d’animaux, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires aux services publics, - Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public et des services d’intérêts collectifs, - L’implantation de canalisations de transport de gaz, - Les aménagements et équipements utiles au développement du trafic par voie fluviale. De plus, sont autorisés : . Dans le secteur Nj : - Les abris de jardin à l’exclusion de toute autre construction. . Dans le secteur Nl : Sous réserve des dispositions du P.P.R.i : - Les équipements, installations et constructions sportifs, de loisirs et de plein air, notamment ceux liés à la zone de loisirs du Lac, - Les affouillements ou exhaussements du sol liés aux sports ou aux loisirs. . Dans le secteur Nc : Sous réserve des dispositions du P.P.R.i : - Les équipements, installations et constructions, affouillement ou exhaussement du sol, nécessaires au fonctionnement et au développement du camping et de la halte fluviale. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'aménagement des accès, des dessertes internes des propriétés et de leurs débouchés doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu'il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie et de la protection civile. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 84 Zone naturelle N ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Eau potable Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Les modalités d'exploitation de cette ressource sont les suivantes : . pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé, . pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale conformément aux articles R. 1321 -1 et suivants du code de la santé publique. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine. Assainissement Les constructions ou installations nouvelles situées en zone d'assainissement non collectif évacueront leurs eaux usées par une filière d'assainissement autonome aux normes et en bon état de fonctionnement. Toutefois, dans les zones d'assainissement collectif le raccordement au réseau public est obligatoire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies, infiltrées ou stockées en vue d’une réutilisation sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards…) conformes aux réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique insuffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées dans le milieu naturel ou par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant. Dans ce cas, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement. L’ensemble des informations et compléments graphiques et techniques figurent dans les annexes sanitaires du dossier de P.L.U. (documents n°5A, 5B, 5C et 5F). Dans tous les cas, il est préférable de prendre contact avec les services techniques de la Ville de Sedan pour de plus amples informations. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 85 Zone naturelle N ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sans préjudice des marges de reculement plus importantes éventuellement fixées par le plan de servitudes, les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 15 mètres au moins de l’axe des autres voies. Le long de la voie de contournement, les constructions de toute nature doivent observer un recul minimal de 40 mètres à compter de l’axe de la voie. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics, - pour des raisons de conception bioclimatique, - pour l'extension de bâtiments existants, - pour les annexes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail. Toutefois, des implantations en limite seront possibles sur toute la longueur des limites séparatives pour des bâtiments d’une hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus seront par ailleurs possibles en raison des qualités d’urbanisme et d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan masse (objectif d’harmonie pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes). Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics liés en particulier au transport d’énergie (lignes électriques,…), - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour des raisons de conception bioclimatique. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ) Il n’est pas fixé de règle. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 86 Zone naturelle N ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle, hormis dans le secteur Nl. Dans le secteur Nl, l’emprise au sol est fixée à 15%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel au pied de la construction. Hauteur absolue La hauteur des constructions est limitée à : - 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - un niveau au-dessus du rez-de-chaussée pour les bâtiments d’habitation autorisés dans la zone, soit 7 mètres à l’égout du toit - la hauteur des constructions existantes dans les autres cas. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Insertion dans le site Les constructions et installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des bâtiments et installations existantes, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer. Les volumes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant en s’inscrivant dans les lignes générales du paysage. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente. Les extensions des constructions devront s’intégrer tant par leur forme que par la nature des matériaux aux bâtiments existants, notamment en ce qui concerne les volumes, les couvertures, les pentes de toiture. Sont interdits : - les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel. . Matériaux : Les constructions devront être de couleurs non réfléchissantes s'accordant avec l'environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc). Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 87 Zone naturelle N . Toitures : Les toitures seront de teintes sombres : de tons schiste ou brun. Sont interdites : - Les couvertures métalliques et ondulées d’aspect fibre-ciment, non peintes. . Clôtures : La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m sauf impératifs de sécurité Les murs et murets existants en pierre devront être conservés en pierre. Sont interdits : - Les clôtures préfabriquées formées de plaques de ciment ou béton scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdite - Les imitations, par peinture, de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. . Enseignes : Il est rappelé que les enseignes sont soumises au régime spécifique d’autorisation prévu par le code de l’environnement, et le cas échéant, à l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET PLANTATIONS Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 88 TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER CARACTÈRE DES TERRAINS : Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds. Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme : 1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 89 2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6. 4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 90 TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme : 1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 à 4C5). N° de la réserve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DÉSIGNATION Élargissement à 15 mètres du chemin de la Garenne Dégagements des Remparts "Asfeld" Extension du cimetière de Torcy Aménagement du carrefour entre la rue des Castors et la rue de Bazeilles Élargissement à 10 mètres de la rue des Castors Desserte de la zone à urbaniser à long terme (2AU) "Au-dessus des Ruelles" par le chemin des Romains à Frénois Desserte du secteur Le pré des Saules par le chemin de La Noë à Frénois Desserte du secteur Le Pré des Saules par le chemin du Chêne à Frénois Extension du cimetière de Frénois Élargissement à 11 mètres du chemin des Romains Élargissement à 12 mètres du chemin de la Tannière BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan 3 690 m² 11 410 m² 3 570 m² Ville de Sedan 60 m² Ville de Sedan 330 m² Ville de Sedan 325 m² Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan 330 m² 200 m² 1 545 m² 1 865 m² 2 445 m² Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 91 TITRE VIII - ANNEXES PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : - Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007). - Articles R.523-1 et suivants du Code du patrimoine relatifs à l’archéologie préventive. ENTRÉES DE VILLE - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – article 124 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. Elle ne s'applique pas : -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d'exploitation agricole ; -aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 92 LEXIQUE Abri de jardin Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Accès L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique Acrotère Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente. Alignement C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. Annexes Construction ou partie de construction qui n’est pas destinée à l’habitat mais à ces dépendances : garage, buanderie, atelier, abris de jardin, local technique d’une piscine … Baie Constitue une baie toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie : - les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide - les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs - les portes non vitrées Bardage Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 93 Camping Caravaning Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non. Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,... Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Chien-assis ou lucarne rampante Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. Source : Dicobat 1992 Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture. Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Construction principale Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 94 Croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble. Devanture Elle comprend la vitrine et l’enseigne de l’activité. Égout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux. Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics... Équipements techniques Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies... Équipement d’intérêt collectif Etablissement public dont la destination est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées. Espaces libres : Espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments, en dehors des voies. Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Limitée (extension limitée) Sont considérés comme limités dans le cadre de l’application du présent règlement les travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante ne dépassant pas 20 %. Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 95 Façades Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Faîtage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction) Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est-à-dire la ligne supérieure du pan de toiture. Habitat collectif Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel. Habitat individuel Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. Le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L.231-1 et L.232.1) définit la maison individuelle comme « tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ». Habitat Intermédiaire Il se décline sous la forme d’un groupement d’habitat autorisant la réalisation de logements sur deux niveaux maximum, y compris les combles. Par exemple, une construction avec un logement en rez-de-chaussée et un logement à l’étage. Harpage Disposition en alternance ou en saillie des pierres ou des briques d’une tête de mur, d’un angle ou d’une attente de mur. Hauteur de construction (art.10) Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'à l’égout de toiture ou l’acrotère, sauf disposition contraire prévue par le règlement de la zone du P.L.U. concernée. Cas d’un terrain en pente et d’une hauteur en tout point Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue : ▪ les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de Recul Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration des constructions existantes peuvent y être admis. Source : Dicobat 1992 Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 96 Mitre/mitron Ouvrage de rétrécissement et de couronnement du sommet d’un conduit de fumée, destiné à limiter l’entrée de la pluie et du vent dans le conduit. Modénatures Traitement ornemental de certains éléments d’un édifice pour en exprimer la plastique : la modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief (moulures) ou répétitif (bossage). Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Le mur pignon d’une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit. Niveau Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages. Niveau droit Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, sur une même verticale. L'ensemble du niveau droit se définit par une hauteur unique entre deux surfaces totalement planes. Ne sont donc pas pris en compte les espaces de mezzanines, etc. Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives d'une limite latérale à l'autre. Ouvrages en saillie Balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures... Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc… Pièces principales ou secondaires : Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être différentes selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles affectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc… Plancher Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : ▪ son revêtement est perméable ; ▪ sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Recul Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 97 Réhabilitation Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment. Retrait Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur. Saillie : Éléments d’architecture, corps d’ouvrage, qui est en avant de l’alignement d’une façade : les balcons, corniches, pilastres, contreforts sont des saillies. Servitudes En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe : ▪ d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, ▪ d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas. Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai. Surface de plancher : La surface de plancher (SDP) est, en France, une unité de calcul des surfaces de constructions créée par l'ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011, et qui sert, à compter du 1er mars 2012, à la délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, tout en générant des possibilités de construire supérieures, de l'ordre de 10 %. Sous-sol Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction. Terrain d’assiette Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. Toiture terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement. Trumeau Pan de mur situé entre deux baies. Lorsque la séparation des baies est étroite, c’est une pile, un pilier central ou un meneau. Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 98 Voie Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. La notion de voie vise la chaussée et le trottoir. Voie ouverte au public S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs. Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. Voie privée Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif…). Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 99 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08409_PLU_20240930. Page : https://edifiable.fr/plu/sedan-08409/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sedan-08409.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08409/zone/n