# Zone N du plan local d'urbanisme de Séderon (26340) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26340_PLU_20191125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/11/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions peuvent être édifiées soit en recul des limites séparatives d’au moins 5 mètres, soit en limite séparative. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur* maximum des constructions est limitée à 10 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé. ### Espaces verts (article N 13) > PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les affouillements et exhaussements* de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements* compatibles avec la vocation de la zone. – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – A condition que la surface totale initiale de l’habitation soit supérieure à 40 m² à la date d’approbation du PLU : - L'extension des habitations existantes limitée à 33% de la surface totale initiale et à 250 m² de surface totale (existant plus extension) après travaux. - Les annexes (non accolées) aux habitations existantes, à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation, dans la limite de 35 m² de surface totale de l’ensemble des annexes. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². Dans le secteur Ne, est en outre admis : – L’extension des constructions à usage d’activités économiques existantes dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extension). ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques de voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particuliers sont autorisées en conformité avec les réglementations en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées a) Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. b) En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel peut être autorisé à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. Ce dispositif devra faire l’objet d’une autorisation explicite du service compétent en matière d’assainissement non collectif sur la commune. c) L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée. Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau public. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, la parcelle support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement* actuel ou futur. Cette règle n'est pas exigée pour les aménagements* et extensions* de bâtiments existants à condition de ne pas réduire le recul existant. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Ces derniers pourront s’implanter à l’alignement* ou en retrait de l’alignement* en fonction des nécessités techniques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être édifiées soit en recul des limites séparatives d’au moins 5 mètres, soit en limite séparative. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Ces derniers pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait des limites en fonction des nécessités techniques. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL*) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur* des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment. La hauteur* maximum des constructions est limitée à 10 mètres. La hauteur maximum pour les annexes (non accolées) aux habitations est de 5 mètres. L’aménagement* et l’extension* sans surélévation d’un bâtiment existant dépassant cette hauteur* sont admis. Pour la hauteur* des clôtures se reporter au titre VI, paragraphe 5. ### Article N 11 - Aspect extérieur Se reporter au titre VI. ### Article N 12 - Stationnement Non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. TITRE VI - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Article 11 commun à l'ensemble des zones Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. 1 - Aspect général Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites. L’aménagement*, l’extension* des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire. 2 - Façades Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie. Les matériaux brillants, réfléchissants et de couleur vive sont interdits. Les volets seront de couleur monochrome. 3 – Toitures Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal. Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. La pente des toitures devra être comprise entre 20 et 30 %. Pour les constructions à usage d’activités économiques (agricole, artisanal, …) : Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits. 4 – Annexes Les annexes* devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. 5 – Mouvements de terrain Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. 6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) : Les clôtures seront constituées : – soit d’un mur bahut d’une hauteur* maximum de 0,80 m surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claires-voies (Les dispositifs opaques sont interdits). – soit d’un grillage. Pour les clôtures en bordure d’espaces publics, sont admis les murs pleins d’une hauteur* maximum de 1 mètre en prolongement du portail sur une longueur de 4 mètres au maximum de chaque côté. Sont interdits : - les clôtures en éléments de béton moulé, - les palissades en planche ou en tôle, - les grillages peintes ou plastifiés de couleur vive. La hauteur* totale des clôtures en limites séparatives ne doit pas dépasser 2 m. La hauteur* totale des clôtures sur les voies et emprises publiques ne doit pas dépasser 1,80 m. TITRE VII - DEFINITIONS AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur* ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur* ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi). AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements* sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme) . Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme) ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement* actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement* futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. CARRIERE Sont considérés comme carrières*, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements* du sol (à l'exception des affouillements* rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements* réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON*, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules* neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes*, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment. ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1. EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2. EXPLOITATION AGRICOLE Unité économique d’une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code Rural. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES* Voir dépôts de véhicules. HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur. INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières* au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur* est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement. REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. » SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON) C'est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (calculées à partir du nu extérieur des murs de façade, au niveau supérieur du plancher) sur laquelle, conformément à l'article R 112-2 du Code de l'Urbanisme, on opère un certain nombre de déductions concernant notamment des surfaces considérées comme non utilisables pour l'habitation ou pour des activités. Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient d'occupation des sols* et à la taxe locale d'équipement. TITRE VIII - ANNEXES Annexe 1 : Espaces boisés classés* Référence : Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements*. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé* est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé* ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Annexe 2 : Emplacements réservés Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme. Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé* s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé* peut : – soit conserver son terrain, – soit le vendre à un tiers, – soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante). Plan Local d’Urbanisme – SEDERON – REGLEMENT SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR 0 1 an 2 ans Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé* Acquisition de terrains Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas : Il abandonne l'emplacement réservé* faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé* dans le délai d'un an Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le juge de l'expropriation Transfert de la propriété Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé* Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé* --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26340_PLU_20191125. Page : https://edifiable.fr/plu/sederon-26340/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sederon-26340.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26340/zone/n