# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Seebach (67351) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 246700926_PLUi_20260601 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 01/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2AU - Occupations et utilisations du sol interdites) Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites. Article 2 - 2AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies* et réseaux et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone. 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2AU - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*. 2. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies. EXCEPTIONS 3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*. Article 7 - 2AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres). EXCEPTIONS 2. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives. Article 8 - 2AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2AU - Hauteur maximale des constructions) Non réglementé 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. Dans les secteurs AC, ACc et ACe, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m (douze mètres) hors-tout. 3. Dans le secteur ACx, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m quinze mètres) hors-tout. 4. La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 3,50 m (trois mètres et cinquante centimètres) hors-tout. CLOTURES 5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 m (deux mètres) mesurés à partir du niveau du terrain naturel. EXCEPTIONS 6. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; • aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; • aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 m (trois mètres et cinquante centimètres) hors-tout. DANS LE SECTEUR NC 3. La hauteur maximale des constructions est limitée à la cote 180 mNGF. Des installations peuvent dépasser cette cote dans la limite de 5 mètres supplémentaires. CLOTURES 4. La hauteur maximale des clôtures est de 2 m (deux mètres) mesurés à partir du niveau du terrain naturel. EXCEPTIONS 5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; • aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; • aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes, ...) • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2AU - Emprise au sol des constructions) Non réglementé . L'emprise au sol* des nouvelles constructions est limitée à 40 m² (quarante mètres carrés). DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES DANS LE SECTEUR ND, 2. L'extension des constructions existantes est limitée à 20% (vingt pour cent) de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU DANS LE SECTEUR NC, 3. L'emprise au sol* totale des constructions (existantes et extension) est limitée à 4000 m² (quatre mille mètres carrés). ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2AU - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. Article 12 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques. Article 13 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. Article 12 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Non réglementé Article 13 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations Non réglementé Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol Non réglementé Article 15 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations) Non réglementé Article 14 - 2AU - Coefficient d'occupation du sol Non réglementé Article 15 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement) Non réglementé . Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues. 2. La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations d’arbres à tiges moyennes ou hautes avec une majorité d’essences endémiques à feuilles caduques. 3. Il sera planté au moins un arbre par 5 m (cinq mètres) de linéaire de façades des bâtiments agricoles édifiés. Ces plantations seront implantées librement sur l'unité foncière* de façon à contribuer à l’intégration paysagère des bâtiments à partir des routes départementales et des autres voies* de circulations. Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol Non réglementé Article 15 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES . Les aires de stationnement liées à des structures d'accueil ou d'hébergement ; DANS LE SECTEUR NT 11. Les installations à condition d'être nécessaires au fonctionnement normal du champ de course ; DANS LE SECTEUR NV 12. Les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 50 m² (cinquante mètres carrés) ; 13. Les aires de stationnement liées à l’aire d’accueil des gens du voyage. Article 3 - N - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 4 - N - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2AU - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Non réglementé Article 4 - 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux Non réglementé Article 5 - 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé . Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès* à une voie* publique ou privée ouverte à la circulation. 2. Le nombre des accès* sur les voies* publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès* soit établi sur la voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre. VOIRIE 4. Les voies* publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Article 4 - A - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 1) . Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées 3. Lorsqu'il existe, toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. En l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées et évacuées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales 5. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. RESEAUX SECS 6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Article 5 - A - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé Article 6 - A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal • de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies* • de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales. EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. 4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*. 5. Les constructions principales* implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-A. Article 7 - A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres). RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter. EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. 4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives. Article 8 - A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - A - Emprise au sol des constructions L'emprise au sol* des abris de pâture est limitée à 40 m² (quarante mètres carrés). . Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT 3. Lorsqu'il existe toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4. En l'absence de réseau public d'assainissement, l’assainissement autonome est admis en respect de la réglementation en vigueur mais le raccordement au réseau d’assainissement collectif sera obligatoire dès que ce dernier sera étendu pour desservir le secteur. RESEAUX SECS 5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Article 5 - N - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé Article 6 - N - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*. 2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal • de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies* • de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales. DANS LE SECTEUR NC 3. Les constructions s'implantent en respectant un recul minimal de : • 9 mètres par rapport à l'alignement de la RD74 ; • 75 mètres par rapport à l'axe de la RD263. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES EXCEPTIONS 4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. 5. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*. 6. Les constructions principales* implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-N. Article 7 - N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Le nu de la façade des constructions s'implante • soit sur limite séparative* ; • soit en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres). RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU 2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter. EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. 4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives. Article 8 - N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - N - Emprise au sol des constructions DANS LE SECTEUR NJ, --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246700926_PLUi_20260601. Page : https://edifiable.fr/plu/seebach-67351/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/seebach-67351.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67351/zone/2au