# Zone A du plan local d'urbanisme de Seignelay (89382) : ce que le règlement autorise La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zone A comprend un secteur Ai soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein. Elle comprend un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme. Document en vigueur : 89382_PLU_20200305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé ### Hauteur (article A 10) > Toutefois quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Dans toute la zone à l’exception du secteur Ai : - Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2, Dans le secteur Ai uniquement : les remblais ou exhaussements de sols. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels 1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles, 2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique. 3- Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). 2.2. Sont admis sous conditions : - Les constructions à usage agricole, - Les constructions nouvelles à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation agricole, - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, - Les activités économiques (bureaux, services, artisanat, commerces) et de tourisme, le camping à la ferme, liés à une exploitation agricole, - La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination, - Les aménagements et équipements, les extensions limitées et modifications des bâtiments existants liés à Zone A l’hébergement ou à la restauration si ils sont accessoires à l’exploitation agricole. - Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, tel qu’identifié sur le document graphique de zonage, sont également admises les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (carrières d’extraction de matériaux…). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. 3.1. Accès et voirie - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4.1.2.- Assainissement Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. 4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Zone A Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites. 6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante. 6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toutes les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum des limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU) SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Article non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Article non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+combles. Toutefois quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres. 10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée. 10.3. La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales : - En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de Zone A nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale, - Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdites. La dominante utilisée doit être neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite. 11.2. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 versants minimum, d’une pente supérieure à 40°, - Les couvertures doivent être de ton rouge vieilli à brun, - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos ...ou pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu, - La toiture des annexes, garages et abris doit être semblable à celle de la construction principale sauf pour les vérandas et les piscines, - Les panneaux solaires sont autorisés. Pour les constructions à usage agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront de préférence à deux pentes et doivent respecter les tons rouges vieillis à brun ou verts, sans associer diverses nuances de rouge ou de vert. - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. - Les panneaux solaires sont autorisés. 11.3. Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières, - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1., - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit, bardage en bois, tuiles), - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …) - Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, prélaquée, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives. 11.4 Clôtures sur voie publique : - En bordure de voie, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle, - soit d’une haie champêtre d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, Zone A - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum, la hauteur du muret est limitée à 0,70 m. 11.5. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulées derrière un écran végétal le long de l’espace public, - - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée. - L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas, - Les constructions agricoles, les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) C.O.S. Article non réglementé. Zone N TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89382_PLU_20200305. Page : https://edifiable.fr/plu/seignelay-89382/a La commune : https://edifiable.fr/plu/seignelay-89382.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89382/zone/a