# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Sélestat (67462) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67462_PLU_20260716 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2AU : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES) ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 1.2.2AU ci-dessous. Article 1.2. 2AU : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières ▪ Les constructions, installations ou travaux destinés à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou à la protection contre les risques, à l’exception des installations à destination de production d'énergie renouvelable, à condition qu’elles ne remettent pas en cause les possibilités d’aménagement ultérieur de la zone. ▪ Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée. ▪ L’aménagement et les extensions limitées des constructions existantes. THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1-A : Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : ▪ Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 2-A ci-dessous. ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. ▪ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. ▪ Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisir à l’exception de ceux considérés comme complémentaires à l’activité d’une exploitation agricole (type camping à la ferme…). ▪ Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ▪ Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. ▪ Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. Article 2-A : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 2.1. Dans toute la zone à l’exception du secteur Aj : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (à l’exception des installations de production d’énergie renouvelable) à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes et itinéraires cyclables, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. ▪ Les aires de stationnement perméables, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. ▪ Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel ou ceux nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. ▪ Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. ▪ Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité 127 * terme défini dans le lexique agricole ou la qualité paysagère du site et que la surface de plancher totale de l’habitation et ses annexes, après travaux, n’excède pas 200 m². 2.2. Dispositions spécifiques au secteur Aa : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’extension des exploitations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les abris de pâture pour animaux, entièrement ouverts sur un côté, légers et démontables d'une emprise au sol maximale de 40 m². ▪ Les serres et les cribs, nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole. ▪ Les équipements techniques, nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole, d'une emprise au sol maximale de 10m². 2.3. Dispositions spécifiques au secteur Ac : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.[DA1][TD2] ▪ Les installations de production d’énergie renouvelable. ▪ Les abris de pâture pour animaux, entièrement ouverts sur un côté, légers et démontables sans limite d’emprise. ▪ Les serres et les cribs, nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole. ▪ Les équipements techniques, nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole, d'une emprise au sol maximale de 10m². ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les constructions à usage d'habitation, à condition : o Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire. o Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante. o Que la surface de plancher d’un logement et ses annexes n’excède pas 200 m² par exploitation. 2.4. Dispositions spécifiques au secteur Aj : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (dont les installations de production d’énergie renouvelable) à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes et itinéraires cyclables, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. ▪ Les abris de jardin à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30m² par lot. 2.5. Dispositions spécifiques au secteur Am : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 128 * terme défini dans le lexique Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détails, de commerce de gros, d’industrie et d’entrepôt nécessaires à l’activité de la minoterie, ainsi que celles constituant son prolongement (la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles). 2.6. Dispositions spécifiques au secteur Amc : ▪ Les constructions et installations à destination d'artisanat et de commerce de détail ainsi que de commerce de gros si elles sont en lien avec l'activité de coopérative agricole. 2.7. Dispositions spécifiques au secteur As : ▪ Les constructions et installations à destination de stockage de digestat issu du procédé de méthanisation. 129 * terme défini dans le lexique ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A : Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :) Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement. 3.1. Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée, à une distance au moins égale à : ▪ 5 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. Cas des constructions hors agglomération, le long des routes départementales : Les constructions et installations s’implanteront en respectant les reculs minimums suivant. ▪ RD 424 : o 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations. o 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions. ▪ RD 1422, 83, 559 : o 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations. o 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions. ▪ RD 721 : o 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions. 3.2. Cas des cours d’eau et fossés : ▪ Sauf dans le secteur Am, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite séparative entre la propriété privée et les cours d'eau et fossés. 3.3. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui s’implanteront à une distance au moins égale à 80cm de la limite avec la voie de desserte ou le domaine public. ▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics. Article 4-A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives. 130 * terme défini dans le lexique Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, un chemin d’exploitation ou un chemin rural, les règles de prospect applicables par rapport aux limites séparatives de ces voies sont celles définies à l’article 3. 4.1. Dispositions générales : ▪ La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou d’une installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. ▪ Si le terrain d’assiette du projet jouxte une limite de zone U et/ou AU, et que le bâtiment à construire ou l’installation est à destination agricole (y compris les serres), cette distance est portée à 25 mètres. 4.2. Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux limites séparatives, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique, qui s’implanteront à une distance au moins égale à 80cm des limites. ▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics. Article 5-A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent être implantées à une distance au plus égale à 25 mètres comptés à partir de l’une des façades de la construction principale dont elles dépendent. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A : Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : Dans le calcul des hauteurs, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, cages d’ascenseur etc... 7.1 Dans toute la zone : ▪ La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, ainsi que des extensions et annexes aux bâtiments d'habitation est fixée à 8,5 mètres à la gouttière (fil d’eau) et 12 mètres au faîtage. ▪ Les dispositions relatives aux règles de hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux présentes dispositions qui pourront faire l’objet de travaux d’extension (sans dépasser la hauteur existante), de transformation, de surélévation (lorsque la surélévation est rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d’un dépassement de 0,3m de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants). 7.2. Dispositions particulières au secteur Aa : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée : ▪ Pour les abris de pâture, à 5 mètres hors tout. ▪ Pour les autres constructions et installations autorisées, à 10 mètres hors tout. Les ouvrages techniques agricoles (du type silos...) ne sont pas soumis aux règles de hauteur susvisées. 7.3. Dispositions particulières au secteur Ac : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée : ▪ Pour les abris de pâture, à 5 mètres hors tout. ▪ Pour les autres constructions et installations autorisées, à 10 mètres hors tout. Les ouvrages techniques agricoles (du type silos...) ne sont pas soumis aux règles de hauteur susvisées. 7.4. Dispositions particulières au secteur Aj : ▪ La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 3 mètres hors tout. 7.5. Dispositions particulières au secteur Am : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 mètres hors tout. 7.6. Dispositions particulières au secteur Amc : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 8 mètres hors tout. 7.7. Dispositions particulières au secteur As : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 mètres hors tout. THEMATIQUE 3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 132 * terme défini dans le lexique ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2AU : Emprise au sol des constructions) ▪ L’extension des constructions existantes est limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU. 6.1. Dispositions générales : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée d’une habitation et ses annexes est limitée à 200m² par unité foncière. ▪ L’emprise au sol maximale de chaque abri de pâture est limitée à 40 m² sauf en secteur Ac. 6.2. Dispositions particulières au secteur Aj : ▪ L’emprise au sol maximale des abris de jardin est limitée à 30m² par lot. 6.3. Dispositions particulières au secteur Am : ▪ L’emprise au sol maximale supplémentaire des nouvelles constructions et installations ne pourra excéder 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions et installations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU. 6.4. Dispositions spécifiques au secteur Amc : ▪ L’emprise au sol maximale supplémentaire des nouvelles constructions et installations ne pourra excéder 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions et installations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU. 131 * terme défini dans le lexique 6.5. Dispositions particulières au secteur As : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions et installations ne pourra excéder 100m². ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A : Aspect extérieur des constructions) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au sein d’une même exploitation, l’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une cohérence architecturale. 8.1. Façades : Dans toute la zone à l’exception du secteur Aj : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs ou d’aspects d’enduit devra être limité et servir à la composition de façade, tel que les encadrements de fenêtre ou de porte. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que les teintes blanche ou noire sont interdites. ▪ Les bardages en bois naturel seront privilégiés. Dispositions particulières au secteur Aj : ▪ Le bardage des abris de jardin devra avoir un aspect bois. 8.2. Toitures Dans toute la zone à l’exception du secteur Aj : ▪ Les toitures des volumes principaux des constructions à destination de logement seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. Elles seront constituées de tuiles en terre cuite, de couleur rouge nuancé, rouge vieilli à brun. ▪ Les couvertures des constructions devront être de couleur rouge nuancé, rouge vieilli à brun sauf en cas de recours à des panneaux photovoltaïques et solaires. ▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types de toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…). ▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits. 8.3. Clôtures : ▪ La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres. ▪ Elles seront constituées de bois en pose ajourée, de grillages à larges mailles de couleur sombre ou de clôtures de type légères agricoles ou forestières également de teinte sombre. Les grillages rigides sont interdits. ▪ Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.[DA3] THEMATIQUE 4 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A : Espaces libres et plantations) 133 * terme défini dans le lexique 9.1. Dispositions générales : ▪ Les constructions devront être accompagnées de plantations d'arbres à haute tige implantés de manière à permettre une insertion paysagère optimale des constructions en créant une interface entre les bâtiments et l'espace naturel. ▪ Les marges de recul seront aménagées en espaces verts plantés sauf contraintes liées à l’exploitation. Un traitement paysager renforcé (constitué de bosquets, de haies…) est exigé en limite des zones U et AU. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…) et rester perméables. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. ▪ Les mouvements de terrains sont interdits à l’exception de ceux rendus nécessaires par les règlements des Plans de Prévention des Risques inondations. 9.2. Dispositions spécifiques au secteur Aj : ▪ Pour toute construction d’abris de jardin, deux arbres fruitiers d’essence(s) locale(s) devront être plantés. THEMATIQUE 5 - STATIONNEMENT Non règlementé. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A : Accès) ▪ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. ▪ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ L’accès doit être proportionné à la taille et au besoin des constructions projetées. ▪ Tout nouvel accès direct est interdit sur l’autoroute A35. Article 11-A : Voirie ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ▪ La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. 134 * terme défini dans le lexique THEMATIQUE 7 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 12-A : Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. ▪ A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A : Assainissement) 13.1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : ▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. ▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux. 13.2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la 135 * terme défini dans le lexique parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur. Article 14-A : Electricité ▪ Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. 136 * terme défini dans le lexique --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67462_PLU_20260716. Page : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67462/zone/2au