# Zone N du plan local d'urbanisme de Sélestat (67462) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67462_PLU_20260716 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Ne, Nk. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1-N : Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : ▪ Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, ▪ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, ▪ Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisir, ▪ Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, ▪ Sauf dans les secteurs identifiés en trame graphique au titre de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, ▪ Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. Article 2-N : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 2.1. Dans toute la zone : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (à l’exception des installations de production d’énergie renouvelable) à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes et itinéraires cyclables, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. ▪ Les aires de stationnement perméables, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. ▪ Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel ou ceux nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. ▪ Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 139 * terme défini dans le lexique ▪ Les abris de pâture pour animaux nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers et démontables d'une emprise au sol maximale de 40 m² par abri. ▪ Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation régulièrement édifiés, existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que la surface de plancher totale et l’emprise au sol de l’habitation et ses annexes, après travaux, n’excède pas 200 m². ▪ Les constructions, installations, travaux, aménagements nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l’article R.151-34 2° sur le règlement graphique. 2.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dans la limite de 150 d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les constructions à usage d'habitation, à condition : o Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu du refuge est nécessaire, o Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments du refuge, o Que la surface de plancher du logement n’excède pas 200 m² annexes comprises. 2.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ Les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, dans la limite de 100m² d’emprise au sol supplémentaire par secteur Ne, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. 2.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ Les nouvelles constructions et installations en lien avec l’activité de pratique du canoé kayak ainsi que celles constituant le prolongement et/ou la diversification de celle-ci, dans la limite de 200m² d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ L’extension des constructions existantes autres qu’à destination d’habitation dans la limite 20% d’emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU 140 * terme défini dans le lexique ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N : Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :) Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement. 3.1. Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée, à une distance au moins égale à : ▪ 3 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. Cas des constructions hors agglomération, le long des routes départementales : Les constructions et installations s’implanteront en respectant les reculs minimums suivant. ▪ RD 424 : o 25 mètres par rapport à l’axe de la route départementale. ▪ RD 1422, 83, 559 : o 20 mètres par rapport à l’axe de la route départementale. ▪ RD 721 : o 15 mètres par rapport à l’axe de la route départementale. 3.2. Cas des cours d’eau et fossés : ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite séparative entre la propriété privée et les cours d'eau et fossés. Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur Nk si la construction ou l’installation à édifier nécessite d’être implantée à proximité de l’eau pour des questions techniques. 3.3. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics. Article 4-N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Modalités d’application de la règle : 141 * terme défini dans le lexique Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives. 4.1. Dispositions générales : ▪ La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou d’une installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. 4.2. Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics. Article 5-N : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent être implantées à une distance au plus égale à 25 mètres comptés à partir des façades de la construction principale dont elles dépendent. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N : Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : Dans le calcul des hauteurs, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, cages d’ascenseur etc... 1.1. Dispositions générales : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations autres que celles mentionnées ci-dessous est fixée à 5 mètres. 1.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 mètres à la gouttière. 1.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 4 mètres à la gouttière. 1.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6,5 m à la gouttière. 1.5. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics. ▪ aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux dispositions ci-dessus, pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées ci-dessus), de transformation, de changement de destination du bâtiment, de surélévation (lorsque la surélévation est rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d’un dépassement de 0,3m de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants). ▪ Aux constructions, installations, travaux, aménagements nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l'article R.151-34 2° sur le règlement graphique. THEMATIQUE 3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N : Emprise au sol des constructions) 6.1. Dispositions générales : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée d’une habitation existante et ses annexes est limitée à 200m² par unité foncière. ▪ L’emprise au sol maximale de chaque abri de pâture est limitée à 40 m². 6.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dans la limite de 150m² d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ L’emprise au sol maximale cumulée d’une habitation nouvelle ou existante et ses annexes est limitée à 200m² par unité foncière. 6.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ Les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, dans la limite de 100m² d’emprise au sol supplémentaire par secteur Ne, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. 6.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions est limitée à 200m² par unité foncière. ▪ L’emprise au sol maximale cumulée des extensions des constructions existantes est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire par construction par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. 142 * terme défini dans le lexique ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N : Aspect extérieur des constructions) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 8.1. Toitures et couvertures : ▪ Dans le secteur Nk, les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. Elles seront constituées de tuiles en terre cuite, de couleur rouge nuancé, rouge vieilli à brun. 143 * terme défini dans le lexique 8.2. Les façades : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que les teintes blanche ou noire sont interdites. ▪ Le bardage des abris de pâture devra avoir un aspect bois. ▪ Dans le secteur Ne, le bardage des constructions devra avoir un aspect bois. 8.3. Clôtures : ▪ La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2mètre. ▪ Elles seront constituées de bois en pose ajourée, ou de grillages à larges mailles de couleur sombre. Les grillages rigides sont interdits. ▪ Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.[DA4] THEMATIQUE 4 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N : Espaces libres et plantations) ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant un écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites. THEMATIQUE 5 - STATIONNEMENT ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N : Gabarit des places de stationnement :) ▪ La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Article 11-N : Dispositions générales : ▪ Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles devront, le cas échéant, tenir compte des besoins du personnel. 144 * terme défini dans le lexique ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N : Accès) ▪ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. ▪ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ L’accès doit être proportionné à la taille et au besoin des constructions projetées. ▪ Tout nouvel accès direct est interdit sur l’autoroute A35. Article 13-N : Voirie ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ▪ La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. THEMATIQUE 7 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 14-N : Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. ▪ A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N : Assainissement) 15.1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : 145 * terme défini dans le lexique ▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. ▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. 15.2. Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux. 15.3. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation. 146 * terme défini dans le lexique Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur. Article 16-N : Electricité ▪ Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. 147 * terme défini dans le lexique --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67462_PLU_20260716. Page : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462/n La commune : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67462/zone/n