# Zone UC du plan local d'urbanisme de Sélestat (67462) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67462_PLU_20260716 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCb, UCc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique UC 7) > Sur une bande d’1 mètre au moins compté à partir des limites séparatives, le terrain fini après travaux correspondra à celui existant avant travaux avec une tolérance de + ou - 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles contiguës). ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UC : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « interdites » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UC. ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. ▪ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. ▪ Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux considérés comme complémentaires à l’activité d’une exploitation agricole (type camping à la ferme…). ▪ Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs. ▪ Les dépôts de véhicules hors d’usage, les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. ▪ Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Article 3-UC : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants: ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « autorisées sous conditions » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UC à condition d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. ▪ L'aménagement, la transformation, la surélévation, l'extension des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU si elles restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone et/ou l’adjonction de nouveaux bâtiments dans les mêmes conditions. ▪ L’extension ou la transformation des ICPE existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des habitations. ▪ Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. ▪ Les constructions et installations à destination de commerce de détail et de commerce de gros dans le respect des dispositions applicables aux périmètres de centralité figurant ci-dessous et délimités au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme et sous réserve de ne pas générer des nuisances dans les zones d’habitats. 47 * terme défini dans le lexique THEMATIQUE 2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪ Pour toute opération engendrant la création de plus de 4 logements au moins 10 % des logements (chiffre arrondi à l’entier supérieur) devront avoir une surface de plancher supérieure à 70m². 48 * terme défini dans le lexique Les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception : ▪ Des petits débords de toiture, des rampes d’accès et des isolations extérieures sur des bâtiments existants à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU, à condition de ne pas entraver la circulation piétonne, et en particulier celle des personnes à mobilité réduite. ▪ Des habillages de vitrines commerciales des bâtiments existants à condition que la saillie soit limitée à 20 cm. L’implantation de dispositifs techniques (type climatisation, gaines, tuyaux de conduites de gaz, câblages, pompe à chaleur, parabole…), est interdite sur la ou les façade(s) donnant sur le domaine public. Cette règle ne concerne pas les cheminées d’extraction qui feront l’objet d’un habillage qualitatif. 4.2. Règles alternatives : Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques, les dispositions de l’article 4.1. cidessus ne s’appliquent pas : ▪ Aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux dispositions du 4.1. qui pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, de transformation, de surélévation et/ou de changement de destination, de mise en place d'une isolation extérieure en façade ou en toiture. ▪ Aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions énoncées à l'article 4.1. qui pourront s'implanter dans la continuité du plan de façade existant ou à 2 mètres au moins des voies et emprises publiques à condition de préserver la cohérence architecturale du bâtiment existant. ▪ Aux constructions annexes isolées, qui devront observer un recul minimum de 3 mètres depuis la limite avec les voies et emprises publiques. ▪ Aux portes de garage des véhicules à moteurs qui devront observer un recul minimal de 4 mètres depuis la voie publique. 49 * terme défini dans le lexique ▪ Aux dispositifs techniques (type climatisation, cheminée, pompe à chaleur, parabole, hotte…) à installer sur les façades latérales des constructions, qui respecteront une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. ▪ Aux parcelles donnant sur plusieurs voies publiques. Dans ce cas, les dispositions du 4.1. s'appliquent uniquement vis-à-vis de l’une des voies. ▪ Aux postes de transformation électrique, qui devront observer un recul minimum de 0,8 mètre depuis la limite avec les voies et emprises publiques. ▪ Aux constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services publics ou d'équipements collectifs (ex : coffret électrique…). 4.3. Cas des cours d’eau ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire entre la propriété privée ou publique et le cours d'eau. 4.4. Cas des constructions hors agglomération, le long des routes départementales : Les constructions s’implanteront avec un recul minimum de : ▪ RD 424 : o 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations. o 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions. ▪ RD 1422, 83, 159 : o 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations. o 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions. ▪ RD 721 : o 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions. Ces marges de recul ne s'appliquent pas aux constructions de faibles emprises nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UC : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :) Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement. 4.1. Dispositions générales : Les constructions et installations pourront être implantées : ▪ Soit sur la ligne d'implantation des façades existantes de la rue si elles forment un ordre continu. Toutefois, des décrochés pourront être tolérés pour des raisons de sécurité routière ou d'esthétique architecturale avec un maximum de 40% de la longueur de la façade. ▪ Soit à une distance au moins égale à 3 mètres des voies et emprises publiques. Les éléments de construction de faible emprise (balcons, escaliers, auvents, débords de toiture, rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite …) ne sont pas soumis à cette règle. Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives. 5.1. Dispositions générales : Les constructions et installations seront implantées : ▪ Soit dans un gabarit enveloppe* défini par un angle de 45 degrés mesuré à 3,5 mètres de hauteur, relevé au droit de la façade sur limite(s) séparative(s). Toutefois, en cas d’implantation sur limite séparative, la longueur sur limite ne pourra excéder 10 mètres par limite séparative et 14 mètres sur la longueur cumulée des limites séparatives. ▪ Soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à 3 mètres. Les règles ci-dessus énoncées peuvent s'appliquer alternativement aux différentes façades d'un même bâtiment et/ou à plusieurs bâtiments implantés le long de la même limite. 5.2. Dispositions alternatives : Les dispositions d’implantation de l'article 5.1. ne s’appliquent pas : 50 * terme défini dans le lexique ▪ Aux constructions à implanter sur des parcelles en limite des zones A et/ou N, qui respecteront une distance de 3 mètres entre tout point de la construction et la limite de zone. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes dont l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40m² et dont la hauteur n’excède pas 3 mètres hors tout. ▪ En cas de constructions simultanées de part et d’autre de la limite (bâtiments jumelés, accolés ou en bande…), dans le respect des conditions de hauteur définies à l’article 7. ▪ En cas d’adossement d'une construction à un bâtiment déjà implanté sur la limite. Dans ce cas, le gabarit enveloppe* pourra être dépassé sans toutefois que la future construction ne puisse dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative de la construction existante à laquelle elle s’adosse. ▪ Aux constructions et installations d’intérêt collectif et aux services publics. ▪ Lorsqu’un bâtiment existant à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5.1. Dans ce cas, une autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées à l’article 5.1.), d'aménagement, de changement de destination, de surélévation (uniquement pour les isolations thermiques par l’extérieur). ▪ Lorsque les travaux portent sur la mise en place d’isolation extérieure en façade ou en toiture sur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU et non conforme au PLU en vigueur. ▪ Aux postes de transformation électrique, qui devront observer un recul minimum de 0,8 mètre depuis la limite séparative. ▪ Aux constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services publics ou d'équipements collectifs (ex : coffret électrique…). ▪ Aux piscines qui devront être implantées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, et aux zones A et N mesuré depuis les bords du bassin. Un retrait minimal d’1 m pourra être autorisé à condition d'édifier ou que soit déjà existant, un mur de clôture ou un dispositif opaque, sur limites séparatives au droit du bassin, d'au moins 2 mètres de haut. 5.3. Dispositions spécifiques secteur UCc : ▪ Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes se situeront dans un gabarit défini par un angle de 45 degrés mesuré à 4 mètres de hauteur, relevé au droit de la façade sur limite(s) séparative(s). 5.4. Cas des cours d’eau : ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire entre la propriété privée ou publique et le cours d'eau. Article 6-UC : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. 51 * terme défini dans le lexique ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UC : Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : Dans le calcul des hauteurs, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, cages d’ascenseur etc... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ciaprès pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence urbaine dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. 7.1. Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à : ▪ 8,5 mètres à la gouttière principale et 13 mètres au faîtage, ▪ 8 mètres à la base de l’acrotère hors attique. Au-delà de cette hauteur, la construction ne comportera qu’un seul niveau en attique ou sous combles en cas de toiture en pente. 7.2. Dispositions alternatives : Ces règles ne s'appliquent pas : ▪ Aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux dispositions de l’article 7.1., pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées au 7.1.), de transformation, de changement de destination du bâtiment, de surélévation (lorsque la surélévation est rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d’un dépassement de 0,3m de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants). ▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. THEMATIQUE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UC : Aspect extérieur des constructions) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 8.1. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s'intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant. Dans le cadre d’un projet comportant plusieurs constructions, il conviendra de rechercher une harmonie dans les coloris de façades. ▪ Tout élément technique nécessaire aux installations fonctionnant au gaz, à l’électricité, boîtes aux lettres… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du bâtiment ou de la clôture, et être intégré de façon harmonieuse à l’esthétique de la façade ou clôture sur rue, existante ou projetée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions situées en seconde ligne. Les caissons des volets roulants ne devront pas être visibles en façade. ▪ L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum. ▪ Les paraboles seront implantées sur la toiture et leur teinte devra être similaire à celle de la toiture. 52 * terme défini dans le lexique 8.2. Toitures : ▪ Les fenêtres de toit de type velux et les caissons des volets roulants ne devront pas présenter de saillie importante par rapport au plan de la toiture du bâtiment. ▪ Lorsque la toiture est à 2 pans, avec une pente comprise entre 40° et 52°. Elle comportera une faîtière Les constructions annexes ainsi que les constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public peuvent déroger à cette règle. 8.3. Clôtures : Les niveaux de référence servant à l'appréciation des hauteurs des clôtures sont : ▪ Clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et ladite rue. ▪ Clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque limite. Clôture en limite d’emprise publique : ▪ La hauteur des clôtures sur rue n'excédera pas 1,5 mètre. Elles devront être constituées : o Soit d’un grillage de teinte sombre à condition que celui soit doublé d’une haie d’essences variées*. o Soit d’une grille (type fer forgé…). o Soit d’un mur-bahut de 0,50 mètre maximum qui peut être surmonté d’une palissade en structure verticale ajourée ou d’un grillage de teinte sombre à condition que celui soit doublé d’une haie d’essences variées*. ▪ Les hauteurs des clôtures pourront excéder celles fixées à l’alinéa précédent si leur but est d’assurer une cohérence préexistante dans la rue ou dans le cas d’une reconstruction à l’identique de murs traditionnels ou de transformation d’une clôture existante dont l’essentiel est conservé (ex : création d’un portail). Clôture en limite séparative : ▪ La hauteur des clôtures sur limites séparatives n'excédera pas 2 mètres. ▪ Leur aspect sera compatible avec les orientations de l’OAP trame verte et bleue. La destruction des clôtures maraîchères caractérisées par des piliers généralement surmontés de vases d'amortissement est interdite. 8.4. Ordures ménagères : ▪ Pour toute construction neuve comportant plus de 10 logements, un emplacement doit être prévu au contact direct du domaine public pour l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des ordures ménagères. ▪ Cet emplacement devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le domaine public). 53 * terme défini dans le lexique THEMATIQUE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UC : Espaces libres et plantations) 9.1. Remblais et déblais : ▪ Sauf disposition contraire du PPRI, les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. ▪ La pente des mouvements de terrain n’excédera pas 10% (hors rampe d’accès au garage). Sur une bande d’1 mètre au moins compté à partir des limites séparatives, le terrain fini après travaux correspondra à celui existant avant travaux avec une tolérance de + ou - 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles contiguës). ▪ Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. 9.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables- plantations : ▪ Le long de l’emprise publique, les espaces non affectés au stationnement, accès et constructions devront être aménagés et plantés en pleine terre. Une attention particulière devra être portée au traitement paysager de ces espaces. ▪ La superficie des espaces plantés en pleine terre sera d’au moins 35% de la surface du terrain d’assiette du projet et le projet comportera la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espaces verts imposés (circonférence minimale de 18 à 20 cm). Dans le secteur UCa, la superficie des espaces plantés en pleine terre est portée à 45%. ▪ Une haie d’essences variées* devra être plantée le long de la limite séparative de fond de parcelle. ▪ Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement. Ces arbres ne sont pas compris dans le calcul de ceux imposés au paragraphe précédent. Elles devront être constituées de matériaux drainants et perméables aux eaux pluviales. ▪ Les garages en batterie devront faire l’objet d’une intégration paysagère soignée permettant d’en réduire l’impact visuel par un habillage qualitatif de type bois ou végétation, et devront mettre en œuvre des discontinuités paysagères (par exemple sous la forme d’un espace planté, d’une respiration visuelle, d’un cheminement…) selon un rythme minimum d’une discontinuité tous les 4 garages. THEMATIQUE 6 - STATIONNEMENT ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : UC : Obligations en matière de stationnement) Modalités d’application de la règle : ▪ La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. ▪ Les emplacements pour le stationnement d'un vélo devront être dimensionnés et localisés de façon à permettre l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d'accrocher les bicyclettes. 54 * terme défini dans le lexique ▪ Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5. ▪ La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. 10.1. Dispositions générales : ▪ Lors de toute opération de construction visée dans les dispositions quantitatives ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques (sauf acquisition ou obtention d’une concession à long terme), des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales définies ci-après. ▪ Pour les constructions autres que celles mentionnées dans les dispositions quantitatives cidessous, il n’y a pas d’obligation de réalisation de stationnement. ▪ Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le présent règlement est égal à 5 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé par 3 arceaux vélos facilement accessibles depuis le domaine public sans dépasser 10% du nombre des emplacements obligatoires, arrondi à l'unité supérieure. 10.2. Dispositions quantitatives : Logement (résidents et visiteurs) : ▪ Pour les constructions nouvelles et l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2 places par logement créé. ▪ Pour les changements de destination et les réhabilitations entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création d’1 place par logement créé. ▪ Pour les opérations de constructions entrainant la création de plus de 5 logements, il faudra prévoir 1 place visiteur par tranche de 5 logements, à l'extérieur du bâtiment, qui ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement). ▪ Pour les lotissements entrainant la création de plus de 1000 m² de surface de plancher, il faudra prévoir 1 place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, dans les espaces communs, qui ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement). ▪ En outre, pour toute opération ayant pour objet la création de terrains à bâtir de plus de 5 lots, le projet d’aménagement prévoira sur chaque terrain situé en 1er front* par rapport à une voie de desserte existante ou à créer, la réalisation de 2 aires de stationnement directement accessibles depuis la voie de desserte (sauf impossibilité technique ou lot destiné à la réalisation de plus de 5 logements). Ces aires de stationnement pourront être décomptées de celles qui sont à créer par logement. ▪ Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements : o Le projet prévoira la création de 2 emplacements de stationnement sécurisé pour les vélos par logement. o Le projet prévoira la mise en place de 6 arceaux extérieurs. Restauration : 1 place par tranche de 20m² de salle de restaurant créée. Hôtels : 0,5 place par chambre créée. 55 * terme défini dans le lexique ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UC :) Les accès ▪ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. ▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ A partir de la voie de desserte, le chemin ou la voie d’accès aux terrains situés en second front* par rapport à cette voie devra avoir une largeur adaptée au besoin de l’opération avec un minimum d’au moins 3 mètres. ▪ Le profil de la rampe d’accès aux terrains ou aux garages doit avoir une pente inférieure ou égale à 5% dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de cette distance, la pente n’excédera pas 15%. ▪ Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Article 12-UC : La voirie ▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ▪ Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. THEMATIQUE 8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 13-UC : Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement du service public de l’eau en vigueur. ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UC : Assainissement) 14.1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : ▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. ▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve 56 * terme défini dans le lexique de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. ▪ Dans le secteur UCb, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux. 14.2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire 57 * terme défini dans le lexique Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur. Article 15-UC : Electricité ▪ A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs. Article 16-UC : Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique ▪ Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ; ex : téléphone, câble…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs. 58 * terme défini dans le lexique --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67462_PLU_20260716. Page : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67462/zone/uc