# Zone UE du plan local d'urbanisme de Sélestat (67462) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67462_PLU_20260716 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEg. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UE : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « interdites » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UE. ▪ En UEg, les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs. ▪ Les dépôts de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage, les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement. Article 3-UE : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants: ▪ Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. ▪ L'aménagement, la transformation et/ou l'extension (dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante) des constructions existantes non conformes à la vocation de la zone à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les activités complémentaires se situant dans le prolongement de la destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics. ▪ Les logements de fonction, de gardiennage ou de service à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans l'ensemble de la zone à l’exception du secteur UEa sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « autorisées sous conditions » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UE à condition qu’elles soient liées et complémentaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics existants ou à créer. ▪ Les constructions et installations à destination de commerce de détail et de commerce de gros dans le respect des dispositions applicables aux périmètres de centralité figurant ci-dessous et délimités au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. 72 * terme défini dans le lexique 73 * terme défini dans le lexique ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UE : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :) Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement. 4.1. Dispositions générales : ▪ Non règlementé 4.2. Cas des cours d’eau : ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire entre la propriété privée ou publique et le cours d'eau ou le canal. Article 5-UE : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives. 5.1. Dispositions générales : ▪ Les constructions et installations jouxtant un secteur d’habitation seront implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à 4 mètres. 5.2. Règles alternatives : Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ Lorsqu'un bâtiment existant à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5.1. Dans ce cas, une autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées à l’article 5.1.), d'aménagement, de changement de destination, de surélévation (uniquement pour les isolations thermiques par l’extérieur). ▪ Lorsque les travaux portent sur la mise en place d’isolation extérieure en façade ou en toiture sur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU et non conforme au PLU en vigueur. ▪ Aux postes de transformation électrique, qui devront observer un recul minimum de 0,8 mètre depuis la limite séparative. ▪ Aux constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services publics ou d'équipements collectifs (ex : coffret électrique…). 5.3. Cas des cours d’eau : ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire entre la propriété privée ou publique et le cours d'eau. 74 * terme défini dans le lexique Article 6-UE : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé THEMATIQUE 3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article 7-UE : Aspect extérieur des constructions 7.1. Dispositions générales : L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. THEMATIQUE 4 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article 8-UE : Espaces libres et plantations 8.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables- plantations : ▪ Le long de l’emprise publique, les espaces non affectés au stationnement, accès et constructions devront être aménagés et plantés en pleine terre. Une attention particulière devra être portée au traitement paysager de ces espaces. ▪ Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement. Elles devront être constituées de matériaux drainants et perméables aux eaux pluviales. 75 * terme défini dans le lexique ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les accès ▪ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. ▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ▪ Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales, hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions autorisées. ▪ Tout nouvel accès direct est interdit sur l’autoroute A35. Article 10-UE : La voirie ▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ▪ Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. THEMATIQUE 8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 11-UE : Eau potable ▪ Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement du service public de l’eau en vigueur. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UE : Assainissement) 12.1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : ▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. ▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. 76 * terme défini dans le lexique Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux. 12.2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces 77 * terme défini dans le lexique Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur. Article 13-UE : Electricité ▪ A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs. Article 14-UE : Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique ▪ Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ; ex : téléphone, câble…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs. 78 * terme défini dans le lexique --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67462_PLU_20260716. Page : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/selestat-67462.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67462/zone/ue