# Zone N du plan local d'urbanisme de Sempesserre (32429) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 32429_PLU_20140220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nca, Nci, Ni, Np, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être édifiées au minimum : - à 20 mètres de l’axe des routes départementales et au-delà de la marge de recul portée sur le document graphique si elle existe (emplacement réservé par exemple…) - à 75 mètres de l’axe de la RN 21 (cf Plan des Servitudes et Contraintes) ### Distance aux limites (article N 7) > Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > la hauteur maximale sera de 12m pour tous les autres bâtiments. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions nouvelles d'habitat, excepté dans le secteur Nca - les garages, les annexes, les piscines, les gîtes, les aires de camping et de caravaning, excepté dans les secteurs Nc et Nca. - Les constructions à usage d'activités industrielles. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets et de véhicule, - Le stationnement permanent des caravanes et mobil-homes, - Les parcs d'attractions, - Toutes les constructions et installations nouvelles dans les secteurs Ni et Np - Les extensions des constructions existantes, exceptés dans les secteurs Nc et Nca. - Les serres d’une hauteur supérieure à 5.5 mètres. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière comme détaillé au R.123-8 du Code de l’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une construction ne suivant pas la pente naturelle du terrain à la double condition : Lorsqu’ils sont nécessités par les constructions et ouvrages autorisés et sous réserve de ne pas excéder 500m² d’emprise au sol. - Le changement de destination en respectant l'aspect extérieur, hors ouvertures, pour toute construction vernaculaire agricole existante à la date d’approbation du présent PLU si la capacité des équipements le permet. - Dans les secteurs Nc et Nca, l’extension à vocation d’habitat pour toute construction vernaculaire agricole existante à la date d’approbation du présent PLU est limitée à 350m² de Surface de plancher (existant + extension). - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et de la présence des équipements. - Les aménagements légers nécessaires à l’accueil du public en vue de la découverte du milieu naturel et de son exploitation. - Dans le secteur NCa, les constructions d’habitation sous réserves qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole. - Dans le secteur Nr, seule la reconstruction à l’identique de ruine est autorisée au titre de l’article R.123-11 e) du code de l’Urbanisme. - Dans le sous-secteur Nci, seuls les travaux de restauration et d’extension sont autorisés sous réserves de prendre en compte toutes les mesures pour se protéger du risque d’inondation. Toutes les extensions seront limitées à 30% de la surface de plancher existante. ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès ACCES ET VOIRIE Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présentait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ¾ 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, notamment de secours et de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ¾) 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine ou animale doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. ¾ 2. Assainissement : ¾ 2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'assainissement si il existe. Le rejet direct des eaux usées liées aux activités agricoles est interdit dans le réseau collectif. Cependant, un raccordement pourra être admis selon les capacités de traitement du réseau et en fonction de la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome pourra être admis dans l’attente des équipements publics réalisés pour s’y substituer. Ce dispositif sera conforme à la réglementation en vigueur. ¾ 2.2. Eaux pluviales : Les aménagements devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur si il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement limitant le débit évacué. 3. Electricité : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. En l'absence de celle-ci, il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-après s’appliquent uniquement aux voies communales et chemins ruraux ; les constructions doivent être édifiées au minimum : - à 10 mètres de l’axe des voies existantes ou à créer et au-delà de la marge de recul portée sur le document graphique si elle existe (emplacement réservé par exemple…) Les constructions doivent être édifiées au minimum : - à 20 mètres de l’axe des routes départementales et au-delà de la marge de recul portée sur le document graphique si elle existe (emplacement réservé par exemple…) - à 75 mètres de l’axe de la RN 21 (cf Plan des Servitudes et Contraintes) ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 4 mètres. Dans tous les cas, les constructions à usage d’élevage devront respecter le règlement sanitaire départemental ou le régime des Installations Classées pour l’Environnement. Dans tous les cas, les constructions, sauf les installations de pompage, devront être implantées à 10m de la bordure des ruisseaux, des déversoirs de source portés au plan de zonage ou des lacs et mares ou respecter les marges de recul portées au Plan de zonage. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans les secteurs Nc et Nca, la distance maximale entre deux constructions à usage d’habitat implantées sur une même unité foncière est fixée à 20 mètres, la distance minimale est fixée à 4 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol Dans les secteurs Nca, Nc et Nci, l’emprise au sol des constructions nouvelles à usage d’habitation s’ajoutant aux constructions à usage d’habitation existantes ou pouvant faire l’objet de changement de destination pour le devenir, ne doit pas représenter un total de plus de 10% de la surface des parcelles affectées au dit secteur et concernant l’autorisation ; ce chiffre sera porté à 15% pour les secteurs d’une surface inférieure à 900m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Tout étage supplémentaire sur une construction existante ne devra pas remettre en cause le caractère naturel prédominant de la zone, il devra être accompagné d’un traitement paysager afin d’en atténuer l’impact sur la qualité des sites environnants. La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle ne doit pas excéder 2 niveaux ; la hauteur maximale sera de 12m pour tous les autres bâtiments. Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour nécessité technique motivée sous réserve d'un impact visuel acceptable. ### Article N 11 - Aspect extérieur Intégration ASPECT EXTERIEUR Les constructions présenteront une simplicité de volume, des proportions harmonieuses pour toutes les façades. La teinte des enduits de façade devra être en harmonie avec les teintes des enduits traditionnels de la région. Le bâtiment principal et les annexes seront conçus de manière à présenter une unité architecturale à l'intérieur de chaque unité foncière. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit (parpaing, briques creuses, béton cellulaire…). Les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve que les éléments en bois soient revêtus d’un enduit en harmonie avec les teintes des enduits traditionnels de la région. Pour les bâtiments d’activités agricoles, sont préférés les bardages de teinte mate ou la construction traditionnelle avec enduit pierre apparente, à l’exclusion de matériaux tels que parpaings, briques, isolations laissées sans enduit ou parement. Dans tous les cas, les bâtiments à usage agricole ne pourront être admis que sous réserve d’une recherche particulière d’intégration : - de la construction elle-même, en particulier par le choix de matériaux et de teintes assurant la plus grande discrétion possible du bâtiment dans le paysage. - de la localisation de la construction en vue de limiter le plus possible son impact dans le paysage 2 – Toitures : L'ensemble des toitures d'un même bâtiment devra être traité de manière uniforme tant en ce qui concerne les matériaux, les couleurs, la mise en œuvre, … Les toitures seront en tuiles vieillies canal ou romane, sauf pour les transformateurs et pour les toitures couvertes en totalité, ou en partie, de panneaux solaires. A défaut d’une toiture en tuile, la toiture des bâtiments techniques devra être en éverite flammée, ou dans un matériau présentant le même aspect. Un aspect différent pourra être autorisé pour nécessité technique motivée sous réserve d’un impact visuel acceptable. Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de l'ensemble des constructions du site. 3 - Clôtures : Elles seront constituées de haies vives, doublées ou non de grillage, avec ou sans mur bahut. La hauteur du mur bahut ne pourra pas excéder 0,50m. La hauteur maximale de clôture ne devra pas excéder 2 mètres (y compris après d’éventuels rehaussements). 4 – divers : Les exhaussements et affouillements autorisés devront faire l’objet d’un traitement paysager végétal afin d’en atténuer l’impact visuel. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Il pourra être imposé un traitement des espaces immédiats des constructions par une végétation arbustive et des plantations afin d’en atténuer la perception de la volumétrie générale. Les espaces boisés et alignements d’arbre, qui présentent un intérêt patrimonial et/ou paysager, sont délimités sur le document graphique. Ainsi, chaque coupe ou abattage d’arbre devra faire l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être à réaliser. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. ANNEXE N°1 Extraits du Code de l’Urbanisme Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux « Art. *R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. « Art. *R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. « Art. *R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Sous-section 3 Aspect des constructions « Art. *R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE N°2 NOTIONS GENERALES RELATIVES AU DROIT DES SOLS Rappel de notions préalables à une bonne compréhension des termes d'aménagement utilisés dans le règlement du PLU 1. Les habitations Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un logement. L'habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus d’un logement. L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension peutêtre envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à l’horizontale. Une annexe est une construction, qui a un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisée sur le même terrain, et qui est soit accolée à cette construction soit implantée à l’écart de celle-ci. Elle n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’activité. A ce titre sont notamment considérés comme des annexes : un garage, un abri de jardin, un abri à vélos, les remises, les locaux techniques, les dépendances diverses… La construction vernaculaire agricole comprend tous les bâtiments de la ferme : la grange, l'étable, le garde-pile, la remise à charrettes, etc... Sont inclus dans cette catégorie les dépendances éloignées (grange en plein champ, maisonnette de vigne, cabanon, etc.) ou les édifices appartenant à la communauté (fournil, lavoir, puits, etc.). Cette notion sousentend une notion patrimoniale forte. 2. Emprise au sol C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. 3. Equipements Il est convenu d'appeler : - extension : la construction d'un nouveau réseau (électricité, eau, assainissement, téléphone), - renforcement : une modification de la section et des supports d'une ligne électrique ou l'augmentation de diamètre d'une conduite souterraine. - branchement : en terme de réseau d'eau et d'assainissement le raccord du bâtiment créé à ces réseaux situés au droit de la parcelle à desservir. 4. Les limites de propriétés ¾ a) alignement : L'alignement est la limite qui sépare la propriété privée du domaine public ou à la limite qui s’y substitue (Emplacement réservé ou marge de recul). Elle est normalement précisée par le "plan d'alignement" lorsqu'il existe. ¾ b) limites séparatives : Les limites séparatives sont toutes les autres limites de l'unité foncière, qu'elles jouxtent en un point ou non un alignement. 5. Hauteur d'une construction La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le plus bas d'une construction mesurée à partir du sol naturel, avant travaux (exécution de fouilles et remblais) jusqu'à l'égout du toit, ouvrages techniques et cheminées exclus. 6. La surface de plancher L’article L.112-1 du code de l'urbanisme défini la surface de plancher comme la «somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment déduction faite des vides et des trémies.». La surface de plancher sera le nouveau critère à prendre en compte dans le calcul de la densité d'une unité foncière 7. Aire de camping : Elle correspond à l’installation d’emplacements de tentes, d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs tels que définies par les articles R.421-19 à R.421-23 du Code de l’Urbanisme. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32429_PLU_20140220. Page : https://edifiable.fr/plu/sempesserre-32429/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sempesserre-32429.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32429/zone/n