# Zone NDS du plan local d'urbanisme de Séné (56243) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56243_PLU_20241205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NDS du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nds. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NDS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES) Les zones N sont concernées par plusieurs représentations graphiques au plan de zonage. Il convient de faire application des règles figurant au chapitre 2 du présent règlement « Dispositions générales pour toutes les zones liées à des représentations graphiques au plan de zonage ». Si la zone est concernée par le risque inondation et/ou submersion marine et/ou retrait gonflement d’argile, il convient de se référer aux dispositions générales « Prise en compte des risques connus sur la commune ». Article N1 : Destinations et sous-destinations Le tableau suivant indique : - : les destinations et sous-destinations autorisées - : les destinations et sous-destinations interdites - SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à l’article 2. - Sont interdits les changements de destination d’une destination et/ou sous destination indiquée comme autorisée ( ) vers une destination et/ou sous destination indiquée comme interdite ( ) dans le tableau ci-dessous Destination Sous-destination Nds Na Nhd Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement SC1 SC2 SC2 Artisanat et commerce de détail Restauration SC2 SC2 Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Équipements d’intérêt collectif et services publics Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs SC1 SC2 SC1 SC2 SC2 SC2 Autres équipements recevant du public Lieux de culte Industrie Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne SC1 : la liste des aménagements autorisés est fixée par l’article R121-5 du CU - cf l’article N2. Nzh SC3 Article N2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités SC1 : En secteur Nds, et conformément à la liste exhaustive figurant à l’article R 121-5 du Code de l’urbanisme et dans le respect des conditions et procédures qu’il impose : - Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article (enquête publique et avis de la CDNPS ou mise à disposition du public), les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : o 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; o 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; o 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; o 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : ▪ a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l’urbanisme n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; ▪ b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ▪ c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ; o 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; o 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. - Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - Les aménagements mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus, sont soumis à permis d’aménager conformément aux articles R 421-22 et R 431-16 du code de l’urbanisme. En Nds, sont également autorisées : - Dans un délai de 10 ans, la reconstruction à l’identique des bâtiments régulièrement édifiés qui viendraient à être détruits ou démolis, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (rappel de l’article L 111-15 du CU et cf. PR Inondations bassins versants vannetais. En Nds, sont donc notamment interdits : o Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes, o Les piscines, o Les annexes y compris les abris de jardin (cf. lexique), o Les habitats légers permanents (cf. lexique), o Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes o Toutes constructions ou installations ne figurant pas dans la liste exhaustive de l’article R 121-5 du Code de l’Urbanisme tel que reproduit page précédente. SC2 : En secteur Na : - Sont autorisés, les aménagements légers tels qu’énumérés au SC1 précédent ; - Dans un délai de 10 ans, est autorisée la reconstruction à l’identique des bâtiments régulièrement édifiés qui viendraient à être détruits ou démolis, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (rappel de l’article L 111-15 du CU et cf. PR Inondations bassins versants vannetais. - Sont également autorisées, uniquement hors bande littorale des 100 m, les extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation, aux trois conditions cumulatives suivantes : o Dans la limite de 30 % de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir excéder 30 m². o Si le bâtiment est situé à plus de 100 m d’une exploitation agricole o L’extension ne doit pas permettre la création d’un logement nouveau, qu’il soit permanent ou temporaire ni d’hébergement de tourisme - Sont interdits entre autres : o Les constructions nouvelles, hors des cas d’extension mesurées visées ci-dessous, o Les piscines, o Les annexes y compris les abris de jardin (cf. lexique). o Les habitats légers permanents (cf. lexique), o Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes. En secteur Nhd : - Dans un délai de 10 ans, est autorisée la reconstruction à l’identique des bâtiments régulièrement édifiés qui viendraient à être détruits ou démolis, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (rappel de l’article L 111-15 du CU et cf. PR Inondations bassins versants vannetais. - Sont autorisées uniquement hors bande littorale des 100 m, les extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation, aux trois conditions cumulatives suivantes : o Dans la limite de 30 % de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir excéder 30 m² o Si le bâtiment est situé à plus de 100 m d’une exploitation agricole o L’extension ne doit pas permettre la création d’un logement nouveau, qu’il soit permanent ou temporaire ni d’hébergement de tourisme. - Sont interdits entre autres : o La création de nouveaux logements qu’ils soient permanents ou temporaires et le changement de destination pouvant conduire à la création de nouveaux logements, o Les habitats légers permanents (cf. lexique), o Les piscines, o Les annexes non accolées y compris les abris de jardin (cf. lexique), o Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes, o Etc… SC3 : Pour les secteurs Nzh Il est fait application des règles figurant à l’article DG13 du présent règlement. ### Rubrique NDS 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N3 : Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. ### Rubrique NDS 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N4 : Implantation et volumétrie des constructions) 4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Toutefois, l’implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Une implantation différente peut être admise ou imposée conformément aux dispositions de l’article DC1.1 du présent règlement. 4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Il est fait application dans ces secteurs des dispositions de l’article DC1.2 du présent règlement. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet. ### Rubrique NDS 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 4.5) . Hauteur maximale des constructions Dans le cas de l’évolution d’une construction existante : ### Rubrique NDS 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4.4) . Emprise au sol des constructions Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56243_PLU_20241205. Page : https://edifiable.fr/plu/sene-56243/nds La commune : https://edifiable.fr/plu/sene-56243.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56243/zone/nds