# Zone A du plan local d'urbanisme de Sénéchas (30316) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30316_PLU_20190701 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > - Soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > En zone Ap Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 20% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En zone A, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, sauf : - Celles qui sont désignées à l’article A.2 ; - Celles qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées ; - La reconstruction à l’identique ; - L’entretien et l’aménagement de l’existant. En secteur Ap, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, sauf : - Celles qui sont désignées à l’article A.2 ; - L’aménagement, la mise aux normes et l’extension des constructions et installations existantes nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées ; - La reconstruction à l’identique ; - L’entretien et l’aménagement de l’existant. Prescriptions particulières relatives aux secteurs concernés par le risque d’érosion des berges : Le franc-bord de 10 mètres appliqué à partir du haut des berges, de part et d'autre de l'ensemble du réseau hydrographique et répertorié sur le règlement graphique, est totalement inconstructible. Prescriptions particulières relatives aux secteurs concernés par le risque débordement de cours d'eau (aléa fort sur la commune) – 20 mètres de part et d’autres du haut des berges de l’ensemble du réseau hydrographique et répertorié sur les plans de zonage et, pour l’Homol et la Cèze, se référer aux plans de zonage 4.a1, 4.b1 et 4.c1 : Sont interdites toutes nouvelles constructions. Prescriptions particulières relatives aux secteurs concernés par le risque ruissellement pluvial (Aléa ruissellement INDIFFERENCIE) – se référer aux plans de zonage 4.a1, 4.b1 et 4.c1 : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf celles désignées à l’article A.2 en secteur soumis au risque ruissellement pluvial. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) En zone A et secteur Ap, - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous conditions :  De deux annexes au maximum et une piscine ;  De ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités ;  D’une implantation à proximité immédiate de l’habitation (maximum 30 mètres), ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement. Est considérée comme annexe toute construction de faibles dimensions, attenante ou non à la construction principale. Son caractère accessoire lui impose une implantation à proximité immédiate de l’habitation. - Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous conditions :  D’un bâtiment préexistant d’au moins 50 m² ;  D’être accolé au bâtiment principal ;  De ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités. - Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151-11 2° du CU, le changement de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.). - Les constructions d’accueil touristique telles que gîtes ou chambres d’hôtes (4 maximum), à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site et que cela soit nécessaire à l’exploitation agricole. Dans ce cas, elles devront être aménagées en priorité dans les bâtiments existants de l’exploitation ou réalisées en extension des bâtiments existants. En secteur Ap : - La mise aux normes, l’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est possible dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site ; - Sous réserve de ne pas porter atteinte à leur environnement proche :  La construction d’installations démontables nécessaires à l’exploitation agricole de moins de 400 m²,  La réfection et l'extension d’installations démontables existantes, dans la limite d’une surface totale inférieure à 400 m². - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.). Concernant les bâtiments identifiées pour leur caractère patrimonial bâti, au titre du L.151.19 du CU, sont uniquement autorisés la construction, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination sous réserve de respecter la typologie architecturale du site. De plus, les démolitions devront faire l’objet d’un permis de démolir. Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié (ripisylve, haie, arbre isolé, chemin de randonnée inscrit au PDIPR, boisement, parc, bosquet, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (pontières, béals, four, fontaine, etc.), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir. Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.23 du CU, toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais, remblais, assèchement, extraction et dépôts de toute nature. Prescriptions particulières relatives aux secteurs concernés par le risque débordement de cours d'eau (aléa fort sur la commune) – 20 mètres de part et d’autres du haut des berges de l’ensemble du réseau hydrographique et répertorié sur les plans de zonage et, pour l’Homol et la Cèze, se référer aux plans de zonage 4.a1, 4.b1 et 4.c1 : - Sont autorisées les extensions à condition qu’elles soient modérées, 20m² de surface de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum). Prescriptions particulières relatives aux secteurs concernés par le risque ruissellement pluvial (Aléa ruissellement INDIFFERENCIE) – se référer aux plans de zonage 4.a1, 4.b1 et 4.c1 : - Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, d’une superficie maximale de 600 m² ; - Sont autorisées les extensions à condition qu’elles soient modérées, 20m² de surface de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum). ### Article A 3 - Accès et voirie Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Principe général : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré). 1 - Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour toutes les occupations et utilisations du sol non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine. En outre : - Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) et nécessitent l'avis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum ; - Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire,…) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse assez complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé. - Pour tous les points d'eau destinée à la consommation humaine, les dispositions de l'article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD- arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celles demandant que« le puits ou le forage [soit] situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ». 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. Conformément à la réglementation en vigueur : - Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe ; - En l’absence de réseau public, l’assainissement autonome est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu. 2.2 - Eaux pluviales : Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas modifier l’écoulement des eaux. A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées et évacuées dans le réseau collecteur. La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie, etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage (exemple : puit d’infiltration). Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de surfaces imperméabilisées créées. Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare aménagé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries, etc.) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques, dont la fibre optique. Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) L’implantation des constructions sera réalisée : - En retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales ; - En retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique des autres voies ; - Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. D’autres implantations pourront être admises : - Dans le cas d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. - Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant. - Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction devra être implantée : - Soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone à vocation résidentielle ; - Soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. D’autres implantations pourront être admises : - Dans le cas d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - Pour la reconstruction à l’identique ; - Pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites séparatives que le bâtiment existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les annexes doivent être implantées dans un rayon maximum de 30 mètres de la construction principale mesuré en tout point des murs extérieurs, et se situer sur le tènement foncier dans la mesure du possible. S’il existe des contraintes (la présence d’une zone de risque, la topographie ou autres éléments démontrés) ne permettant pas une implantation du bâtiment à moins de 30 m, cela doit être justifié. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans le cas d’extensions de constructions existantes En zone A Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 200 m². En zone Ap Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 20% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 180 m². Dans le cas d’annexes aux constructions existantes Les annexes (hors piscine) ne devront pas excéder 30 m². L’emprise au sol n’excèdera pas 50 m² pour les piscines. Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la qualification d’annexe du projet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 12m pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées, - 8m pour les autres constructions (ex : bâtiment d’habitation, etc.) - 4m pour les annexes à l’habitation existante En secteur Ap, les installations démontables ne devront pas dépasser 4m. Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation, d’une extension ou d’un changement de destination, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée. Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. Pour le petit patrimoine identifié (béals, pontières, etc) au titre du L.151.19 du CU : Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Ils doivent s’inspirer des formes traditionnelles, et s’insérer dans l’environnement (continuité de l’existant, courbes de niveau, etc). De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale (projet contemporain....) ou d’une nécessite fonctionnelle (toiture végétalisée....) peut être pris en considération s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement. Il devra être accompagné d’une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant sa bonne insertion dans le site. De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des bâtiments environnants de manière à les distinguer. 1. Terrassements et exhaussements : L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations. Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à l’environnement et au paysage. 2. Architecture étrangère à la région : Toute construction représentative d’une architecture étrangère aux Cévennes est interdite. 3. Eco-conception : Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture, façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) : - Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, sous réserve d’être intégrés sur des volumes secondaires, de façon discrète vis-à-vis de l’espace public, pour préserver la dimension culturelle des couvertures traditionnelles ; - L'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées ; - Les dispositifs de récupération des eaux pluviales. 4. Volumétrie des constructions à usage d’habitation : Les constructions à usage d’habitation devront respecter la volumétrie selon le modèle type de la maison Cézarenque (cf. fascicule « Faire sa maison en Cézarenque ») : - Formes simples et évolutives. 5. Toitures : Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures se conformeront aux toitures traditionnelles présentes dans leur forme, pente et matériaux. Le matériau de couverture des bâtiments sera : - Soit en tuile, - Soit en lauze de schiste, - Soit un matériau de teinte similaire, - Soit des matériaux naturels, par exemple en bardeaux de bois. Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine pourront être conservés. Les pentes de toitures seront comprises entre 30% et 60%. Les toits plats végétalisés sont autorisés. Pour les autres constructions : Le matériau de couverture des bâtiments devront respecter des teintes sombres dans gammes de gris. Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine pourront être conservés. Les serres et les tunnels sont dispensés de ces règles. 6. Constructions annexes Le traitement architectural de l’extension ou de l’annexe devra, par la nature des matériaux utilisés, leur couleur, leur qualité de finition s’harmoniser avec le bâti existant, ancien ou récent. Concernant les annexes, les toitures monopentes sont autorisées 7. Façades : L’ensemble des façades doit être traité avec soin. Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre locale (schiste, granit roulé, etc.) ; les couleurs vives et le blanc étant interdits. Les pigments naturels et terres locales pourront être utilisés pour teinter peintures et enduits (cf. fascicule « Faire sa maison en Cézarenque »). Pour les constructions à usage d’habitation : Les murs seront : - Soit appareillés en pierres locales (schiste, granit roulé, etc.), - Soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront autorisées, - Soit appareillés d’un bardage bois. Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales. Pour les autres constructions : Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront enduits, dans le respect des teintes dominantes des enduits (du blanc quasi-gris aux ocres plus chauds). Dans le cas de bardages, seules les teintes sombres et d’aspect mat seront autorisées. L’usage de bardage bois naturel est à privilégier. Les serres et les tunnels sont dispensés de ces règles. Tout bâtiment de plus de 60 mètres doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs, matériaux, ou par la mise en place d’accompagnements végétaux et/ou paysagers (arbres, haies…), participant à l’insertion paysagère du ou des bâtiments. 8. Clôtures et portails (hors clôtures et portails agricoles) : Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec les bâtiments d’habitation et autres constructions (teintes, etc.) dont elles dépendent, dans le respect de teintes sobres et discrètes. Au sein des clôtures maçonnées et arbustives existantes, s’inscrivant en continuité du paysage local, de préférence, maintenir les ouvertures existantes et limiter la création de nouvelles. Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et homogène. Les clôtures sont : - Soit maçonnées : appareillés en pierres locales (schiste, granit roulé, etc.) ou enduites ; - Soit composées de haies végétales. De préférence, les haies seront mixte, composées d’essences locales. Elles pourront être doublées d’un grillage simple non gainé de teinte sombre, piquets bois ou acier, avec ou sans soubassement maçonné ; - Soit composées de grilles en ferronnerie ou de bois, en se référant aux types locaux, avec ou sans soubassement maçonné. Pour celles de grilles en ferronnerie, elles seront de teinte sombre. Pour celles en bois, elles seront de teintes sourdes dans la gamme de gris ou dans la teinte naturelle du bois. En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur, etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière. Les portails constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent s’inscrire dans la continuité (teinte et forme) de l’esprit avec lequel les clôtures et l’habitation sont traitées. 9. Matériaux : Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, ils devront présenter un aspect fini. 10. Pour le patrimoine identifié pour son caractère patrimonial bâti, au titre du L.151.19 du CU : Les réhabilitations, les reconstructions à l’identique, les extensions, les annexes et les changements de destination seront réalisés à l’identique de l’existant, selon une mise en œuvre et une utilisation de matériaux respectant la typologie architecturale existante du secteur ou du bâtiment concerné ; aussi bien au niveau de la toiture, des murs, des ouvertures ou des clôtures. 11. Pour le petit patrimoine identifié (béals, pontières, etc.), au titre du L.151.19 du CU: Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Concernant les immeubles d'habitation et de bureaux, le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales non allergènes et non invasives. Les plantes de type cupressacées comme le cyprès, le thuya, etc. sont allergènes. Les arbres à feuilles caduques seront privilégiés aux essences à feuilles persistantes. L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…). Tout bâtiment de plus de 60 mètres doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs, matériaux, ou par la mise en place d’accompagnements végétaux et/ou paysagers (arbres, haies…), participant à l’insertion paysagère du ou des bâtiments. Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU doivent être préservés et conservés, ou remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal au linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements piétons-cycles est autorisée. De manière générale, les haies existantes, d’essences locales, en bordure de voirie communale et/ou communautaire devront être préservées. La traversée de ces éléments par des voies, des alignements de constructions ou des cheminements piétons-cycles est autorisée. L’impact devra en être limité. ### Article A 14 - Performances énergétiques et environnementales L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisée pour tirer tous les bénéfices des apports solaires, pour protéger des vents froids. Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de bois ou des murs en bloc de terre cuite à alvéoles verticales. De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation. Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter une surconsommation d’énergie. Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de production d’énergie seront favorisés. Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire). ### Article A 15 - Réseaux de communications électroniques Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement desdits réseaux jusqu’au domaine public. Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique. Titre V – Dispositions applicables aux zones Naturelles Zone N et secteur et Nx La zone N est en partie concernée par des périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation : o de la source des Saldèzes - Le Chambon (se reporter à la DUP du 12 décembre 2000 figurant dans les servitudes d’utilité publique), o du Puits d’Hiverne - Sénéchas (se reporter à la DUP du 29 septembre 2003 figurant dans les servitudes d’utilité publique), --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30316_PLU_20190701. Page : https://edifiable.fr/plu/senechas-30316/a La commune : https://edifiable.fr/plu/senechas-30316.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30316/zone/a