# Zone A du plan local d'urbanisme de Sepx (31545) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 31545_PLU_20250430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1 - Toute construction devra être implantée à au moins 5 mètres des limites de voies et d'emprise publique. ### Distance aux limites (article A 7) > 1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > - L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 50 m² ; ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale ne pourra excéder : - 12 mètres pour les constructions à usage agricole, - 7 mètres pour les autres constructions, - La même hauteur que les bâtiments d’habitation existants dans le cas d’une extension, - 3 mètres dans le cas des annexes. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article A-2. Hormis pour les affouillements de sol visés à l’article A-2, l’extraction de terre agricole est strictement interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les secteurs A, ne peuvent être autorisés que : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou aménagements compatibles avec le caractère de la zone et sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère soignée (exemple : retenue collinaire). - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (relevant éventuellement du régime des installations classées). - Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme à condition : • Qu’il ne compromette pas l’activité agricole environnante, ni la sensibilité paysagère et/ou environnementale du site ; • Que la destination projetée soit limitée : 1. A l'habitation dans le cas général ; 2. Uniquement à l’artisanat et commerce de détail dans le cas du bâtiment identifié au lieudit Gillettes ; • Que la surface de vente soit limitée à 300 m² pour l’activité artisanale et de commerce de détail dans le cas du bâtiment identifié au lieu-dit Gillettes ; • Qu’il ne nécessite pas le renforcement de la voirie ou des réseaux existants. A noter, le changement de destination ne sera autorisé que sous réserve de l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers à la demande d’autorisation d’urbanisme. - L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de : • Ne pas créer de nouveau logement ; • Ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • Ne pas excéder 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans dépasser une surface de plancher totale et une emprise au sol totale après extension de 200 m². Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE - Les annexes des bâtiments d’habitation existants, qui sont classés en zone A, à condition de : • Ne pas créer de nouveau logement ; • Ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • Limiter la surface de plancher cumulée des annexes existantes et projetées, hors piscines, à 50 m² ; • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. • Les piscines des bâtiments d’habitation existantes et classées en zone A, à condition de : • Limiter l’emprise au sol maximale à 50 m² ; • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. - Les abris simples et démontables pour animaux (chenil, abris à chevaux…), sans fondation et sans mur maçonné, à condition : • Qu’ils soient intégrés à l'environnement ; • Que leur emprise au sol totale soit limitée à 20 m². • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. Dans le secteur A1, ne sont autorisées que : - L’aménagement, l’extension, les constructions, les annexes, les affouillements et exhaussements nécessaires aux activités artisanales et commerciales de détail et aux activités de restauration. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1- Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Les autres constructions ou installations nécessitant une alimentation en eau potable peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particulier. En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau par captage, forage ou puits particulier sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un double réseau totalement distinct de celui de la distribution publique. 2- Assainissement Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de ce réseau, l’assainissement individuel est autorisé. La filière d’assainissement autonome sera déterminée au vu d’une expertise géologique du sous-sol à la charge du constructeur et les installations devront être conformes à la législation en vigueur (arrêté du 7 septembre 2009). Publié le L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les foIsDs:é0s31,-2c1o3u10r5s45d5’-e20a2u5x04,3c0-o3l0le04c2t5e0u2-rDsE pluviaux est interdite. 2.2 - Eaux pluviales : Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales doivent garantir l’écoulement dans le réseau public collectant ces eaux. En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération du terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Article supprimé conformément à l’application de la loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 - Toute construction devra être implantée à au moins 5 mètres des limites de voies et d'emprise publique. 2 - Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes déjà implantées avec un recul moindre (les extensions de constructions peuvent alors être implantées dans la continuité du bâti existant de manière à compléter un alignement de façade existant, sous réserve que cet alignement ne réduise pas le recul de la construction par rapport à la limite de l’emprise publique). Autrement dit, les travaux de surélévation ou d'extension de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d'origine. - Aux annexes et aux piscines, qui doivent s’implanter à une distance minimale des voies et emprises publiques au moins égale à 3 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas : - Pour l'implantation d'équipements d'infrastructure ; - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes implantées avec un recul moins important ; - Dans le secteur A1, où l’implantation sur la limite séparative Est de la parcelle AI249 est autorisée. 3 - Implantation par rapport aux berges des cours d’eau et fossés : Toute construction doit être implantée à une distance de 4 mètres de part et d’autre de la crête des berges des cours d’eau et fossés. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra permettre le passage des véhicules de lutte contre l’incendie. En tout état de cause, elle ne devra pas être inférieure à 5 mètres. Les annexes, les piscines et les abris simples et démontables pour les animaux des bâtiments d’habitation existants, qui sont classés en zone A, doivent être implantés à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol Définition : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la Règlement d’Urbanisme 33 construction, exception faite : Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE - Des constructions enterrées ; - Des éléments de modénature ou architecturaux tels que bandeaux, corniches et simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien ; - Des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur ; - Des constructions ou parties de construction enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux. Dans la zone A : - L’emprise au sol cumulée des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² ; - L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 50 m² ; - L’emprise au sol des piscines est limitée à 50 m² ; - L’emprise au sol cumulée des abris simples et démontables pour les animaux est limitée à 20 m². Dans le secteur A1 : - L’emprise au sol cumulée des constructions existantes et projetées est limitée à 400 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone A (hors A1) : La hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit. Les souches de cheminées, les antennes et paraboles, sont exclues du calcul de la hauteur des constructions. La hauteur maximale ne pourra excéder : - 12 mètres pour les constructions à usage agricole, - 7 mètres pour les autres constructions, - La même hauteur que les bâtiments d’habitation existants dans le cas d’une extension, - 3 mètres dans le cas des annexes. Toutefois, pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles, des dépassements de hauteur pourront être autorisés. Dans le secteur A1 : - La hauteur maximale des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment existant. - La hauteur maximale des annexes ne dépassera pas 3,50 mètres à l’égout du toit. ### Article A 11 - Aspect extérieur CLOTURES a. Les constructions Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère du site ou l’intérêt des lieux avoisinants et être en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. L’emploi de matériaux à nu destinés à être recouverts (parpaings, briques) est strictement interdit. Ces constructions seront soit enduites soit crépies. La teinte sera celle du sable local. b. Les façades Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti traditionnel. Les enduits seront de préférence traités au mortier de chaux naturel, grattés fin ou talochés. Les teintes criardes sont à proscrire pour les menuiseries et volets extérieurs c. Les ouvertures Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE Les ouvertures des constructions à usage d’habitation seront généralement plus hautes que larges. Toutefois, l’aménagement de baies vitrées plus larges que hautes pourra être admis sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale soignée et de ne pas nuire à l’harmonie générale de la façade. En cas de pose de volets roulants, ceux-ci devront obligatoirement être installés à l’intérieur de la construction ou dans le volume d’encadrement de l’ouverture ; la pose des volets roulants en saillie de la façade est strictement interdite. d. Les toitures Les toitures des constructions, doivent comporter au moins 2 pans et être composées : - En tuiles de surface courbe et de couleur rouge pour les constructions à usage d’habitation, - En matériaux non réfléchissants pour les autres constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergie solaire, de capteurs solaires thermiques ou de panneaux photovoltaïques, est autorisée sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Dans le cas d’une toiture à pente, les dispositifs, capteurs ou panneaux devront être parallèles au plan de la toiture. Dans le cas de toiture terrasse, les dispositifs, capteurs ou panneaux seront masqués à la vue par un acrotère. Ils seront traités antireflets en utilisant la couleur noire pour les cadres et les bavettes. e. Les clôtures Dans l’ensemble des zones A, lorsqu’ils existent, les murs de clôture en appareillage de pierre, seront maintenus. La restauration des murs de clôture en appareillage de pierre ne devra en aucun cas utiliser une technique de rejointoiement en bourrelet ou en creux. Dans le cas des unités foncières supportant des bâtiments à usage d’habitat sans lien avec l’agriculture : La hauteur maximale des clôtures, comptée à partir du terrain naturel avant travaux, ne devra pas dépasser : - 1,50 mètre en limite des emprises publiques et des voies ; - 1,80 mètre en limites séparatives. Les clôtures seront constituées par une haie d’essences locales en mélanges. Les clôtures maçonnées et occultantes sont interdites. En cas d’installation d’un grillage complémentaire, celui-ci devra intégrer la mise en place de passages permettant la circulation de la petite faune. Dans le secteur Ap - Les clôtures seront constituées de piquets de bois et fils de fer. Les clôtures maçonnées sont interdites. Dans le secteur A1 - Les clôtures seront constituées par une haie d’essences locales en mélange. Les clôtures maçonnées et occultantes sont interdites. En cas de doublage de la haie par un grillage, celui-ci devra intégrer la mise en place de passages permettant la circulation de la petite faune. - En limite de la VC1 et sur la limite Est de la parcelle AI249, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 1 mètre. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Dans le secteur A1 - Les espaces dédiés au stationnement seront aménagés avec un revêtement perméable. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES) ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 1 Espaces Boisés Classés Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2 Plantations existantes Les sujets végétaux isolés ou les haies végétales repérés sur le document graphique doivent être conservés. Les ripisylves et abords des fossés et ruisseaux doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant, la libre circulation du public). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Article supprimé conformément à l’application de la loi ALUR. Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE TITRE - IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31545_PLU_20250430. Page : https://edifiable.fr/plu/sepx-31545/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sepx-31545.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31545/zone/a