# Zone N du plan local d'urbanisme de Sepx (31545) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 31545_PLU_20250430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > 1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol cumulée des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² ; ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : - 7 mètres pour les constructions ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Toutes constructions et installations, à l’exception de celles destinées à l’exploitation forestière et de celles mentionnées à l’article N-2 ; ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les zones N et Nt : - Les constructions à usage d’activités agricoles, pastorales ou forestières, sous réserve le cas échéant de respecter la réglementation en vigueur : Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles au milieu environnant sans générer de risques. - L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de : • Ne pas créer de nouveau logement ; • Ne pas compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière ou la qualité paysagère du site ; • Ne pas excéder 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans dépasser une surface de plancher totale après extension de 200 m². - Les annexes des bâtiments d’habitation existants, qui sont classés en zone N, à condition de : • Ne pas créer de nouveau logement ; • Ne pas compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière ou la qualité paysagère du site ; • Limiter la surface de plancher cumulée des annexes existantes et projetées, hors piscines, à 50 m² ; • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. - Les piscines des constructions d’habitation existantes et classées en zone N, à condition de : • Limiter l’emprise au sol maximale à 50 m² ; • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. - Les abris simples et démontables pour animaux (chenil, abris à chevaux…), sans fondation et sans mur maçonné, à condition : • Qu’ils soient intégrés à l'environnement ; Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE • Que leur emprise au sol totale soit limitée à 20 m². • Être implantées à une distance ne dépassant pas 30 mètres du bâtiment d’habitation. Dans la zone Nt : - L’aménagement et le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ainsi que l’extension des constructions existantes à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher. - Les annexes des constructions existantes (garage…) et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière que la construction existante et n’excèdent pas 40m² par unité foncière pour les garages et autres annexes et 100 m² pour les piscines. - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, d’activités artisanales et commerciales, sous réserve de ne pas créer de nuisances incompatibles avec le caractère touristique de la zone. - Les abris de jardins et piscines à condition qu’ils soient implantés sur une unité foncière bâtie. ### Article N 3 - Accès et voirie Non réglementé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1- Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. 2- Assainissement Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de ce réseau, l’assainissement individuel est autorisé. La filière d’assainissement autonome sera déterminée au vu d’une expertise géologique du sous-sol à la charge du constructeur et les installations devront être conformes à la législation en vigueur (arrêté du 7 septembre 2009). L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux, collecteurs pluviaux est interdite. 2.2 - Eaux pluviales : Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales doivent garantir l’écoulement dans le réseau public collectant ces eaux. En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération du terrain. ### Article N 5 - Caracteristiques de l'unite fonciere Article supprimé conformément à l’application de la loi ALUR. Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à : - 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales, - 5 mètres de l’axe des autres voies, Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, - Aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes implantées avec un recul moins important - Aux abris de jardin, qui peuvent être implantés en limite séparative sauf en limite d’une zone A du PLU. - Aux piscines, qui peuvent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives sauf en limite d’une zone A du PLU. 3 - Implantation par rapport aux berges des cours d’eau et fossés : Toute construction doit être implantée à une distance de 4 mètres de part et d’autre de la crête des berges des cours d’eau et fossés. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra permettre le passage des véhicules de lutte contre l’incendie. En tout état de cause, elle ne devra pas être inférieure à 5 mètres. Les annexes, les piscines et les abris simples et démontables pour les animaux des bâtiments d’habitation existants, qui sont classés en zone N, doivent être implantés à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation. ### Article N 9 - Emprise au sol Définition : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite : - Des constructions enterrées ; - Des éléments de modénature ou architecturaux tels que bandeaux, corniches et simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien ; - Des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur ; - Des constructions ou parties de construction enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux. L’emprise au sol cumulée des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² ; L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 50 m² ; L’emprise au sol des piscines est limitée à 50 m² ; Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE L’emprise au sol cumulée des abris simples et démontables pour les animaux est limitée à 20 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusque l’égout du toit. Les souches de cheminées, les antennes et paraboles, sont exclues du calcul de la hauteur des constructions. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : - 7 mètres pour les constructions ; - La même hauteur que les bâtiments d’habitation existants dans le cas d’une extension ; - 3 mètres dans le cas des annexes. Les constructions à usage d’équipement public ne sont pas soumises à cette règle. ### Article N 11 - Aspect extérieur CLOTURES Les occupations du sol autorisées ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ni aux paysages naturels. 1- Les constructions Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère du site ou l’intérêt des lieux avoisinants et être en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. L’emploi de matériaux à nu destinés à être recouverts (parpaings, briques) est strictement interdit. Ces constructions seront soit enduites soit crépies. La teinte sera celle du sable local. 2- Les façades Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti traditionnel. Les enduits seront de préférence traités au mortier de chaux naturel, grattés fin ou talochés. Les teintes criardes sont à proscrire pour les menuiseries et volets extérieurs 3- Les ouvertures Les ouvertures des constructions à usage d’habitation seront généralement plus hautes que larges. Toutefois, l’aménagement de baies vitrées plus larges que hautes pourra être admis sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale soignée et de ne pas nuire à l’harmonie générale de la façade. En cas de pose de volets roulants, ceux-ci devront obligatoirement être installés à l’intérieur de la construction ou dans le volume d’encadrement de l’ouverture ; la pose des volets roulants en saillie de la façade est strictement interdite. 4- Les toitures Les toitures des constructions, doivent comporter au moins 2 pans et être composées : - En tuiles de surface courbe et de couleur rouge pour les constructions à usage d’habitation, - En matériaux non réfléchissants pour les autres constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergie solaire, de capteurs solaires thermiques ou de panneaux photovoltaïques, est autorisée sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Dans le cas d’une toiture à pente, les dispositifs, capteurs ou panneaux devront être parallèles au plan de la toiture. Dans le cas de toiture terrasse, les dispositifs, capteurs ou panneaux seront masqués à la vue par un acrotère. Ils seront traités antireflets en utilisant la couleur noire pour les cadres et les bavettes. 5- Les clôtures Envoyé en préfecture le 06/05/2025 Reçu en préfecture le 06/05/2025 1ère modification et 1ère révision allégée du PLU Publié le ID : 031-213105455-20250430-30042502-DE Dans l’ensemble des zones N et Nt, lorsqu’ils existent, les murs de clôture en appareillage de pierre, seront maintenus. La restauration des murs de clôture en appareillage de pierre ne devra en aucun cas utiliser une technique de rejointoiement en bourrelet ou en creux. Dans les zones N : - Les clôtures seront constituées de piquets de bois et fils de fer et/ou d’une haie végétale. En cas de plantation, les haies champêtres constituées d’essences locales diverses (chêne, frêne, orme, peuplier, érable, noyer, cognassier et autres fruitiers) seront privilégiées. - Autour des constructions à usage d’habitation, des haies végétales, éventuellement doublées d’un grillage posé à l’aide de piquets métalliques, pourront être admises. Les murs-bahut sont interdits. Dans la zone Nt : - Autour des constructions, des haies végétales, éventuellement doublées d’un grillage posé à l’aide de piquets métalliques, pourront être admises. Les murs-bahut sont interdits. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 1- Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 2- Plantations existantes Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les sujets végétaux isolés ou les haies végétales repérés sur le document graphique doivent être conservés. Les ripisylves et abords des fossés et ruisseaux doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant, la libre circulation du public). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Article supprimé conformément à l’application de la loi ALUR. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31545_PLU_20250430. Page : https://edifiable.fr/plu/sepx-31545/n La commune : https://edifiable.fr/plu/sepx-31545.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31545/zone/n