# Zone UZ31 du plan local d'urbanisme intercommunal de Sequedin (59566) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ31 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ31 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes. 3. L’occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d’habitat mobile sauf : les installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence du l’utilisateur. 4. L'ouverture de toute carrière. 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE - Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. - Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur. 2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes. 3. L’occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d’habitat mobile sauf : les installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence du l’utilisateur. 4. L'ouverture de toute carrière. 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. B. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur. 2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. ### Rubrique UZ31 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ31 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures. 2. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire est inscrit au plan, 50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le reste de la façade peut être édifié en retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50 mètre. 3. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de recul inscrite au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre de l’aménagement d’un espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une composition architecturale d’ensemble. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives lorsque cette limite constitue une limite de Z.A.C., à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. 2. Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. Lorsque cette ou ces limites constitue une limite de Z.A.C., au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique existante ou à créer, ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), la hauteur sur cette ou ces limites ne doit pas excéder 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire est inscrit au plan, 50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le reste de la façade peut être édifié en retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50 mètre. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de recul inscrite au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre de l’aménagement d’un espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une composition architecturale d’ensemble. Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. Aucune construction de logement, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un retrait de 18 mètres à compter de l’alignement. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement : - A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique existante ou à créer, ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan) : est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives de l'unité foncière : · lorsque cette ou ces limites ne constituent pas une limite de Z.A.C. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. · lorsque cette ou ces limites constitue une limite de Z.A.C., la hauteur sur cette ou ces limites ne doit pas excéder 4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière infé-rieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Rubrique UZ31 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 14,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 17,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES - La hauteur des constructions ne peut excéder 11, 50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ; - Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur des cons-tructions ne peut excéder 14,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 14,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES - La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ; - -Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur des cons-tructions ne peut excéder 11,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës. ### Rubrique UZ31 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) Non réglementée. B. HAUTEURS ### Rubrique UZ31 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales définies au code de l’urbanisme. ### Rubrique UZ31 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale. Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. ### Rubrique UZ31 8 - Stationnement I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT : Il doit être créé au minimum 1,5 places de stationnement par logement. LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) Par la seule application du code de l’urbanisme : c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde. STATIONNEMENT DES VÉLOS Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de 1,50 m² par logement pour les logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type 4 et plus. B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. 1. Pour les activités industrielles et artisanales Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher. 2. Pour les commerces et services Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service. 3. Pour les bureaux Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs. Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher. 4. Pour les entrepôts et remises Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. 5. Pour les hôtels - Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. - Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres. 6. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. C. LINÉAIRES COMMERCIAUX Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination. Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles de la voie publique. D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-SION, SURÉLÉVATION) 1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées. 2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m². 3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants : a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places : - les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements, - les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements. b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places : - lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places, - lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places. E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT) Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant. POUR LE LOGEMENT a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété) Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés. b/ Foyers-résidences Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre chambres ou studios. c/ Logement en accession sociale à la propriété Il doit être créé une place de stationnement par logement. POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². POUR LES COMMERCES ET SERVICES Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou service. POUR LES BUREAUX Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES HÔTELS Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées. G. TOUS TRAVAUX (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT : Il doit être créé au minimum 1,5 place de stationnement par logement. LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) Par la seule application du code de l’urbanisme : - Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde. STATIONNEMENT DES VÉLOS Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de 1,50 m² par logement pour les logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type 4 et plus. B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher. POUR LES COMMERCES ET SERVICES Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service. POUR LES BUREAUX Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs. Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher. POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES HÔTELS - Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. - Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. C. LINÉAIRES COMMERCIAUX Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination. Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles de la voie publique. D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-SION, SURÉLÉVATION) En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de plancher. au-delà des 240 premiers m². Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants : a/ pour l’habitat, sont dispensés de création de places : - les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements, - les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements. b/ pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places : - lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places, - lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places. E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT) Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant. POUR LE LOGEMENT a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété) Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés. b/ Foyers-résidences Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre chambres ou studios. c/ Logement en accession sociale à la propriété Il doit être créé une place de stationnement par logement. POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². POUR LES COMMERCES ET SERVICES Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou service. POUR LES BUREAUX Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES HÔTELS Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées. G. TOUS TRAVAUX (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé. ### Rubrique UZ31 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.) 5. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la dispo-sition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. 6. Aucune construction, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un retrait de 16,50 mètres à compter de l’alignement en rez-de-chaussée et de 15,00 mètres pour les étages. Les balcons de moins de 2,00 de profondeur ne sont pas soumis à cette règle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/sequedin-59566/uz31 La commune : https://edifiable.fr/plu/sequedin-59566.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59566/zone/uz31