# Zone UZ45 du plan local d'urbanisme intercommunal de Sequedin (59566) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ45 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ45 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits: 1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile sauf : les installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur. 3. L'ouverture de toute carrière. 4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. 6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement programmés sur le domaine public fluvial. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. II. TYPES AUTORISÉS SOUS CONDITION 1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur. 2. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve de respecter de la législation en vigueur et d'être obligatoi-rement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. 3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 4. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. 2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits: Tous, à l'exception de ceux prévus à l'article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont seuls autorisés : 1. La construction et l’extension mesurée, dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécu-rité de la zone, de bâtiments à usage d'activité : - de commerce de détail, - d'hôtellerie et de restauration, - de services à caractère artisanal ouvert au public avec vente au détail en magasin, - de services aux particuliers, - dans la zone Uxr (PLU1) les activités autorisées ci-dessus doivent répondre à une vocation récréative, culturelle sportive ou être en lien avec l’univers de l’enfant 2. Les constructions à usage de bureaux. 3. L’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des établissements industriels, artisanaux (comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement et sous réserve de la législation en vigueur), de bureaux et services. 4. Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. 5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 6. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 7. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 8. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. 9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants. 10. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau. 11. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 12. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux, services, artisanales, de loisirs, hôtels et restaurants ainsi que la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites. □ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux ainsi que la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain. ### Rubrique UZ45 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ45 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire) est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ». 6. Est autorisée la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain. 1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-tions annexes peuvent être implantées en retrait. 2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur mini-male de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 334 inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les construc-tions existant sur l'unité foncière contiguë. 3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une lon-gueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan) : Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres. TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné. c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur : Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur. Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret. d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune". B. POUR LES EXTENSIONS Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe précité à l'exception des deux cas ci-après : 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. 2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative: - en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres. C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : 1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. 2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées où la mitoyenneté est autorisée. 1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-tions annexes peuvent être implantées en retrait. 2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres. Toutefois : ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques. 4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. 5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres. TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné. c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur : Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur. Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret. d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune". ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées : - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à elle. - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-male d’1 mètre par rapport à elle. Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article. b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. B. POUR LES EXTENSIONS Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après : 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur 2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative: - en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres. C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. 4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées où la mitoyenneté est autorisée. 14. Les constructions doivent, pour la façade entière ou pour un segment, soit être édifiées à l'alignement, ou obéir à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait à l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 15. En l'absence marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait minimum de cinq mètres par rapport à l'alignement, ou à la limite d'une voie privée, sur les voies qui constituent une limite avec une zone urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urbanisée différée, agricole ou naturelle. 16. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS LES CONSTRUCTIONS EN LIMITE SÉPARATIVE SONT INTERDITES LE LONG DE LA ZONE UZ45.2 VOISINE. 1. Tout point d'un bâtiment doit donc être compris : - dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à trois mètres. 2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement sont autorisés : a. À l'intérieur d'une bande de vingt mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotis-sement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder sur la limite séparative non latérale : - 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de commerces. - 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la zone (exemple : pont roulant). b. Au-delà de cette bande de vingt mètres de profondeur : La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur n'excède pas en limite séparative à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent : - 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de commerces. - 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équivalents en hauteur et en épaisseur. Cette limite de 5 mètres est portée à 7 mètres lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale implantée dans la zone (exemple : pont roulant). Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizon-tale à partir de la ou des limites séparatives concernées. c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 20 mètres) et sous réserve du recul éventuel de 15 mètres prescrit au paragraphe 1c, la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder 3,20 mètres si elles constituent éga-lement une limite, - avec une zone urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urbanisée différée, agricole ou naturelle. - avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones. d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. B. POUR LES EXTENSIONS Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles du paragraphe I)-A) ci-dessus. 1. Sont autorisées les extensions de bâtiments : - soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière - soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale à 3 mètres. 2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée hori-zontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à deux mètres. 3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : - À l'intérieur d'une bande de vingt mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du présent article, soit respecter une marge d'isolement de deux mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâti-ments à usage de bureaux, de services, d'habitations, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment. - Au-delà de cette bande de vingt mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitations ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies dont l'axe constitue une limite avec une zone urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement. 3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. 4. un recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé sur les unités foncières riveraines des rues du Grand Cottignies, du Triez et des voies nouvelles. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Est autorisée la construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 5 mètres, sauf si les propriétaire ### Rubrique UZ45 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder : - 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation. - 15 mètres maximum pour les logements collectifs, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’im-plantation. - 10 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES - 6 mètres, - 10 mètres maximum pour les logements collectifs, - 5 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles. HAUTEUR RELATIVE 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. 2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence. Toutefois : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être imposée pour des raisons architecturales. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement de 1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-seurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement, ou à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la voie privée. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au document graphique) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. a. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation. b. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence. c. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-lières d'insertion dans le site sont respectées. - Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-ment de l'activité. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. d. Hauteur à l’égout des toitures La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder : - la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser mixte. - les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan). Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. 1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation. 2. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence. 3. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-lières d'insertion dans le site sont respectées. - Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-ment de l'activité. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder : - la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. - les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan). Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. ### Rubrique UZ45 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel NORME La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 50 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation, 100 % dans les autres cas. EXCEPTIONS Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. a. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris. b. en cas de "dent creuse". c. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements : d. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. e. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée : Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, - Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 30%. EXCEPTIONS Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants : a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris. c. en cas de "dent creuse". d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements. e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, - Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME Surfaces imperméabilisées et emprise au sol : - Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière. - L'emprise au sol des constructions, tous types d'occupation confondus, ne peut excéder 60 %. - Exceptions Toutefois, le dépassement de cette emprise est autorisé dans les cas suivants : - sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par le bureau, les loisirs, les ser-vices, la restauration (hors parkings construits en souterrain, en sous-sol ou en étages). La surface imperméabilisée ne peut toutefois pas excéder 85 % de l'unité foncière. B. HAUTEURS ### Rubrique UZ45 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement. A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés. TRAITEMENT DES FAÇADES Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre. C. TRAITEMENT DES CLÔTURES Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres. Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre. Toute clôture non doublée d'une haie est interdite. La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. II. DISPOSITIONS APPLICABLES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement. A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés. TRAITEMENT DES FAÇADES Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre. C. TRAITEMENT DES CLÔTURES Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres. Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre. Toute clôture non doublée d'une haie est interdite. La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits dans les mêmes matériaux que la construction. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte au site. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A. QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS a. Le bâtiment doit tenir compte de la composition d’aménagement d’ensemble du site par une intégration dans son environnement paysager. b. Dans le cadre du volet paysager de l’autorisation d’occupation du sol, il doit être démontré que la conception du projet conduit à une intégration du bâtiment en terme de volumétrie, de rythme, de choix des matériaux et des couleurs employées. c. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. d. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. e. Les parties de construction et installations édifiées sur des terrasses (tels que cheminées, machineries d'ascen-seurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble f. Les bâtiments annexes, les ajouts, ainsi que les garages, doivent être traités en harmonie avec la construction principale. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES AIRES DE STOCKAGE a. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires ne seront pas visibles des voies et espaces ouverts au public. b. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale permettant une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. c. Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres doivent être intégrés à la clôture ou dans un muret technique prévu à cet effet. d. Les bennes réservées à la collecte des déchets ne doivent pas être visibles des voies et espaces ouverts au public. Elles doivent être dissimulées par un muret s’intégrant à la composition architecturale d’ensemble des bâti-ments ou par un écran végétal. e. Les aires de stockage et de manœuvre, et les accès aux bâtiments techniques doivent être traités de manière à ne pas être visibles des infrastructures routières environnantes. Ils sont traités en harmonie avec l'architecture du bâtiment et le paysagement environnant C. TRAITEMENT DES CLÔTURES - Les clôtures assurant la fermeture de cours de service sont construites en murs en plein. - En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. TRAITEMENT DES FAÇADES Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres. C. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. TRAITEMENT DES FAÇADES Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Pour les constructions à usage tertiaire sur une même unité foncière, dans le cas de plusieurs bâtiments, toutes les toitures doivent être traitées de la même manière. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres. C. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. Les clôtures assurant la fermeture de cours de service doivent être construites en murs en plein. En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies vives et de plantes arbustives. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. ### Rubrique UZ45 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. 1. Espaces libres de chaque unité foncière L’emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 30 % de l’unité foncière. 2. À l’intérieur de la marge de recul inscrite au plan et dans une bande de 25 mètres à compter de cette marge de recul, les mouvements de terre et plantations réalisés en accompagnement de la VRU doivent être préser-vés. Les espaces verts à réaliser sur les unités foncières voisines des aménagements existants doivent être composés d'essences de même type plantées en continuité de façon à maintenir une homogénéité de traite-ment. ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute tige, 6. Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, tout déboisement rendu nécessaire par le projet doit être compensé par la plantation d'arbres sur l'unité foncière, à raison de 4 pour 1 et d'une circonférence de 25- 30 cm mesurée à un mètre du sol. Il doit être tenu compte de la valeur écologique et économique du reboise-ment. 7. L'emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 50 % de l'unité foncière. 8. Les espaces verts à réaliser sur les parcelles voisines des aménagements existants doivent être composés d'essences de même type plantés en continuité, de façon à maintenir une homogénéité de traitement. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil. 1. Espaces libres de chaque unité foncière Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-seur minimale de 70 cm de terre végétale. 2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urba-nisée différée, agricole ou naturelle. doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale. 3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. 4. Les installations techniques et les aires de stockage de matériaux doivent être ceinturées par une haie végé-tale. Cette haie devra être composée d'essences à feuilles persistantes. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. 1. Espaces libres de chaque unité foncière La surface paysagée doit correspondre à 15 % de l'unité foncière y compris l'accompagnement des aires de sta-tionnement, dont 50 % en gazon ou prairie et 50 % en massif planté, à raison d'un plan minimum par m², dont plans forestiers, baliveaux et arbustes. Les arbres de haute tige, diamètre 25-30 cm minimum sont plantés à raison d'au moins 1 arbre pour 95 m² de surface d'espaces verts. 2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale. 3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. ### Rubrique UZ45 8 - Stationnement I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES Il doit être crée : - trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ; - pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements. Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel. III. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-sateur. 3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage. 4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs. 5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows). 6. L'ouverture de toute carrière. 7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère. 3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : - En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux hau-teurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », - En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: - L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES Il doit être créé au minimum : - trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ; - pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements. Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel. III. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 9. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 10. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 11. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-formément au code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service, - pour la totalité des véhicules du personnel et de la clientèle, - pour les constructions nouvelles et extensions à usage d'activités commerciales, autres que celles figurant à l'alinéa ci-dessous, ainsi que pour les bureaux, il doit être crée au moins une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher. - pour les lotissements commerciaux ou les "opérations groupées" à réaliser, il doit être créé une place de station-nement par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement est comptabilisé en additionnant la surface de plancher totale de l'opération. Elles feront partie des terrains réservés à usage collectif, comme le prévoit l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. - il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d'une place pour dix places de voitures. III. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places IV. PAYSAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PIÉTONNIER Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal 25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm minimale de terre végétale, à raison d'1 m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations arbustives seront regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement. I. NORMES 1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. - pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. 2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-nement par 40 m² de surface de plancher. 3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise publique. II. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 5. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 100 mètres dont il justifie la pleine propriété. 6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 100 mètres. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal 25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épais-seur de 30 cm minimale de terre végétale, à raison d'1m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations arbustives doivent être regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement. ### Rubrique UZ45 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.) 5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie. Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. 6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. ### Rubrique UZ45 10 - Desserte par les réseaux 1. L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux et matières usées par infiltration est également interdite. 2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface, ramenée à chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions d’infiltration, sous réserve de la compatibilité aux règles du P.E.R. 3. Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains. CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C. « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UZ45.2 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone affectée à l’habitat et aux services publics et privés. La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 19.920 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées. Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser : - la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre 2. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/sequedin-59566/uz45 La commune : https://edifiable.fr/plu/sequedin-59566.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59566/zone/uz45