# Zone N du plan local d'urbanisme de Sérent (56244) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56244_PLU_20230509 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) En toutes zones, sont interdits : - Les panneaux photovoltaïques au sol, - La vente directe de produits agricoles en l’absence d’exploitation agricole existante sur place. En toutes zones, sont admises sous conditions : - Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : ✓ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; ✓ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; ✓ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ✓ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En zone N, sont admises sous conditions : Concernant la sous-destination « Logement » : - Les extensions et annexes des constructions principales destinées à l’habitation de tiers, à condition : ✓ D’être plafonnées à 50 m² et à 50 % de l’emprise au sol existante (conditions cumulatives, date de référence : la date d’approbation du PLU), ✓ De ne pas créer de logement supplémentaire, - Indépendamment, chaque habitation a la possibilité de réaliser une annexe unique (de moins de 40 m² et de 3,50 m de hauteur au faîtage, séparée de moins de 20 m de l’habitation) et également une piscine qui ne comptera pas comme annexe. - Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151‐11‐ 2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni : ✓ Le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ; ✓ Le bâtiment est destiné à l’accueil d’un logement ; ✓ La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; ✓ L’accès à ce bâtiment ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale. Règlement écrit ✓ Le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111‐3 du code rural ✓ L’obtention de l’avis favorable conforme de la CDPENAF pour un bâtiment en zone agricole ou de la CDNPS pour un bâtiment en zone naturelle. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement. Concernant les sous-destinations « Hébergement » et « Artisanat et commerce de détail » : - Le camping à la ferme dans la limite de 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, - La vente directe de produits agricoles propres à l’exploitation (production sur place) au sein de constructions déjà existantes uniquement si elle est en lien avec une activité agricole existante, - Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151‐11‐ 2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni : ✓ Le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ; ✓ Le bâtiment est destiné soit à l'hébergement touristique de loisirs ou à une activité de commerce de détail ; ✓ La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; ✓ L’accès à ce bâtiment ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale. ✓ Le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111‐3 du code rural. ✓ L’obtention de l’avis favorable conforme de la CDPENAF pour un bâtiment en zone agricole ou de la CDNPS pour un bâtiment en zone naturelle. Règlement écrit - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles. Concernant la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » : Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : - Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition : ✓ Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ; ✓ Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés (cf. art. L.151‐11 du Code de l’urbanisme) ; ✓ Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages (cf. art. L.151‐11 du Code de l’urbanisme). - Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : ✓ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; ✓ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; ✓ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ✓ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En zone NL, sont admis sous conditions : Concernant la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » : - Les installations et équipements liés aux activités de loisirs et de détente à condition : ✓ D’être plafonnées à 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, - Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…). ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. Règlement écrit II. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions) 1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS En toutes zones : Une implantation différente de celle énoncée ci-après à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; - Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé le long des emprises publiques. - Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ; - Lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal ; - En cas de présence d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales en limite séparative, la construction peut être implantée en limite de ce fossé ; - De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). Concernant les abris de jardins, annexes et piscines : Les deux dispositions suivantes, visent à permettre le passage d’une personne derrière tout abri de jardin, assurant ainsi son entretien. - Les abris de jardins seront implantés soit en limites séparatives, soit à 1 m de ces limites. - Dans le cas où l’abri de jardin présente un débord de toit, il devra être obligatoirement implanté à 1 m des limites séparatives. Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être imposée. Règlement écrit a) Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions nouvelles, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, doivent respecter la marge de recul minimale de 100 m par rapport à l’axe de la RN 166 et de ses bretelles d’accès. Hors agglomération, les constructions devront respecter les marges de recul présentées sur le règlement graphique. Le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Pour tenir compte des constructions déjà existantes dans l'emprise des marges de recul, il sera permis de créer une extension ou de construire une annexe à la construction dans la marge de recul à condition respecter au moins le recul du bâtiment principal par rapport à la voie. Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages...) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. b) Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 m. En outre, les constructions renfermant des animaux vivants (établissements de vente ou de transit, d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement d’au moins 100 m par rapport aux limites des zones U et AU. La réutilisation des bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites des autres zones sans pouvoir être inférieure à celle indiquée par le règlement sanitaire départemental ou la réglementation sur les établissements classés. c) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux conditions fixées par zone, à l’article 2. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) En toutes zones : Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction. Zones Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des annexes N - 4 m à l'égout des toitures (9 m au faîtage), soit - Pour ceux qui ne sont pas NL le rez-de-chaussée plus 1 niveau, pour les constructions individuelles, les combles pouvant accolés ou attenants au bâtiment principal, la être aménagés sur 1 niveau supplémentaire hauteur ne peut excéder : - 4 m au sommet de l’acrotère - 3,50 m au faîtage. Règlement écrit - La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. En cas d’extension envisagée avec une toiture plate, la hauteur de référence de la construction principale sera la hauteur à l’égout. Une hauteur maximale différente de celle énoncée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci. - Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques, notamment, des systèmes de production d’énergies renouvelables. - Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de règle de hauteur maximale. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Se reporter aux conditions fixées par zone, à l’article 2. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, environnementale et paysagère) architecturale, 1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes , les rythmes des percements et d'une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.). L’aspect extérieur des constructions sera de nature à ne pas nuire à l’efficacité de la signalisation routière, ni détourner l’attention des automobilistes au point de créer une situation dangereuse. Il en est de même des publicités, enseignes et pré-enseignes. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme. En fonction des caractéristiques de la parcelle, il est recommandé de privilégier une orientation des constructions favorisant l'ensoleillement du bâtiment et sa capacité de production d'énergie solaire. Les dispositions des articles 5 ne font pas obstacle à la réalisation d'une isolation thermique ou phonique extérieure des bâtiments existants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Règlement écrit 2. TOITURES Les toitures des constructions traditionnelles à usage d’habitation (à l'exception des annexes) doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35 et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Toutefois, lorsque la toiture d’une construction principale est réalisée en matériaux différent, les toitures des extensions ou annexes pourront être réalisé dans le même matériau que celui de la construction principale. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Des toitures différentes (terrasses, toitures présentant une courbure…) sont autorisées pour les projets architecturaux innovants dès lors qu’elles s’insèrent de façon harmonieuse dans le milieu environnant. Dans ce cas, des matériaux différents peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le milieu. 3. CLOTURES Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Celles-ci doivent être obligatoirement enduites ou peintes sur les 2 faces quand elles sont composées d’un mur et visibles de l’espace public. L'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à déclaration. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés doivent, lorsque la nature du sol le permet, être aménagés en espaces végétalisés. Leur imperméabilisation doit être limitée. Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans le cas d’un problème de visibilité identifié pour la circulation automobile, la hauteur des végétaux pourra être limitée à 1 m 50, des arbres interdits à moins de 2 m de la limite d’emprise, les saillies pourront être interdites sur le domaine public. Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être privilégiées. III. Section 3 : Equipements et réseaux Se reporter aux « Dispositions Générales ». Règlement écrit Annexe 1 : Les Espaces Boisés Classés Articles L.1 13-1 et suivants et R. 130-1 à R.421-23 et suivants du Code de l’urbanisme I. Application du classement Les PLU peuvent classer comme espaces boisés... • LES BOIS, FORÊTS, PARCS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations • DES ARBRES ISOLÉS, DES HAIES ET RÉSEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D’ALIGNEMENTS Critères pour le classement Le classement en espace boisé n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant. • La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. • De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d’un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale. Le classement en espace boisé n’est pas subordonné non plus à l’existence préalable d’un boisement • Des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. • Des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d’incendies ou de tempêtes. • Des terrains n’ayant jamais fait l’objet de boisement : les auteurs d’un PLU pouvant, pour des motifs d’urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d’utilisation du sol. Motifs justifiant le classement Tout motif d’urbanisme • Préservation de la « trame verte et bleue ». • Participation à la qualité paysagère d’un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements. • Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère. • Protection contre les nuisances sonores provenant d’infrastructures routières par exemple. II. Effets du classement Le classement des espaces boisés a pour effets • de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d’arbres ; • d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; • d’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ; Règlement écrit NOTION DE COUPE D’ARBRES / DISTINCTION COUPE ET DÉFRICHEMENT La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l’urbanisme. Une coupe, bien conduite et de quelque nature qu’elle soit, assure le maintien de l’état boisé, parfois au travers d’une régénération naturelle ou d’une plantation. En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d’un sol. Le Code forestier prévoit l’ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus. Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l’obtention d’une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupes peuvent entrer dans l’une ou l’autre des catégories prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande. Il est donc conseillé aux propriétaires d’espaces boisés de prendre contact avec la Direction de l’agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter. Principe d’autorisation préalable des coupes et abattages d’arbres Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (art. L.113-2 du Code de l’urbanisme). L’autorisation n’est pas requise : • lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts; • lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code forestier ; • lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code forestier ; • lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Interdiction de tout changement d’affectation PRINCIPE Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (art. L. 113-2 du Code de l’urbanisme). Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés : • Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : ainsi, l’autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l’aménagement des accès et des stationnements qui doivent l’accompagner et qui impliquent des déboisements. • Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d’abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. En revanche, sont considérées comme compatibles : • Les constructions qu’implique la vocation forestière de l’espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l’incendie, abris forestiers, etc. Règlement écrit Interdiction des défrichements Définition du défrichement Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (Code forestier, art. L. 311-1 partiel) Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc. REJET DE PLEIN DROIT : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. COUPE D’ARBRES ASSIMILÉE À UN DÉFRICHEMENT : Exemple : « Doit être assimilée à un défrichement au sens de l’article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d’autorisation de coupe d’arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d’un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles » (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.). DÉROGATIONS POUR L’EXPLOITATION DE CERTAINS PRODUITS MINÉRAUX IMPORTANTS : Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu, approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement (Code de l’urbanisme, art. L. 130-1, al. 4). Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes : a] elle doit être accompagnée d’une étude d’impact, ainsi que de l’engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l’autorisation d’exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ; b] elle est soumise pour avis au Directeur régional de l’industrie et de la recherche (DRIRE) en ce qui concerne l’intérêt de l’exploitation du gisement pour l’économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l’exploitation pour l’environnement. Si la mise en exploitation d’un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l’autorisation de défrichement au titre de la législation forestière mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. Règlement écrit --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56244_PLU_20230509. Page : https://edifiable.fr/plu/serent-56244/n La commune : https://edifiable.fr/plu/serent-56244.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56244/zone/n