# Zone AP du plan local d'urbanisme de Sérignan (34299) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34299_PLU_20260602 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité 1.1. Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité autorisés Voir en pages 12 et suivantes la liste des destinations et sous-destinations ainsi que la définition et le contenu des sous-destinations. Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, et dans le respect des autres dispositions du règlement, les zones naturelles n’admettent que les usages, affectations des sols, constructions et activités suivantes dans la limite des interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités précisées aux chapitres suivants : En toutes zones Les clôtures seront constituées par des haies bocagères éventuellement doublées de grillages perméables de type grillage à mouton fixés sur piquets bois sans massif béton (y compris les zones d’accès, les portails). Les clôtures maçonnées avec ou sans soubassement sont interdites ainsi que les piliers et les portails résidentiels. En zones N, Ncv, Nep, NT (comprenant NTa et NTc), NTl et Nv Les exhaussements et affouillements des sols, les parkings et aires de stationnements, les voies d’accès, les clôtures et les murs de soutènement et toutes constructions techniques (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc...), nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone, à condition que le règlement du PPRI le permette et que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Les ouvrages d’infrastructures et leurs accessoires. En zone N La réalisation d’une extension d’un bâtiment agricole dès lors que cette extension s’adosse à une construction légalement autorisée et qu’elle ne compromet pas la qualité paysagère du site. Dans la limite d’une seule extension pour une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol existante, et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de construction à destination agricole légalement existant sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. La réalisation d’une extension ou d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant dès lors que cette extension s’adosse à une construction légalement autorisée et qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une seule extension est autorisée, pour une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol déjà construite, et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de construction à destination d’habitation légalement existant sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. Les piscines traditionnelles enterrées et les piscines hors-sol, dès lors qu’elles s’adossent à une construction habitation légalement autorisée et dans la limite d’une seule par unité foncière. L’implantation de la piscine doit se réaliser dans un rayon de 20 m autour du bâtiment auquel elle se rapporte. La reconstruction à l’identique des bâtiments dûment autorisés qui ont été détruits ou démolis, à condition de respecter leur destination initiales et les règles énoncées dans le présent règlement. La réalisation de travaux dont l’objet est la conservation, la protection ou la valorisation de ces espaces ou milieux : les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres... à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. En zone Nep Les équipements sportifs, et les autres équipements recevant du public, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions saisonnières légères et démontables, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les antennes relais de radiotéléphonie mobile sont admises sous réserve que leur implantation, leur hauteur et leur aspect ne portent pas atteinte aux paysages, aux espaces naturels environnants, ni aux perspectives visuelles depuis et vers les éléments de patrimoine bâti protégés au titre des monuments historiques ; leur intégration paysagère sera recherchée prioritairement, notamment par le camouflage ou l’adaptation des matériaux au contexte. Le pétitionnaire est fortement encouragé à mener une démarche de concertation avec les opérateurs présents sur le territoire en vue de la mutualisation des supports existants, conformément aux objectifs légaux de réduction de l’empreinte environnementale du numérique. En zones NL et Nv Dès lors qu’ils ne se situent pas dans la bande littorale des 100 mètres repérée sur le règlement graphique : les aménagements légers suivants sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et à condition que leur localisation dans ces espaces soit justifiée par des nécessités techniques ou économiques impératives, et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 50 m² - les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m², et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement relatif aux monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ; En zones NL, NLd et NR Dès lors qu’ils se situent dans la bande littorale des 100 mètres repérée sur le règlement graphique : - Sont admises les constructions, aménagements ou installations nécessaires à l’exercice des services publics ou à des activités économiques, à condition que ces services ou activités exigent la proximité immédiate de l’eau. Ces projets sont soumis à enquête publique préalablement à leur autorisation. Cette possibilité concerne notamment l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque celles-ci sont nécessaires à l’exercice d’un service public au sens de l’article L. 121-4 du code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. - Sont aussi admis, dans les parties de la bande littorale des 100 mètres constituant des espaces remarquables ou caractéristiques au sens des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ET à condition qu’ils ne constituent pas des constructions ou installations permanentes au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et à condition que leur localisation dans ces espaces soit justifiée par des nécessités techniques ou économiques impératives, et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 50 m² ; - les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m², et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement relatif aux monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ; Tout projet qui, par sa nature, ses dimensions ou sa pérennité, excéderait le cadre des aménagements légers définis ci-dessus demeure soumis au régime de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme et ne peut être autorisé que s’il répond à un besoin de service public ou d’activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique. - Sont également admis, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site : - Les constructions et aménagements temporaires répondant aux besoins de service public balnéaire avec ou sans activités commerciales accessoires liées aux concessions de plage, - Les occupations et aménagements temporaires du Domaine Public Maritime, à condition d’être conforme, ou à tout le moins compatible, avec les règles d’utilisation de ce domaine et de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par l’État, - Les ouvrages publics de défense et de lutte contre l’érosion des massifs dunaires ainsi que les travaux d’aménagement qui sont liés. En zone NLd Les dispositions prévues dans les paragraphes précédents applicables en zones NL, NLd et NR ne peuvent déroger au maintien des servitudes de passage des piétons et des sentiers de liaison identifiés à l’OAP « Cordon dunaire ». À ce titre : - La servitude longitudinale de passage des piétons sur le littoral (EL9) est maintenue au droit du cordon dunaire ; - Les sentiers de liaison transversaux à la mer sont maintenus, notamment au droit du grau de la Séoune et du rond-point côté Maïre ; ces cheminements constituent des sentiers de liaison et non des sentiers du littoral au sens de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme ; - Au droit des campings, lorsque le passage sur le cordon dunaire ne peut être matérialisé, la liaison est assurée via la piste cyclable de l’Agglomération débouchant sur la maison de site des Orpelières. Ces cheminements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à son état naturel. Ils ne peuvent être ni cimentés ni bitumés. En zone NT Les installations, aménagements et constructions à destination de bureau, de commerce de détail, de restauration, d’activité d’accueil de clientèle et d’équipement commun,y compris les extensions mesurées de ces bâtiments, dès lors qu’ils sont directement liés au fonctionnement du camping. Les installations de tentes, caravanes, mobil-homes, et habitations légères de loisirs dans la mesure où elles s’inscrivent dans la capacité d’accueil autorisée des campings. Les aménagements légers suivants sont admis, à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; En zone NTl Les parcs collectifs de stationnement au sol de véhicules, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées, et qu’ils soient massivement plantées, Les installations et les travaux d’aménagement et d’équipements à usage sportif, d’animation et de loisirs sous réserve qu’ils soient directement liés à l’activité recevant du public en place, et sous condition de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage, La réfection des bâtiments durs légalement existants sans augmentation des emprises et des volumes et que toute modification de l’aspect extérieur apporte une plus-value paysagère. En zone Nv Les installations et travaux d’aménagement et d’équipements accessoires aux activités exercées dans les bâtiments existants sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de constructions sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. La reconstruction à l’identique des bâtiments qui ont été détruits ou démolis, à condition de respecter leur destination initiales et les règles énoncées dans le présent règlement. En zone Ncv • Les travaux ou aménagements paysagers, les itinéraires piétons et cycles ainsi que les aménagements participent à la préservation de la mare. Les voiries et réseaux divers ainsi que les ouvrages et aménagements hydrauliques nécessaires aux destinations et occupations du sol admises dans la I-AUz. En zone Nzf Les aménagements, équipements, ouvrages hydrauliques et constructions prévus dans le cadre du plan de gestion de la zone humide du clos marin et de son espace de fonctionnalité intégré au présent règlement. 1.2. Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les usages, affectations des sols, constructions et activités non autorisés à l’article précédent sont interdits. Sont notamment interdites, zone par zone, les constructions relatives aux destinations et sous-destinations indiquées sur le tableau suivant : Destinations Sous-destinations Zones naturelles et forestières ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions . Volumétrie et implantation des constructions IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU À CRÉER OU À MODIFIER Les constructions doivent être édifiées avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques, privées et chemins ruraux, existants ou à créer. Seules les clôtures autorisées pourront être implantées avec un retrait de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées et chemins ruraux existants ou à créer. Dans le cas d’un terrain jouxtant plusieurs voies, les règles s’appliquent par rapport à chaque voie, et non seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Des règles d’implantation différentes pourront être autorisées : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions doivent être édifiés avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Des règles d’implantation différentes pourront être autorisées : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Les principes de calcul des hauteurs des constructions sont précisées dans les dispositions générales en page 33. «La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade. Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.» La hauteur maximale des constructions à vocation agricole est de 9 mètres. La hauteur maximale des constructions ayant une autre vocation qu’agricole, est de 6 mètres dans la limite de 1 niveaux (rdc). ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Qualité urbaine, Architecturale, environnementale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions présenteront une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs en harmonie avec le site et le paysage. Pour le choix de la toiture et de ses matériaux, le projet devra répondre aux principes suivants : • pour toute extension : assurer la cohérence avec les bâtiments voisins • pour toute création : trouver un accord avec le site. Des règles d’implantation différentes pourront être autorisées : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. TOITURES Toutes les toitures réalisées seront conçues avec deux pentes de 20% à 35%. Dans le cas d’un projet traditionnel, on s’attachera à respecter le sens majoritaire du faîtage. Doivent être poursuivis l’utilisation de tuiles du même type que des toitures existantes : même nombre de rampants, même pourcentage de pente, texture et couleur de matériau en harmonie avec les autres bâtiments. La tuile ronde “canal”, de teinte à dominante paille, brique rosée ou “vieillie”, sera alors le matériau de couverture retenu. FAÇADES Le plan de la façade des constructions projetées devra prendre en compte les caractéristiques volumétriques et de composition des façades existantes et environnantes. Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les enduits auront une granulométrie fine, sans relief. Les bardages en bois sont autorisés. Les enduits seront colorés en fonction de la couleur des terres d’implantation, le blanc est interdit. Sont également interdits, les utilisations de tôles, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, l’utilisation de fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc... OUVERTURES ET MENUISERIES Pour les constructions existantes, le respect du rythme, des axes et des alignements, sera favorisé pour toute intervention sur les ouvertures. CLÔTURES En toutes zones Les clôtures situées en zone inondable au PPRI doivent respecter les dispositions du règlement du PPRI reporté en annexe des Servitudes d’Utilité Publique. La préservation des murs anciens en pierre, restitué et restauré selon les techniques de mise en œuvre traditionnelles locales doit être assurée. L’adoption de principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions, aussi bien pour les clôtures, que pour les portails et portillons d’entrée. Les clôtures seront constituées par des haies bocagères, éventuellement doublées par un grillage perméable (y compris les zones d’accès à la parcelle = portails) à la petite faune (hauteur limitée à 1.3 m et 25 cm en pied de clôture à réserver) fixé sur piquet bois (les massifs en béton sont interdits). Les clôtures maçonnées (avec ou sans soubassement), les piliers, les portails résidentiels, sont strictement interdits. Sont par ailleurs proscrits dans l’édification des clôtures : les colonnes, les plaques de béton préfabriquées, les portiques, les statues, les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois), l’emploi à nu en parement extérieurs de matériaux fabriqués en vu d’être recouvert d’un enduit,les planches, les canisses, les tôles ou tout autre matériau similaire. PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES L’installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité relèvent du Code de l’environnement. Se référer dans les dispositions générales, au paragraphe relatif aux enseignes et à la publicité. CLIMATISEURS ET DISPOSITIFS, MATÉRIAUX OU PROCÉDÉS VISANT À AMÉLIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ÉNERGÉTIQUES DES CONSTRUCTIONS Se référer dans les dispositions générales, au paragraphe relatif aux performances environnementales et énergétiques. La pose des dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions peut constituer une modification de façade ou de toiture. Dans ce cas, il doit faire l’objet d’une déclaration de travaux si un permis de construire n’est pas requis. La mise en forme de ces éléments devra se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible. ### Rubrique AP 8 - Stationnement . Stationnement En complément des dispositions générales, des dispositions particulières suivantes s’appliquent. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 3. Équipements et réseaux Zones agricoles ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées . Accès et voies En complément des dispositions générales (Se référer dans les dispositions générales, au paragraphe relatif aux accès et voies), les dispositions particulières suivantes s’appliquent. Les accès aux constructions doivent être discrets et aussi peu développés que possible. Les accès aux bâtiments agricoles seront aménagés au plus prés des voiries. ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux . Desserte par les réseaux Les coffres renfermant les compteurs électriques, de gaz, d’eau, etc. ... et les boîtes de branchements des autres réseaux devront être intégrés aux constructions existantes ou projetées. EAU POTABLE L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et notamment le Code de la santé publique. Les extensions de bâtiments à vocation d’habitation doit être obligatoirement raccordée par des canalisation souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : - un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Eaux usées non domestiques Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles sont susceptibles de faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet dans le réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement lui a été transférée. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation dont l’utilisation est susceptible de générer des eaux usées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif en conformité avec la réglementation et de dimensions suffisantes. Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à : - Éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, - Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages, - Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Se référer aux prescriptions du PPRI. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autres des ruisseaux et des cours d’eau identifiés sur le plan cadastral de la commune. Cas des fossés en bordure des Routes Départementales Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale. Les possibilités naturelles de réception et de rejet du ruissellement pluvial de l’emprise routière ne doivent en aucun cas, être sollicitées, sans adaptation corrélative, pour participer à l’assainissement pluvial des nouvelles opérations d’urbanisme ou d’aménagement, à l’exception des équipements publics. Dans le cadre d’un nouveau projet d’aménagement, une étude justifiera la capacité des fossés de la RD à assumer de façon satisfaisante cette fonction d’exutoire et qu’elle définisse les adaptations à mettre en oeuvre par le porteur de projet. L’établissement d’une convention ou d’un contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, la commune et le Département pourra être nécessaire. ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - TÉLÉDISTRIBUTION Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé. 3.3. Ordures ménagères Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute création de nouveau bâtiment. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de ramassage des ordures ménagères. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34299_PLU_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/serignan-34299/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/serignan-34299.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34299/zone/ap