# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de Serques (62792) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière. ### Hauteur (article UE 10) > II - Hauteur absolue Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > Un seuil minimum est fixé à : - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois, - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus. ### Espaces verts (article UE 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols sont interdits excepté ceux énumérés à l’article UE 2. Sont notamment interdits : - L'ouverture et l'extension de toute carrière. - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - L'aménagement de terrains de camping, de caravaning et les aires d’accueil de camping-car. - Les dépôts de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures… - Les bâtiments d'exploitation agricole Page 154 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Les constructions à usage d’habitation - Les constructions à usage de commerce. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1 - Les établissements à usage d'activité, y compris ceux comportant des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (tels qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirable de tels établissements dans la zone. 2 - L'extension, la transformation ou le changement des procédés de fabrication des établissements existants, dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités. 3 - Les constructions à usage de bureaux et de services. 4 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés. 5 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition pour une durée fixée par l'autorisation d'ouverture et à condition qu'ils soient masqués par des plantations. 6.- Pour les commerces sont autorisés : - les extensions de commerces existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - la réaffectation à des fins commerciales de friches commerciales (y compris démolition/reconstruction) avec une extension de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. 7 – Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF. 8 – En sus, dans les sous-secteurs UEd, UEn et UEz, sont autorisées les constructions à usage de commerces. 9 – En sus, dans le sous-secteur UEb, sont autorisées la création, l’extension et l’amélioration de bâtiments agricoles liés à une exploitation agricole existante. 10 – En sous-secteur UEz, sont autorisés les logements de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés. Ces logements de fonction feront partie intégrante des locaux à usage d’activités (inclus dans l’enveloppe et le volume du bâtiment). Page 155 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 11- En sus, dans le sous-secteur UE2, sont également autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif. Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : 1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel 2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus Page 156 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2 - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 3 - Si un terrain est desservi par des voies d’importances différentes, toute construction ou extension n'est autorisée sur ce terrain que s'il est desservi exclusivement par la voie d’importance la plus faible. II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert ou les desservira le cas échéant. 2 - Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de principe et gabarits en annexe du règlement). ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I) DESSERTE EN EAU Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. II – ASSAINISSEMENT Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés. En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des Page 157 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 dispositifs de traitement, conformes à la réglementation et qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation. Eaux résiduaires 1 – Eaux résiduaires industrielles : l'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 2 – Eaux résiduaires agricoles : les effluents agricoles doivent faire l’objet d’un traitement spécifique : ils ne devront pas être rejetés dans le réseau public Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I) Implantation des constructions en bord de voie Les constructions doivent être implantées avec un recul de : 10 mètres minimum de la limite d’emprise de la RD300 et de la RN43 20 mètres minimum de l’axe de la RD942 et de ses bretelles d’accès 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies. En dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme, les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à : - 100 m de l’axe de l’A26 - 100 m de l’axe de la RD300 - 100 m de l’axe de la RD942 (déviation) - 100 m de l’axe de la RD943 (déviation) - 75 m de l’axe de la RD942 - 75 m de l’axe de la RD943 - 75 m de l’axe de la RD928 La réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages permet de réduire ces reculs. Ces études sont jointes en annexe du règlement : - Sur Tatinghem, les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement de la RD942 (étude loi Barnier). Page 158 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des berges des cours d’eau et 6 mètres minimum des berges des rivières wateringues. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies de service des Voies Navigables le long du canal. Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur occupation doivent être implantées à une distance minimum de 15 mètres mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de chemin de fer. Toutefois, cette distance minimum est portée à 25 mètres mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-Omer/Hazebrouck. Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, qui ne respectent pas ces reculs. Les constructions pourront alors s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale existante. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. Toutefois : a) Lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (dispositions conformes à la réglementation en vigueur), peut être accordée, sous réserve de l'avis favorable des services de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, soit une diminution de cette distance, soit l'autorisation de construire en limite séparative. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a coïncidence entre la limite séparative et la limite de la zone UE. b) Lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d'une zone urbaine d'habitation, la marge d'isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. Cette marge d’isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l’article UE 13. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul Page 159 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres. 2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 mètres. ### Article UE 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I) Hauteur relative La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point soit de l'alignement opposé, soit de la limite de recul obligatoire qui s'y substitue, ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Pour le calcul de cette hauteur n'entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, garde-corps à claire voie, etc ... II - Hauteur absolue Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres. Le dépassement de cette hauteur ne peut être admis qu'en ce qui concerne des installations particulières pour des raisons fonctionnelles justifiées (cheminée, dispositif de levage, château d'eau, etc...) ainsi que pour les extensions de constructions existantes dont la hauteur excède déjà 15 mètres. Dans le sous-secteur UE1, il n’est pas fixé de règles. La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser à l’égout du toit : - 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, Page 160 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage droit. Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles. ### Article UE 11 - Aspect extérieur CLOTURES I – Aspect extérieur 1 - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la proximité des zones d'habitat et doivent s’intégrer dans l’environnement. 2 - Il est interdit d’employer à nu, en parement extérieur, des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, ...). Les murs de parpaings non recouverts devront être peints. II - Clôtures Le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront discrètes. 1 - Les clôtures pleines sont autorisées : - Si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines. - Afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel, celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement. 2 – Leur hauteur doit être déterminée strictement en fonction de ces nécessités. 3 – Lorsque les clôtures seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées de manière à contribuer au bon aspect de l’agglomération. 4 – Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d’angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètres sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements de part et d’autre du carrefour. III-Constructions d’habitation édifiées après 1950, constructions neuves, extensions et annexes 1. Volumétrie Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne doivent pas imprimer à la construction un rythme horizontal. Sont interdits : - tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. - Les pastiches de styles non adaptés au caractère de la région. - L’utilisation de matériaux dégradés tels que les parpaings cassés, tôles rouillées. Page 161 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Les bâtiments annexes lorsqu’ils sont réalisés avec des moyens de fortune ; Page 162 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 2. Façades Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée. 3. Toitures Les toitures seront soit : - à 2 pans - à 4 pans - en toiture terrasse. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente. Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites. Conduit de cheminée : Les constructions de conception traditionnelle ne comporteront de cheminée qu’au faîtage. Les prescriptions en matière de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, serres, carports et constructions assimilées. 4. Clôtures En front à rue et dans les marges de recul, les clôtures devront être constituées par des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. La clôture pourra comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre. En limites séparatives, les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...). Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres. Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour. Page 163 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune. Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux. Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées : a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ; b) pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. Les besoins en stationnement du personnel seront déterminés en fonction du nombre des emplois (éventuellement pondéré par la prise en compte de l'organisation des postes de travail) et de la qualification des emplois. Un seuil minimum est fixé à : - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois, - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage Page 164 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II – Obligation de planter 1 - Lorsque la zone UE est contiguë à une zone d'habitat ou à une zone de protection de site (zone N), les marges de recul, tant en front à rue qu'en limite séparative, doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige tous les 5 mètres au minimum. Des aménagements paysagers doivent favoriser l’intégration visuelle des bâtiments (plantations, haies vives, bosquets, ...). 2 - Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de stationnement doivent être traitées en espaces verts plantés comportant un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain. 3 - Les dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres de haute tige. 4 - Les plantations seront constituées d’essences locales. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 165 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEa SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS Cette zone est destinée à regrouper les établissements et activités à caractère industriel, artisanal et commercial dont la présence n’est pas souhaitable en zone d’habitation mais qui peuvent être tolérés à proximité. Ce secteur correspond à la zone d’activités du Lobel. Un sous-secteur UEac reprend les activités commerciales existantes au sein de la zone. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Ce secteur est concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) d’Arc International. Le périmètre du PPRt est identifié sur le plan règlementaire C. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/serques-62792/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/serques-62792.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62792/zone/ue