# Zone A du plan local d'urbanisme de Serres (05166) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05166_PLU_20240827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES) DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AU ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR : Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR. AU ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES A URBANISER SUIVANTES : AU art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone AUe1 : Sont interdites les destinations suivantes des constructions : ▪ Les exploitations agricoles ; ▪ Les habitations ; Conformément, aux dispositions des orientations d’aménagement de programmation de la zone, et en application des réserves de l’avis favorable de la CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites) sur l’aménagement de ce secteur, la constructibilité d’une partie de la zone est conditionnée par la réalisation préalable d’une étude de trajectoire de chute de blocs et un inventaire faune flore de la zone. Document établi par l’Atelier CHADO AU Art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone AUt : Sont autorisées uniquement les destinations des constructions suivantes ainsi que les constructions soumises à prescriptions particulières conformément aux dispositions de l’article AU article 2 suivant : ▪ Les équipements collectifs y compris sportifs, touristiques et de loisirs ; ▪ Les hébergements touristiques ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics. AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES AU ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AUE1 : La réalisation d’un logement de fonction est autorisée à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - Justification de la nécessité de gardiennage au regard de l’activité ; - 1 logement maximum par activité ; - Surface de plancher du logement de fonction inférieure ou égale à 50 m² ; - Insertion du logement de fonction dans le corps du bâtiment d’activité. AU ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AUT : Sont autorisés : ▪ Le logement de fonction du personnel nécessaire et proportionnel à l’activité touristique ou d’hébergement proposé sur la zone. ▪ Les commerces nécessaires et proportionnés à l’activité touristique ou d’hébergement proposé sur la zone. L’ouverture à l'urbanisation de la zone AUt est subordonnée à une modification ou à une Révision du Plan Local d'Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ainsi qu’à la réalisation d’une étude au titre du L 111-8 du code de l’urbanisme (loi barnier). DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS A ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR : Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR. A ART.1-2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SITUEES DANS UNE BANDE DE 300 M DES RIVES NATURELLES DE LA RETENUE DU BARRAGE DE SAINT SAUVEUR : En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme dont l’objectif est la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, un sur-zonage au plan de zonage du PLU identifie et localise l’espace de protection sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive des parties naturelles dans lequel ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4. A ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES : A art.1-3-1 : Dispositions spécifiques à la zone A : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, sous réserve des dispositions particulières rappelées à l’article A2. A art.1-3-2 : Dispositions spécifiques à la zone As : Sont interdites les constructions non mentionnées à l'article A2. Document établi par l’Atelier CHADO A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A ART.2-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE A : A art.2-1-1 : Réserves communes à l’ensemble des constructions susceptibles d’être autorisées : Sont autorisées les constructions énumérées ci-après aux dispositions spécifiques de l’article A art.2.1-2 : ▪ Sous réserve du respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Sous réserve de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation. A art.2-1-2 : Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser et à une distance de 100 m pour les bâtiments d’élevage. ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment. ▪ Le changement de destination de l’ensemble des bâtiments existants peut être autorisé : - Sous réserve que le bâtiment d’origine est perdu sa vocation initiale, qu’il soit cadastré et qu’il est été légalement édifié. - Sous réserve que le changement de destination ne génère pas de coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Ainsi le changement de destination de bâtiments non desservis en eau, assainissement et électricité peut être refusé. - Sous réserve que le changement de destination ne soit pas incompatible avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination reste par ailleurs soumis à l’avis conforme de la CDPNAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE AS : Seules sont autorisées ▪ Les serres à production maraichère, sous réserve d’être transparentes et démontables. ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment. ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AU ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans Objet Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet. AU ART.4-1 :VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS : Les échelles bâties entre constructions existantes voisines et constructions neuves doivent être respectées. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains. AU ART.4-2 :HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur maximale au faitage ne pourra cependant pas dépasser 11 m au faîtage. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie. AU ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de toutes les limites de la parcelles (par rapport à l’alignement de la voie comme des limites séparatives). Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade principale ou secondaire qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade. Les dépassés de toitures sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public et que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement. Document établi par l’Atelier CHADO Les bâtiments pourront être jointifs de part et d’autre d’une limite séparative, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent. Les reculs définis précédemment restent applicables en cas de reconstruction mais ne s’appliquent pas : - Aux plates formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie - A l’aménagement, la réhabilitation dans le volume des bâtiments existants, - A l’extension des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions, (Exemple : un bâtiment ancien ne respectant pas le recul fixé peut faire l’objet d’un réaménagement des combes ou de toutes autres parties du bâtiment y compris dans la partie ne respectant pas le recul fixé sous, réserve de ne pas modifier le volume extérieur de la construction concernant le recul auquel il est dérogé. Un tel bâtiment peu cependant faire l’objet d’extension modifiant le volume de ce dernier si ces extensions respectent le recul imposé.) ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur de la plantation Inférieure ou égale à 2 mètres) Supérieure à 2 mètres Distance minimum à respecter en limite de propriété 0,5 mètre 2 mètres Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les dispositions énoncées aux chapitres suivant ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet. AU ART.5-1 : GENERALITES : Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. AU ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI : La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère. Document établi par l’Atelier CHADO AU ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS : AU art.5-3-1 : Toitures : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades. AU art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les bâtiments secondaires et tertiaires seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. AU art.5-3-3 : Clôtures : La hauteur des clôtures n’est pas réglementée mais devra rester raisonnable au regard des enjeux de protection des biens. En dehors des haies vives, les clôtures ne devront pas être occultantes et rester perméables à la libre circulation de la petite faune. Elles devront être de couleur mate et sombre. AU art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable intégrés à la construction : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05. AU ART.5-4 : ADAPTATIONS : Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique. Document établi par l’Atelier CHADO AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE AU ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS > OU = 0,3) Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,3 conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement. Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé. AU ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques : - Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS) DES CONSTRUCTIONS AU art.6-3-1 : Dispositions générales Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales). L’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire et préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et justifier le respect du Coefficient de Biotope par Surface. Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %. AU art.6-3-2 : Dispositions d’insertion paysagère : - Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules ou le stockage doivent être traités en espaces verts ou jardins. - Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé. - Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles. - Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. - La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie… Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables. Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : U ARTICLE 7 : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet, sur les bases : - Locaux du secteur industriels et artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, - Hébergements hôteliers et touristiques : 1 place de stationnement par chambre, - Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle, - Services publics, activité tertiaire et de services, autres commerces : la surface de stationnement, non compris les aires de manœuvre sera à minima égale à 60 % de la surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) AU ART.8-1 : ACCES : AU art.8-1-1 : Dispositions générales Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques : un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière et les permis d’aménager devront minimiser leur accès. AU art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires : Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire. AU art.8-1-3 : Dispositions spécifiques à la zone AUe1 : Les accès et raccordements sur la RD1075 (ancienne RN75) se feront conformément aux dispositions des OAP (Orientations d’aménagement et de programmation) de la zone. AU ART.8-2 : VOIRIES : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AU ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX) AU ART.9-1 : EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT : AU art.9-2-1 : Eaux usées : AU art.9-2-1-1 : Dispositions particulière à la zone AUt : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public est subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). AU art.9-2-1-2 : Dispositions particulières, à la zone AUe : Document établi par l’Atelier CHADO Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré. AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS : Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public : ▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale. Document établi par l’Atelier CHADO Document établi par l’Atelier CHADO TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent un secteur dans lequel toutes les constructions sont interdites sauf les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. - A : Zone agricole classique - As : Zone agricole inconstructible avec dérogation pour les serres maraichères --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05166_PLU_20240827. Page : https://edifiable.fr/plu/serres-05166/a La commune : https://edifiable.fr/plu/serres-05166.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05166/zone/a