# Zone AS du plan local d'urbanisme de Serres (05166) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05166_PLU_20240827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AS du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES) DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE N ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS N ART.1-1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SOUMISES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU A LA CARTE INFORMATIVE DES RISQUES DE LA DDT DANS LES SECTEURS HORS PPR : Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement du Plan de Prévention des Risques ou de la cartographique informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR. N ART.1-2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARCELLES SITUEES DANS UNE BANDE DE 300 M DES RIVES NATURELLES DE LA RETENUE DU BARRAGE DE SAINT SAUVEUR : En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme : Dans ces secteurs protégés, et identifiés par un sur-zonage au plan de zonage du PLU, s’appliquent les restrictions de constructibilité liées à la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. N ART.1-3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES : N art.1-3-1 : Dispositions spécifiques à la zone N : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisé par le code de l’urbanisme pour les zones naturel, sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article N2. N Art.1-3-2 : Dispositions spécifiques aux secteurs de taille et de capacité limitées Nt : Sont autorisés uniquement certaines constructions sous réserves des dispositions particulières précisées à l’article N2. Document établi par l’Atelier CHADO N Art.1-3-3 : Dispositions spécifiques au secteur de taille et de capacité limitées NL : La « Germanette » : Sont autorisés sous réserve des dispositions de l’article N2 : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ▪ Les équipements sportifs et de loisirs. N ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES : Sont autorisées les constructions énumérées ci-après aux dispositions spécifiques aux différentes zones naturelles : ▪ Sous réserve du respect des prescriptions du Plan de Prévention des Risques et des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) ▪ Sous réserve de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière doit se bâtir dans la zone naturelle, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation. N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES : N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone N : Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnés à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser et à une distance de 100 m pour les bâtiments d’élevage. ▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation forestière ; ▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment. ▪ Le changement de destination de l’ensemble des bâtiments existants peut être autorisé : - Sous réserve que le bâtiment d’origine est perdu sa vocation initiale, qu’il soit cadastré et qu’il est été légalement édifié. - Sous réserve que le changement de destination ne génère pas de coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Ainsi le changement de destination de bâtiments non desservis en eau, assainissement et électricité peut être refusé. - Sous réserve que le changement de destination ne soit pas incompatible avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination reste par ailleurs soumis à l’avis conforme de la CDPNAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). ▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ; ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Document établi par l’Atelier CHADO N Art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux secteurs de taille et de capacité limitées Nt : Sont autorisés : ▪ Les constructions, équipements et travaux nécessaires à l’exploitation du camping. ▪ Le logement de fonction du personnel nécessaire et proportionnel à l’exploitation du camping. ▪ Les commerces nécessaires et proportionnés à l’activité du camping. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics. N Art.2-2-3 : Dispositions spécifiques au secteur de taille et de capacité limitées NL : La « Germanette » : Sont autorisés : ▪ Les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade et des sports nautiques peuvent être autorisés sous réserve d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure à 20 m², ▪ Les aménagements légers de loisirs et autres équipements sportifs sans création de surface de plancher et dont la destruction possible par une crue est considérée comme économiquement acceptable. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics. ### Rubrique AS 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans Objet Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique AS 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) A ART.4-1 : EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation, de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et de la prise en compte de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A ART.4-2 : HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. A art.4-2-1 : Hauteur maximale La hauteur maximale ne pourra pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie. A art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale Sous réserve de justifications techniques produites pour démontrer les motifs de dépassement de la hauteur maximale compatible avec la sauvegarde des paysages, la hauteur des constructions suivantes n’est pas règlementée. ▪ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou équipements collectifs, ▪ Les constructions à destination d’exploitation agricole, hors volume d’habitation, sous réserve d’un dimensionnement proportionné aux besoins. Document établi par l’Atelier CHADO A ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS : Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle sous réserve des recommandations relatives à l’organisation du bâti (article A.art.5.2 ci-après). Elles devront cependant respecter un recul minimal par rapport à l’axe des voies départementales : ▪ 35 m par rapport à l’axe de la RD 1075 (ancienne RN75) pour les constructions et installations autorisées par l’article L111-7 et 75 mètres pour les autres constructions, ▪ 15 m par rapport à l’axe des autres voiries départementales ▪ 10 m par rapport à l’axe des voiries communales et rurales Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement. CONSTRUCTIONS N ART.4-1 : EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation, de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et de la prise en compte de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. N ART.4-2 : HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. N art.4-2-1 : Hauteur maximale La hauteur maximale ne pourra pas dépasser 8 m à l’égout et 11 m au faîtage. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie. N art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale Sous réserve de justifications techniques produites pour démontrer les motifs de dépassement de la hauteur maximale compatible avec la sauvegarde des paysages, la hauteur des constructions suivantes n’est pas règlementée. ▪ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou équipements collectifs, ▪ Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, hors volume d’habitation, sous réserve d’un dimensionnement proportionné aux besoins. Document établi par l’Atelier CHADO N ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS : Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle sous réserve des recommandations relatives à l’organisation du bâti (article A.art.5.2 ci-après). Elles devront cependant respecter un recul minimal par rapport à l’axe des voies départementales : ▪ 35 m par rapport à l’axe de la RD 1075 (ancienne RN75) pour les constructions et installations autorisées par l’article L111-7 et 75 mètres pour les autres constructions, ▪ 15 m par rapport à l’axe des autres voiries départementales ▪ 10 m par rapport à l’axe des voiries communales et rurales Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement. ### Rubrique AS 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur de la plantation) Distance minimum à respecter en limite de propriété Inférieure ou égale à 2 mètres 0,5 mètre Supérieure à 2 mètres 2 mètres Document établi par l’Atelier CHADO Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations. Illustration graphique informative, non contractuelle ### Rubrique AS 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) A ART.5-1 : GENERALITES : Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. A ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI : La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Document établi par l’Atelier CHADO Illustration graphique informative, non contractuelle Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels. Illustration graphique informative, non contractuelle Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère. A ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS : A art.5-3-1 : Toitures : - A art.5-3-1-1 : Pour les habitations : - Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 40%, - Les toitures seront à 2 pentes minimum. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple), - Les toitures seront d’aspect tuiles (canal ou mécanique de type « romane »). Le recours au bac acier peut être toléré uniquement pour les annexes et abris de taille restreinte. - A art.5-3-1-2 : Pour les bâtiments agricoles : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. Document établi par l’Atelier CHADO - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades. A art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. Les serres seront transparentes et démontables. A art.5-3-3 : Clôtures : Les clôtures sont facultatives. A art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05. A ART.5-4 : ADAPTATIONS : Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique. A ART.5-5 : CONSTRUCTIONS POUVANT DEROGER AUX PRESCRIPTIONS ENONCEES PRECEDEMMENT : Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux prescriptions énoncées sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Document établi par l’Atelier CHADO ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A ART.5-1 : GENERALITES : Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement. Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines. A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. N ART.5-2 : ORGANISATION DU BATI : La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère. Illustration graphique informative, non contractuelle Document établi par l’Atelier CHADO N ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS : N art.5-3-1 : Toitures : - N art.5-3-1-1 : Pour les habitations : - Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 40%, - Les toitures seront à 2 pentes minimum. Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple), - Les toitures seront d’aspect tuiles (canal ou mécanique de type « romane »). Le recours au bac acier peut être toléré uniquement pour les annexes et abris de taille restreinte. - N art.5-3-1-2 : Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les équipements collectifs ou les services publics, ainsi que pour les hébergements et équipements touristiques dans les secteurs où ils autorisés : - Les pentes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades. N art.5-3-2 : Façades : Les façades seront traitées en concordance avec le bâti voisin. Le crépi et les couleurs très vives sont proscrits. En cas d’utilisation de bois en façade il sera laissé dans sa teinte naturelle et pourra recevoir un vernis mat ou tout produit imprégnant incolore. Les constructions et équipements seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. Les serres seront transparentes et démontables. N art.5-3-3 : Clôtures : Les clôtures sont facultatives. N art.5-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être INTEGRES A LA CONSTRUCTION : Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente des toitures, posés verticalement en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ; - Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer au « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » consultable en mairie ou téléchargeable sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE05. Document établi par l’Atelier CHADO N ART.5-4 : ADAPTATIONS : Des adaptations sont possibles, conformément aux dispositions de l’article 2 et 6 des « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement. Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à conserver à l’identique. N ART.5-5 : CONSTRUCTIONS POUVANT DEROGER AUX PRESCRIPTIONS ENONCEES PRECEDEMMENT : Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux prescriptions énoncées sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. L151-19 cadastrale Prescriptions Usine Mezgier Usine Gauthier Moulin Gauthier Four à chaux Gauthier Four à chaux quartier Brabart Four à chaux quartier Claret Menuiserie Moulin Peuzin Maison de caractère A54 La préservation du A55 caractère patrimonial du A 56 et 406 bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui A64 donnant un aspect F106 respectant A129 D1617 scrupuleusement son état d’origine : matériaux de la construction initiale, A548 proportion des toitures, AA179 aspect des façades. Document établi par l’Atelier CHADO L’article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Identification au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Cônes de vue à maintenir générant la prescription d’inconstructibilité sur le secteur Document établi par l’Atelier CHADO Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique AS 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER) DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L341-1 et suivants du Code Forestier (voir article 2 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords. Dispositions règlement d’insertion paysagère des constructions : - Les haies composées d’une essence unique sont proscrites. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées (liste des essences locales annexée au règlement). L’emploi d’essences exogènes (de type : Prunus laurocerasus dit « laurier-cerise ou laurène », Thuya, Cotoneaster, Pyracantha…) est déconseillé. - Le stockage sera fait préférentiellement sous abris et non sur les espaces libres. L'organisation du végétal devra permettre la dissimulation maximale des aires de stockage éventuelles. - Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et réseau de haies seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle. - La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie… Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables. Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation ### Rubrique AS 8 - Stationnement (intitulé du document : A ARTICLE 7 : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles est non réglementé en zone agricole. Il doit cependant être assuré en dehors des voies publiques. . Document établi par l’Atelier CHADO Le stationnement des véhicules automobiles est non réglementé en zone naturelle. Il doit cependant être assuré en dehors des voies publiques. Dans les zones Nt et NL, la surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet et la fréquentation touristique. Elle sera appréciée au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet. D’autre part, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel d'une part, et des véhicules de la clientèle d'autre part. Document établi par l’Atelier CHADO ### Rubrique AS 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) A ART.8-1 : ACCES : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. A ART.8-2 : VOIRIES : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour. N ART.8-1 : ACCES : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. N ART.8-2 : VOIRIES : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre, aux véhicules notamment ceux des services publics de faire demi-tour. ### Rubrique AS 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX) A ART.9-1 : EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celle disposant d’une source en alimentation propre. Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en zone agricole, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire. A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT : A art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). Document établi par l’Atelier CHADO A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellement relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré. A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS : Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public : ▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale. En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome. Document établi par l’Atelier CHADO TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. => N : Zone Naturelle et forestière => STECAL (Secteur de taille et de capacité limitée) - Nt : Zone Naturelle à vocation de camping - NL : Zone Naturelle à vocation de loisirs : Base de la Germanette N ART.9-1 : EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, à l’exclusion de celle disposant d’une source en alimentation propre. Les compteurs d’eau doivent obligatoirement être installés en limite de propriété. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en zone naturelle, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire. N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT : N art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fournie au dossier de dépôts de l’autorisation d’urbanisme. En présence du réseau collectif d’eaux usées, la construction devra alors se raccorder sur celui-ci en en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économique et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). Document établi par l’Atelier CHADO N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement par exemple) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme devra préciser le diamètre des buses de pluviales. Ces dernières devront être équipées de grilles au niveau de la parcelle afin de permettre leur entretien et curage régulier par le pétitionnaire. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré. A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS : Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés implantées de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public : ▪ Encastrées dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrées à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrées à une clôture, maçonnée ou végétale. En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome. Document établi par l’Atelier CHADO ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES ARBRES DE HAUTE TIGE Bouleau, Erable, Peuplier, Frêne, Saule, Tilleul, fruitiers sur franc, poiriers et pommiers sauvages, Merisier, les Ormes de pépinières sélectionnés contre la graphiose, 'dodoens' (globuleux), 'lobel' (érigé), Mélèze…. PETITS ARBRES (5 A 8 M EN TOUS SENS) Noisetier, Saule marsault caprea, Sureau noir, rouge ou blanc, Sorbiers des oiseleurs et Alisier, Erable opalus (à feuille d'obier), Prunus mahaleb (cerisier de Ste Lucie), Prunus padus (cerisier à grappe), arbres fruitiers, Frêne à fleurs…. ARBUSTES DE HAIES Cornouiller, Aubépine, Amélanchier, Églantier, Prunellier, Houx, Cytise ou Aubour (Laburnum alpinum), Cornus mas et d'autres à bois colorés , Saule pourpre, Viburnum opulus et d'autres parfumés (carlesii), Viburnum lantana et opulus, Cotinus, framboisiers, cassissiers, fusain latifolius…. Document établi par l’Atelier CHADO ANNEXES 2 : IDENTIFICATION DES ELEMENTS REMARQUABLES ET PRESCRIPTIONS ELEMENTS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement s’appuie sur l’article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme pour identifier et localiser les éléments du patrimoine bâti et non bâti à préserver. L’article L151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05166_PLU_20240827. Page : https://edifiable.fr/plu/serres-05166/as La commune : https://edifiable.fr/plu/serres-05166.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05166/zone/as