# Zone UA du plan local d'urbanisme de Sers (65424) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 65424_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Uep 1 Usage des sols et destination des constructions) Uep 1.1 Conditions d’autorisation et interdiction selon les destinations des sols et des constructions Sont interdits : - Les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.), - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles liées à l’activité urbaine de la zone, - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, et de ceux nécessaires à la création des voies et des espaces publics, - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets, - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger, - Les terrains de sport ou loisirs motorisés, - Les terrains de golf - Le stationnement isolé des caravanes. Destinations Sous-destinations Interdit Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements X touristiques Cinéma X Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Lieux de culte X Autorisé Autorisé sous condition (1) (1) Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique. Ut 1.1 Conditions d’autorisation et interdiction selon les destinations des sols et des constructions D’une manière générale, sont interdites les installations, constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec les vocations d’accueil touristique. Sont en particulier interdits : - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles liées à l’activité urbaine de la zone, - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, et de ceux nécessaires à la création des voies et des espaces publics, - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets, - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - Le stationnement isolé des caravanes, - Les terrains de sport ou loisirs motorisés, - Les terrains de golf. UT 1.1.2 DANS LA ZONE UT1 Destinations Sous-destinations Interdit Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de commerce et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements X touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Industrie X Autorisé Autorisé sous condition (1) (1) X (1) Destinations Sous-destinations Interdit Autorisé Autorisé sous condition Constructions à destination d’autres Entrepôt X activités des secteurs secondaires et tertiaires Bureau Centre de congrès et X X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Les constructions sont autorisées si elles se situent dans un bâtiment existant (y compris si elles sont issues d’un changement de destination) ou en extension limitée d’un bâtiment existant. UT 1.1.1 DANS LA ZONE UT2 Destinations Sous-destinations Interdit Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X AUa 1.1 Conditions d’autorisation et interdiction selon les destinations des sols et des constructions D’une manière générale, sont interdites les installations, constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec les vocations d’habitat et d’hébergement touristique. Sont en particulier interdits : - Les occupations et utilisations du sol interdites par le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.), - Les carrières, - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles liées à l’activité urbaine de la zone, - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, et de ceux nécessaires à la création des voies et des espaces publics, - Les installations de stockage et dépôts de ferraille et de déchets, - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger, - Les terrains de sport ou loisirs motorisés, - Les terrains de golf. Destinations Sous-destinations Interdit Constructions à destination d’habitation Logement Hébergement Constructions à destination de commerce et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros X Activités de services avec accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autorisé Autorisé sous condition (1) (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1) (1) (1)(2) (1) (1) (1) (1)(2) (1)(2) (1) Destinations Sous-destinations Interdit Autorisé Autorisé sous condition Autres équipements recevant du public (1)(2) Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau (1)(2) X (1)(2) Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole X d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique. (2) Autorisé sous réserve d’être compatible avec le voisinage d’habitations (absence de nuisances sonores ou olfactives supplémentaires et voie d’accès d’une capacité suffisante). Les commerces de détail sont autorisés dans la limite de 300m² de surface de vente. Le stationnement isolé des caravanes est autorisé dans les zones à urbaniser à vocation mixte AUa. AUb 1.1 Conditions d’autorisation et interdiction selon les destinations des sols et des constructions Compte tenu des risques naturels identifiés dans cette zone, seules sont autorisées les installations, constructions et activités autorisées par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR). Sont en outre interdits : - Les carrières, - Les exhaussements et affouillements du sol autres que ceux indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées dans la zone. Destinations Sous-destinations Interdit Autorisé Autorisé sous condition Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements X touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (1) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau (1) (1) X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole (1) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière (1) (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont autorisées sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. 65424_reglement_20260227.pdf Destinations Sous-destinations Interdit Autorisé Autorisé sous condition Constructions à destination Logement (1) d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements X touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les installations, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique., sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les nouvelles constructions agricoles à usage de stockage ; - Les nouvelles constructions agricoles à usage d’élevage, sous réserve d’être situées à plus de 50m des habitations existantes, des limites des zones urbaines Ua, Ub et Uc et des limites des zones à urbaniser AUa du P.L.U. ; - Les constructions nouvelles à destination de logement sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d’être situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique ; - Les travaux et extensions de constructions agricoles existantes ; - Les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - Les constructions nouvelles, les changements de destination, les travaux et les extensions sous réserve d’être nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; - Les aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles. D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les aires naturelles de camping sont autorisées, y compris les installations nécessaires à leur fonctionnement. Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Destinations Sous-destinations Interdit Autorisé Autorisé sous condition Constructions à destination Logement (1) d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration (2) Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements (3) touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (4) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole (5) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs les extensions limitées et les abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les autres annexes sont interdites. (2) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, l’extension limitée des constructions à destination de restauration. (3) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, l’extension limitée des constructions à destination d’autres hébergements touristiques. (4) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (5) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les constructions nouvelles agricoles à l’exception des logements nécessaires à l'exploitation agricole, les travaux et extensions de constructions agricoles existantes ; - Les constructions nouvelles, les travaux, les extensions et les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; - Les aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles. D’une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. N 1.1 Dans la zone N Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Sont autorisés sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances ; - Les installations visant à assurer la protection du milieu naturel ; - Les installations visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - Les installations destinées à l’accueil du public. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT Constructions à destination Logement d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements X touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION (1) (2) DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière (4) (1) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique, sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, les extensions et annexes (y compris abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial) des constructions existantes destinées au logement quelle que soit la zone dans laquelle se situe la construction principale, et sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du site dans lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (2) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique., sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique., sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les travaux et extensions des constructions agricoles existantes ; - La restauration, l’extension ou la reconstruction d'anciens bâtiments d'estive ou granges foraines. (4) Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique. N 1.2 Dans la zone Ns Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées ou à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics. Sont autorisés sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les installations visant à assurer la protection du milieu naturel ; - Les installations visant à une mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - Les installations destinées à l’accueil du public ; - Les installations et les aménagements nécessaires au développement des activités de sports de montagne 4 saisons, dès lorsqu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT Constructions à destination Logement X d’habitation Hébergement X Constructions à destination de Artisanat et commerce de détail X commerce et activités de services Restauration X AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITION Commerce de gros X Activités de services avec X accueil d'une clientèle Hôtels X Autres hébergements (1) touristiques Cinéma X Constructions à destination Bureaux et locaux accueillant du X d’équipements d’intérêt collectif et public des administrations services publics publiques et assimilés Locaux techniques et industriels (2) des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant X du public Constructions à destination d’autres Industrie X activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau X X Centre de congrès et X d’exposition Cuisine dédiée à la vente en X ligne Constructions à destination Exploitation agricole (3) d’exploitation agricole et forestière Exploitation forestière X (1) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs les travaux, la restauration et les extensions limitées des constructions existantes. (2) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (3) Sont autorisés sous conditions précisées dans le présent article et sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs, la restauration, l’extension limitée ou la reconstruction d'anciens bâtiments d'estive et granges foraines. N 1.3 Dans la zone NL Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées, à la création ou l’élargissement de voies et espaces publics, ainsi qu’aux aménagements liés à la protection contre les risques naturels. Sous réserve de respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) pour les secteurs dans lesquels il s’applique., sont autorisées sans préjudice de l’application des règlementations en vigueur par ailleurs : - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les aménagements et installations visant à assurer la protection du milieu naturel, ainsi que la mise en valeur agricole, paysagère, naturelle de la zone ; - Les aménagements et installations visant à assurer à la protection contre les risques naturels ; - Les aménagements et installations liées à la vocation « loisirs » de la zone NL : accueil du public, installations sportives, culturelles. Le stationnement isolé des caravanes est interdit. Sont interdites les constructions quelle que soit leur destination, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors : - Qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés e ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Uep 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. Sans objet Autorisé Autorisé sous condition X X X X X Les opérations d’aménagement comprenant 6 logements ou plus doivent prévoir une diversité dans la typologie de logements notamment par la taille, le statut d’occupation et l’accessibilité. Toute opération de construction neuve de plus de 6 logements doit comprendre au moins 1 logement locatif social ou destiné à l’accession à la propriété par tranche entière de 10 logements. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Uep 2.1 Implantation des constructions) Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. UEP 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Constructions nouvelles - Extensions Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à l’alignement des voies et emprises publiques ou dans le prolongement des constructions existantes. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - En cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. UEP 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Mode de calcul Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. Constructions nouvelles - Extensions - Annexes Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 m. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. UEP 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente (Figure 10). Les faitages des bâtiments principaux doivent être parallèles ou perpendiculaires aux lignes de niveaux. Une tolérance angulaire est néanmoins admise, en particulier dans le cas d’une implantation parallèle à la rue. Les constructions à usage de stationnement doivent être encastrées dans la pente si elles comportent plusieurs niveaux (Figure 11). Figure 10 – Exemple d’insertion de la construction dans le relief (source : « Fabriquer un quartier » CAUE65) Figure 11 - Principe d’encastrement dans la pente des constructions à usage de stationnement Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. UT 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque lot. Constructions nouvelles et extensions Les extensions des constructions existantes doivent être implantées pour tous leurs niveaux : - Soit à l’alignement d’une voie ou de l’emprise publique ; - Soit avec un recul minimum de 3m. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - En cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - Pour des raisons de sécurité dans le cas de constructions nouvelles (y compris extensions) ou de reconstruction de constructions édifiées ou projetées en limite d’emprise publique ; - Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. UT 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Mode de calcul Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. Constructions nouvelles et extensions Les extensions des constructions existantes peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 m. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. Exceptions L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. UT 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Pour les piscines, il correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. AUA 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque lot. Constructions nouvelles - Extensions L’implantation des constructions est fixée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). A défaut d’implantation indiquée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), l’alignement sur la voirie ou les emprises publiques peut être matérialisé par le bâtiment principal ou par une annexe. Si l’alignement est matérialisé par une annexe, la construction principale auquel elle est rattachée peut être implantée avec un recul limité (5m maximum) par rapport aux voies et emprises publiques, de façon à organiser les différentes constructions autour d’une cour. Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à l’alignement des voies et emprises publiques ou dans le prolongement des constructions existantes. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Annexes L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 10m² (à l’exception des piscines) n’est pas règlementée vis-à-vis des voies et emprises publiques. Les règles d’implantation des annexes de 10m² et plus d’emprise au sol (à l’exception des piscines) sont les mêmes que celles qui s’appliquent pour les constructions nouvelles. Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2m des voies et emprises publiques. Exceptions Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - En cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - Pour combler ou compléter un alignement existant ; - Pour des raisons de sécurité dans le cas de constructions nouvelles (y compris extensions et annexes) ou de reconstruction de constructions édifiées ou projetées en limite d’emprise publique ; - Pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des constructions existantes (isolation par l’extérieur par exemple) ; - Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. Les extensions de type véranda sont autorisées le long du mur gouttereau. AUA 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Mode de calcul Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. Constructions nouvelles - Extensions - Annexes Les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes et les annexes (à l’exception des piscines) peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur peut être limitée (cf. règlementation de la hauteur des constructions). Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2m par rapport aux limites séparatives. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée : - En cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m². AUA 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente (Figure 16). Les faitages des bâtiments principaux doivent être parallèles ou perpendiculaires aux lignes de niveaux. Une tolérance angulaire est néanmoins admise, en particulier dans le cas d’une implantation parallèle à la rue. Dans le cas d’une implantation perpendiculaire à la pente, les volumes trop imposants peuvent être fractionnés en plusieurs niveaux décalés (Figure 17). Figure 16 – Exemple d’insertion de la construction dans Figure 17 – Fractionnement des volumes sur plusieurs le relief (source : « Fabriquer un quartier » - CAUE65) niveaux AUA 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Les extensions doivent être implantées dans le prolongement du pignon du bâtiment principal ou perpendiculairement à lui (Figure 18). Figure 18 - Implantation des extensions Exceptions : Une volumétrie différente peut être accordée : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de justification technique ; - Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m². Une base non rectangulaire peut être admise pour permettre un alignement sur des limites parcellaires ; le faitage doit néanmoins être parallèle à la façade la plus longue. AUA 2.2.3 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul et définitions La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. AUB 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Mode de calcul Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Constructions nouvelles - Extensions Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent être implantées pour tous leurs niveaux : - Soit à l’alignement d’une voie ou de l’emprise publique ; - Soit avec un recul minimum de 3m. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée ou imposée : - En cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; - Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sur justification technique. AUB 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Mode de calcul Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. Constructions nouvelles - Extensions Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes peuvent être implantées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées sur une limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 m. Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ; AUB 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente (Figure 24). Les faitages des bâtiments principaux doivent être parallèles ou perpendiculaires aux lignes de niveaux. Une tolérance angulaire est néanmoins admise, en particulier dans le cas d’une implantation parallèle à la rue. Dans le cas d’une implantation perpendiculaire à la pente, les volumes trop imposants peuvent être fractionnés en plusieurs niveaux décalés (Figure 25). Figure 24 – Exemple d’insertion de la construction dans le relief (source : « Fabriquer un quartier » CAUE65) Figure 25 – Fractionnement des volumes sur plusieurs niveaux Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Pour les piscines, il correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. ACO 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. ACO 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. L’implantation des constructions neuves n’est pas règlementée. Elles peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. ACO 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités à l’instar des granges traditionnelles de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. ACO 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Extensions Les extensions doivent être implantées dans le prolongement du pignon du bâtiment principal ou perpendiculairement à lui (Figure 28). Figure 28 - Implantation des extensions Annexes La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Les annexes des habitations doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale à laquelle elles sont rattachées, quelle que soit la zone dans laquelle est implantée la construction principale. Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Pour les piscines, il correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. AT 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. AT 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. L’implantation des constructions neuves autorisées dans la zone n’est pas règlementée. Elles peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. AT 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles autorisées dans la zone et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. AT 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Extensions Les extensions doivent être implantées dans le prolongement du pignon du bâtiment principal ou perpendiculairement à lui (Figure 34). Figure 34 - Implantation des extensions Annexes La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Le recul par rapport aux voies et emprises publiques correspond à la distance (notée D1 sur la figure ci-contre) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants dans la limite de 0.4m. Pour les piscines, il correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. Le recul par rapport aux limites séparatives correspond à la distance (notée D2 sur la figure ci-dessus) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative. L’alignement prend en compte l’ensemble des éléments indissociables de la construction (débords de toiture, balcons, escaliers, etc.). La distance est mesurée horizontalement sur la base d’un relevé topographique terrestre du terrain. N 2.1.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. Un recul minimum peut être imposé pour des raisons de sécurité ou pour permettre l’exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée. N 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. L’implantation des constructions neuves n’est pas règlementée. Elles peuvent être implantées sur les limites séparatives. En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’une construction existante, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée. Exceptions Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. N 2.1.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE - TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum de façon à réduire les modelés de type terrasses ou talus. N 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Extensions Les extensions doivent être implantées dans le prolongement du pignon du bâtiment principal ou perpendiculairement à lui (cf. Figure 38). Figure 38 - Implantation des extensions Annexes La distance est comptée horizontalement de tout point de la première construction au point le plus proche de la seconde construction. Les annexes des habitations doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construc ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Uep 2.2 Volumétrie et hauteur) UEP 2.2.1 EMPRISE AU SOL Non règlementé UEP 2.2.2 VOLUME DES CONSTRUCTIONS La base des constructions doit être rectangulaire pour toutes constructions. Le faitage doit être parallèle à la façade la plus longue. Exceptions Une base non rectangulaire peut être admise pour permettre un alignement sur des limites parcellaires ; le faitage doit néanmoins être parallèle à la façade la plus longue. UEP 2.2.3 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière (ou à la base de l’acrotère) correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière (ou à la base de l’acrotère) et le terrain naturel au point le plus haut de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Figure 12 – Définitions Constructions nouvelles La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.00 m sous sablière ou à la base de l’acrotère et 5 m au faîtage. Extensions et annexes Le niveau du faîtage des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Le niveau sous sablière ou à la base de l’acrotère des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension est rattachée. Figure 13 – Hauteur maximum des extensions Exceptions et cas particuliers Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. La hauteur des constructions à usage de stationnement encastrées dans la pente et couverte par des toits terrasses n’est pas règlementée, mais doit s’adapter à la topographie du terrain. UT 2.2.1 EMPRISE AU SOL Dans la zone Ut1 L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher existant (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Dans la zone Ut2 Non règlementé. UT 2.2.2. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière et le terrain naturel au point le plus haut de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Figure 14 – Définitions Constructions nouvelles La hauteur au faîtage doit être inférieure ou égale à celle de la plus haute construction existante dans la même zone. La hauteur sous sablière doit être inférieure ou égale à celle de la plus haute construction existante dans la même zone. Constructions existantes En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. Extensions Le niveau du faîtage des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension est rattachée. Le niveau sous sablière des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension est rattachée. Figure 15 – Hauteur maximum des extensions Exceptions et cas particuliers Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. AUA 2.2.1 EMPRISE AU SOL Non règlementé AUA 2.2.2 VOLUME DES CONSTRUCTIONS La base des constructions doit être rectangulaire pour toutes constructions. Le faitage doit être parallèle à la façade la plus longue (Figure 19). toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière et le terrain naturel au point le plus haut de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Constructions nouvelles La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.80 m sous sablière et 10 m au faîtage, y compris en cas de fractionnement des volumes sur plusieurs niveaux. Figure 21 – Hauteur maximale des nouvelles constructions – Zones Ua et Ub Constructions existantes En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée, même si elle est supérieure à celle autorisée pour les constructions nouvelles. Extensions et annexes Le niveau du faîtage des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Le niveau sous sablière des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Figure 22 – Hauteur maximum des extensions Exceptions et cas particuliers Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. En cas d’implantation sur les limites séparatives, une hauteur maximale inférieure peut être imposée afin de prendre en compte la cohérence des volumes ou la préservation des vues ou de l’ensoleillement des fonds voisins. De plus, en cas de construction sur la limite séparative et s’il existe sur le fond voisin une construction contigüe implantée sur la même limite séparative, un alignement sur la hauteur de cette construction peut être imposé. ACO 2.2.1 EMPRISE AU SOL Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. Constructions à destination agricole à l’exception des logements nécessaires à l'exploitation agricole L’emprise au sol n’est pas règlementée. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. Autres destinations et sous-destination, y compris logements nécessaires à l'exploitation agricole L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 150 m². L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes). L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher de la construction initiale (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. ACO 2.2.2 VOLUME DES CONSTRUCTIONS La base des constructions doit être rectangulaire pour toutes constructions. Le faitage doit être parallèle à la façade la plus longue (Figure 29). Figure 29 – Volumétrie des constructions (exemple pour les habitations) Exceptions : Une volumétrie différente peut être accordée : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de justification technique ; - Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m². Une base non rectangulaire peut être admise pour permettre un alignement sur des limites parcellaires ; Le faitage doit néanmoins être parallèle à la façade la plus longue. ACO 2.2.3 HAUTEUR Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul et définitions La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière et le terrain naturel au point le plus haut de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Figure 30 – Définitions Constructions à destination agricole à l’exception des logements nécessaires à l'exploitation agricole La hauteur sous sablière des constructions nouvelles est limitée à 7 m, et la hauteur au faîtage est limitée à 13 mètres maximum. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial La hauteur au faitage des constructions est limitée à 3 mètres. Autres destinations et sous-destinations y compris logements nécessaires à l'exploitation agricole La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.80 m sous sablière et 10 m au faîtage, y compris en cas de fractionnement des volumes sur plusieurs niveaux. (Figure 31). Extensions et annexes Le niveau du faîtage des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Le niveau sous sablière des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée (Figure 32). Figure 31 – Hauteur maximale des nouvelles Figure 32 – Hauteur maximum des extensions constructions Exceptions En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée, sous réserve d’un impact visuel acceptable. Une hauteur supérieure peut être acceptée pour les constructions à destination agricole sur justification technique, sous réserve d’un impact visuel acceptable. AT 2.2.1 EMPRISE AU SOL Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. Constructions à destination agricole L’emprise au sol n’est pas règlementée. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. Autres destinations et sous-destinations L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher de la construction initiale (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). Exceptions L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée. AT 2.2.2 VOLUME DES CONSTRUCTIONS La base des constructions doit être rectangulaire pour toutes constructions. Le faitage doit être parallèle à la façade la plus longue. Exceptions : Une volumétrie différente peut être accordée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de justification technique. AT 2.2.3 HAUTEUR Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul et définitions La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Figure 35 – Définitions Constructions à destination agricole La hauteur sous sablière des constructions nouvelles est limitée à 7 m, et la hauteur au faîtage est limitée à 13 mètres maximum. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial La hauteur au faitage des constructions est limitée à 3 mètres. Autres destinations et sous-destinations Le niveau du faîtage des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Le niveau sous sablière des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée (Figure 36). Figure 36 – Hauteur maximum des extensions Exceptions En cas de reconstruction d’une construction existante, la hauteur peut être conservée. La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée, sous réserve d’un impact visuel acceptable. Une hauteur supérieure peut être acceptée pour les constructions à destination agricole sur justification technique, sous réserve d’un impact visuel acceptable. N 2.2.1 EMPRISE AU SOL Lorsque l’unité foncière supporte plusieurs constructions, l’emprise au sol considérée est la somme de l’emprise au sol de chaque construction. Les piscines et leur local technique ne sont pas pris en compte dans la surface des annexes. Zone N Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Non règlementé Constructions à destination d’exploitation forestière Non règlementé Constructions à destination agricole et forestière L’emprise au sol des constructions à destination agricole est limitée à 150 m² au maximum. Abris démontables pour animaux destinés à la consommation ou à l’agrément familial L’emprise au sol des abris est limitée à 10 m² par unité foncière. Autres destinations et sous-destinations L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² (surface cumulée de l’ensemble des annexes). L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de la surface de plancher de la construction initiale (surface mesurée à la date d'approbation du présent document et selon définition du code de l’urbanisme). ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : AUB 2.2.1 EMPRISE AU SOL Non règlementé) AUB 2.2.2 VOLUME DES CONSTRUCTIONS La base des constructions doit être rectangulaire pour toutes constructions. Le faitage doit être parallèle à la façade la plus longue. Exceptions Une volumétrie différente peut être accordée : - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de justification technique ; - Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m². Une base non rectangulaire peut être admise pour permettre un alignement sur des limites parcellaires ; le faitage doit néanmoins être parallèle à la façade la plus longue. AUB 2.2.3 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le plan de coupe du projet sera établi à partir d’un relevé topographique terrestre du terrain, réalisé par un géomètre agréé ; il devra être rattaché au NGF et réalisé sur la base de 100 points levés par hectare. Mode de calcul La hauteur au faîtage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau supérieur de la toiture et le terrain naturel au point le plus bas de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau pris au-dessous de la sablière et le terrain naturel au point le plus haut de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur. Figure 26 – Définitions Constructions nouvelles La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.80 m sous sablière et 10 m au faîtage, y compris en cas de fractionnement des volumes sur plusieurs niveaux. Extensions et annexes Le niveau du faîtage des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Le niveau sous sablière des annexes et des extensions doit être inférieur ou égal à celui de la construction principale à laquelle l’extension ou l’annexe est rattachée. Figure 27 – Hauteur maximum des extensions Exceptions et cas particuliers Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Uep 2.3 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) UEP 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. Les façades doivent être en maçonnerie de pierres naturelles locales, habillées de pierres naturelles locales ou enduites ; dans ce cas, la couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les constructions en bois massif de type madriers ou rondins sont interdites. L’emploi de bardages est interdit quel que soit le matériau employé. UEP 2.3.2. CARACTERISTIQUES DES TOITURES Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise naturelle, en particulier en ce qui concerne la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé. La pente de la toiture doit être comprise entre 80 et 120% et une pente plus faible peut être admise en cas de rupture de pente (« coyau »). Les toitures comportent 2 pentes. Le faîtage doit être parallèle à la longueur de la construction principale et doit se terminer par des demi croupes. Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques ou les fonds voisins doivent être munies de crochets ou barres à neige. Les ouvertures en toiture ne sont pas autorisées Exceptions Le zinc peut être utilisé comme élément technique de raccord et comme matériau de couverture des toitures à faible pente. Les constructions à usage de stationnement peuvent être couvertes par des toits terrasses, éventuellement végétalisés. UEP 2.3.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole. Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel et leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. Les panneaux d’aspect bois ou d’aspect métallique, ainsi que l’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles sont interdits. L’emploi de grillage rigide est interdit. Les clôtures doivent être de type : - Clôture constituée d’un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales couronné de schiste ou d’ardoise, ou terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi, d’une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 m (sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement.) ; - Ou clôture constituée d’un mur bahut enduit sur les 2 faces terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi, d’une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 m (sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement) ; - Ou clôture constituée de pierres posées sur champ (« labasses ») ; - Ou clôtures de type haie constituée par des essences locales variées. UEP 2.3.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public. De plus, ils doivent être habillés avec un coffre persienné à lames horizontales, en bois ou en métal. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ils doivent être installés au sol ou sur les bâtiments annexes. Exceptions En cas d’impossibilité technique de respecter la règle précédente, à titre dérogatoire, une implantation différente de ces équipements pourra être étudiée en concertation avec les services compétents en matière de paysage et de patrimoine. Uep 2.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UEP 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - S’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; Dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une végétalisation adaptée. UEP 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre, c’est-à-dire à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Les surfaces en pleine terre doivent représenter au minimum 10% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. UEP 2.4.3 PATRIMOINE PAYSAGER A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE, ARCHITECTURAL Les éléments du patrimoine paysager et les éléments de paysage à protéger sont reportés sur le plan de zonage et sont listés dans le chapitre relatif aux prescriptions qui précise les règles instaurées pour leur préservation. UT 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre. UT 2.3.2. CARACTERISTIQUES DES TOITURES L’aspect extérieur des toitures (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques ou les fonds voisins doivent être munies de crochets ou barres à neige. UT 2.3.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. Les panneaux d’aspect bois ou d’aspect métallique, ainsi que l’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles sont interdits. L’emploi de grillage rigide est interdit. Cas particuliers Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. UT 2.3.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public. De plus, ils doivent être habillés avec un coffre persienné à lames horizontales, en bois ou en métal. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ils doivent être installés au sol ou sur les bâtiments annexes. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause : - La composition architecturale, le décor et la modénature de la construction ; les façades doivent être revêtues d’un enduit et non d’un bardage ; - La stabilité et la conservation des maçonneries anciennes ; - La sécurité des usagers des voies publiques ou ouvertes à la circulation. Exceptions En cas d’impossibilité technique de respecter la règle précédente, à titre dérogatoire, une implantation différente de ces équipements pourra être étudiée en concertation avec les services compétents en matière de paysage et de patrimoine. AUA 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des façades doit être choisie dans les tons pierre à sable et leur teinte doit être claire. Les constructions en bois massif de type madriers ou rondins sont interdites. L’emploi de bardages est interdit quel que soit le matériau employé. Exceptions Des exceptions sont admises : - Pour les vérandas et les serres dont la production est destinée à la consommation familiale ; - Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² : des matériaux différents peuvent être admis, en fonction du contexte architectural et urbain. AUA 2.3.2 CARACTERISTIQUES DES OUVERTURES Les portes-fenêtres doivent comporter un soubassement (sur une cinquantaine de centimètres de hauteur) quel que soit le type d’ouvrant. Pour les ouvertures plus larges que hautes, les surfaces vitrées doivent être partitionnées afin de redonner de la verticalité. Un encadrement exécuté par différence de traitement, surépaisseur ou différence de matériau est souhaitable. On se réfèrera au nuancier suivant pour la couleur des menuiseries (portes et fenêtres, persiennes et contrevents), qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de la restauration d'un bâtiment existant. Les choix des coloris doivent être effectués en relation avec l’environnement architectural de la construction et adaptés à ses matériaux constitutifs (enduits, pierre, brique, bois, etc.). Liste indicative des couleurs RAL pour les menuiseries 4 GRIS GRIS-BRUNS BEIGE-BRUNS La pose de volets roulants est interdite. Exceptions Des exceptions sont admises pour les vérandas et les serres dont la production est destinée à la consommation familiale. Les façades entièrement vitrées peuvent être autorisées, en fonction du contexte architectural et urbain. AUA 2.3.3. CARACTERISTIQUES DES TOITURES Les matériaux de couverture doivent être de type ardoise naturelle, en particulier en ce qui concerne la couleur, la texture, et l’épaisseur du matériau employé. La pente de la toiture doit être comprise entre 80 et 120% et une pente plus faible peut être admise en cas de rupture de pente (« coyau »). Les toitures doivent avoir 2 pentes. Le faîtage doit être parallèle à la longueur de la construction principale. Les faitages doivent se terminer par des demi croupes. Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques ou les fonds voisins doivent être munies de crochets ou barres à neige. Les souches de cheminées sont de préférence exécutées près du faîtage et d’un des murs pignons. Les ouvertures en toiture sont autorisées en fonction du contexte architectural et urbain et en prenant en compte : - La composition des façades, - L’alignement des ouvertures entre les différents niveaux de la construction. Les ouvertures de type outeau ou lucarne sont autorisées selon croquis de principe ci-après (Figure 23). Les châssis de toit peuvent être autorisés en fonction du contexte architectural et urbain. Figure 23 – Ouvertures autorisées en toiture 4 Source : Bâtiments de France des Hautes-Pyrénées P.L.U. DE SERS Exceptions Le zinc peut être utilisé comme élément technique de raccord et comme matériau de couverture des toitures à faible pente. Pour les extensions édifiées dans le prolongement du pignon d’un bâtiment existant, la pente de toit doit être identique à celle du bâtiment existant. Des exceptions sont admises : - Pour les vérandas : une pente de toit inférieure peut être autorisée, en fonction du contexte architectural et urbain ; la toiture doit rester opaque, les matériaux d’aspect polycarbonate ne sont pas autorisés ; - Pour les serres dont la production est destinée à la consommation familiale - Pour les extensions et les annexes d’une largeur inférieure à 5m pour lesquelles une pente de toiture plus faible et des matériaux de couverture différents peuvent être autorisés, sous réserve d’être de teinte ardoise ; - Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², détachées de la construction principale un toit terrasse peut être autorisé si la construction est traitée comme un soutènement. Dans ce cas le mur apparent est traité en pierre ; - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de constructions existantes, et en fonction du contexte architectural et urbain, les caractéristiques existantes de la toiture (pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées sur justification technique. AUA 2.3.4 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local et doit en particulier être en cohérence avec les clôtures du voisinage. Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel. Les panneaux d’aspect bois ou d’aspect métallique, ainsi que l’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles sont interdits. En façade sur rue et en limite d’espace public Les clôtures doivent contribuer à matérialiser l’alignement ; elles doivent être de type : - Clôture constituée d’un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales couronné de schiste ou d’ardoise, ou terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi, d’une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 m (sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement.) ; - Ou clôture constituée d’un mur bahut enduit sur les 2 faces terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi, d’une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 m (sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement). La teinte de l’enduit est choisie en cohérence avec celle des façades ; - Clôture constituée de pierres posées sur champ (« labasses ») ; - Clôture constituée d’un mur bahut en pierres naturelles locales ou enduit sur les 2 faces surmonté d’un grillage ondulé souple simple torsion en acier galvanisé tressé de type « bordure parisienne » fixé sur des piquets en « T ». La hauteur du mur doit être comprise entre 0.80 et 1.20 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.80 m sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement. La teinte de l’enduit est choisie en cohérence avec celle des façades. - L’emploi de grillage rigide est interdit. Sur les limites séparatives Les clôtures doivent être constituées : - D’un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales, couronné de schiste ou d’ardoise, ou terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi, d’une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 m (sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement.) ; - Ou de pierres posées sur champ (« labasses ») ; - Ou d’un grillage ondulé souple simple torsion en acier galvanisé tressé de type « bordure parisienne » fixé sur des piquets en « T », d’une hauteur maximum de 1.80m. L’emploi de grillage rigide est interdit. Elles peuvent être doublées de haies d’espèces variées. Cas particuliers et exceptions Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur peut dépasser la limite maximale autorisée mais ne peut excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 1 m. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures peut être portée à 2.50 m. Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - Que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas le gabarit défini précédemment ; - Que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). AUA 2.3.5 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS Les façades principales des habitations doivent être exposées au sud ou à l’est. La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public. De plus, ils doivent être habillés avec un coffre persienné à lames horizontales, en bois ou en métal. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ils doivent être installés au sol ou sur les bâtiments annexes. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause : - La composition architecturale, le décor et la modénature de la construction ; les façades doivent être revêtues d’un enduit et non d’un bardage ; - La stabilité et la conservation des maçonneries anciennes ; - La sécurité des usagers des voies publiques ou ouvertes à la circulation. Exceptions En cas d’impossibilité technique de respecter la règle précédente, à titre dérogatoire, une implantation différente de ces équipements pourra être étudiée en concertation avec les services compétents en matière de paysage et de patrimoine. AUa 2.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions AUA 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - S’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique. Dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une végétalisation adaptée. AUA 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre, c’est-à-dire à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Les surfaces en pleine terre doivent représenter au minimum 10% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. AUB 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les constructions en bois massif de type madriers ou rondins sont interdites. Sont autorisées : - Les constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit de teinte claire et dans les tons pierre ou ocre ; - Les constructions constituées d’une ossature habillée d’un bardage bois naturel ou d’un bardage métallique de type profil aspect « joint debout » de couleur gris sombre ou brun sombre (par exemple de teinte RAL 7009, 7010, 7013, 7039...)). AUB 2.3.2. CARACTERISTIQUES DES TOITURES Les toitures des constructions qui surplombent les voies publiques ou les fonds voisins doivent être munies de crochets ou barres à neige. Constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit Les toitures doivent avoir 2 pentes. La pente de la toiture doit être comprise entre 80 et 120%. Le faîtage doit être parallèle à la longueur de la construction principale. Les teintes des matériaux de couverture doivent être grises à gris anthracite (par exemple de teinte RAL7015, RAL7022 ou RAL7024). Les couvertures métalliques doivent être de type plaques nervurées à « joint debout ». Constructions constituées d’une ossature habillée d’un bardage bois d’aspect bois naturel ou d’un bardage métallique Les toitures doivent avoir 2 pentes. Le faîtage doit être parallèle à la longueur de la construction principale. Les teintes des matériaux de couverture doivent être grises à gris anthracite (par exemple de teinte RAL7015, RAL7022 ou RAL7024). Les couvertures métalliques doivent être de type plaques nervurées à « joint debout ». Exceptions Des exceptions sont admises pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique. AUB 2.3.3 CARACTERISTIQUES DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur réalisation est soumise à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local et doit en particulier être en cohérence avec les clôtures du voisinage. Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel. Les panneaux d’aspect bois ou d’aspect métallique, ainsi que l’emploi de brise-vue synthétiques ou de haies artificielles sont interdits. En façade sur rue et en limite d’espace public Les clôtures doivent être de type : - Clôture constituée d’un mur en maçonnerie de pierres naturelles locales couronné de schiste ou d’ardoise, ou terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. La hauteur du mur doit être comprise entre 0.80 et 1.20 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 m sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement ; - Ou clôture constituée de pierres posées sur champ (« labasses ») ; - Ou clôture constituée d’un mur bahut en pierre naturelles locales ou enduit sur les 2 faces surmonté d’un grillage ondulé souple simple torsion en acier galvanisé tressé de type « bordure parisienne » fixé sur des piquets en « T ». La hauteur du mur est comprise entre 0.80 et 1.20 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1.80 m sur sa face la plus élevée, sauf s’il s’agit d’un mur de soutènement. La teinte de l’enduit est choisie en cohérence avec celle des façades. L’emploi de grillage rigide est interdit. - Ces clôtures peuvent être doublées de haies d’espèces variées. En limite des zones agricoles et naturelles Les clôtures doivent être de type clôtures végétales composées d’espèces variées utilisant principalement la palette végétale présente localement ; elles peuvent être associées à une clôture transparente d’une hauteur maximum de 1.80m composée de grillages ondulés souples simple torsion en acier galvanisé tressé de type « bordure parisienne » fixés sur des piquets en « T » ou de grillages souples type « grillage à mouton » en acier galvanisé fixés sur des piquets en bois. L’emploi de grillage rigide est interdit. Sur les autres limites séparatives La hauteur des clôtures est limitée à 1.80m. Cas particuliers et exceptions Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur peut dépasser la limite maximale autorisée mais ne peut excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 1 m. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures peut être portée à 2.50 m. Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve : - Que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas le gabarit défini précédemment ; - Que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.). AUB 2.3.4 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public. De plus, ils doivent être habillés avec un coffre persienné à lames horizontales, en bois ou en métal. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ils doivent être installés au sol ou sur les bâtiments annexes. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause : - La composition architecturale, le décor et la modénature de la construction ; les façades doivent être revêtues d’un enduit et non d’un bardage ; - La stabilité et la conservation des maçonneries anciennes ; - La sécurité des usagers des voies publiques ou ouvertes à la circulation. Exceptions En cas d’impossibilité technique de respecter la règle précédente, à titre dérogatoire, une implantation différente de ces équipements pourra être étudiée en concertation avec les services compétents en matière de paysage et de patrimoine. » AUb 2.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions AUB 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - S’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; Dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une végétalisation adaptée. AUB 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre, c’est-à-dire à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Les surfaces en pleine terre doivent représenter au minimum 30% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. D’une manière générale, les projets doivent veiller à la meilleure intégration paysagère possible des constructions et aménagements par une attention portée à leur implantation, à leur volumétrie, à leur aspect extérieur, ainsi qu’à l’aménagement des abords. ACO 2.3.1 CARACTERISTIQUES DES FAÇADES ET OUVERTURES Constructions à destination agricole à l’exception des logements nécessaires à l'exploitation agricole Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Sont privilégiés : - Les constructions constituées d’un soubassement maçonné en pierres ou enduit de teinte pierre ou beige et d’une ossature habillée d’un bardage en bois ou d’un bardage métallique de type profil aspect « joint debout » de couleur gris sombre ou brun sombre (par exemple de teinte RAL 7009, 7010, 7013, 7039...)) ; - Les constructions maçonnées en pierres ou recouvertes d’un enduit dont la teinte doit être choisie dans la palette des teintes des façades proposées pour les constructions à destination d’habitation ; - Les constructions constituées d’une ossature habillée d’un bardage bois ou d’un bardage métallique de type profil aspect « joint debout », de couleur gris sombre ou brun sombre (par exemple de teinte RAL 7009, 7010, 7013, 7039...)). Constructions à destination d’habitation y compris logements nécessaires à l'exploitation agricole L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) doit s’inscrire en cohérence avec le site et les constructions environnants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La couleur des enduits doit être choisie dans les tons pierre ou ocre et leur teinte doit être claire. Les constructions en bois massif de type madriers ou rondins sont interdites. L’utilisation du bois est autorisée en façade uniquement s’il est mixé avec la maçonnerie. L’emploi de bardages d’aspect bois est autorisé dans les conditions suivantes : - Les lames de bardage doivent être majoritairement posées verticalement - La largeur des lames de bardage doit être supérieure ou égale à 15cm - En cas de peinture ou de lasure, on conservera une teinte proche de celle de l’essence employée ; - Les matériaux naturels doivent être privilégiés. Les autres types de bardages sont interdits. Les portes-fenêtres doivent comporter un soubassement (sur une cinquantaine de centimètres de hauteur) quel que soit le type d’ouvrant. Pour les ouvertures plus larges que hautes, les surfaces vitrées doivent être partitionnées afin de redonner de la verticalité. Pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes, la pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie. Pour les constructions existantes, les volets roulants sont autorisés uniquement s’ils sont posés sous linteau et à condition que le coffret ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : U 2.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) U 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - S’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique. Dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une végétalisation adaptée. U 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre, c’est-à-dire à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Zone Ua (Village de Sers) Les surfaces en pleine terre doivent représenter au minimum 10% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. UT 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. UT 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre, c’est-à-dire à des surfaces perméables en continuité directe avec le sol naturel : jardin, pelouse, allées gravillonnées sous réserve de ne pas recouvrir une surface imperméable. Les surfaces en pleine terre doivent représenter au minimum 10% de la surface du terrain composant l’assiette foncière du projet. AT 2.4.1 TERRASSEMENTS Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierres d’origine locale ou en béton enduit terminé par un chaperon à la truelle à deux pentes ou arrondi. Les enrochements sont interdits. Exceptions Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - S’ils sont nécessaires à la protection contre les risques naturels ; - En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique. Dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une végétalisation adaptée. AT 2.4.2 SURFACES NON IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES Non règlementé ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : Uep 2.5 Stationnement) L’implantation des places de stationnement doit permettre de réaliser toutes les manœuvres nécessaires sans empiéter sur la voie publique. Les parkings de plus de 20 places doivent être équipés de solutions de recharge pour les véhicules électriques. Uep 3 Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre et les dimensions des places de stationnement doivent être adaptés au type de véhicules attendu. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. Ut 3 Equipements et réseaux Sauf indications particulières mentionnées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre et les dimensions des places de stationnement doivent être adaptés au type de véhicules attendu. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. AUa 3 Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre et les dimensions des places de stationnement doivent être adaptés au type de véhicules attendu. Les parkings de plus de 20 places doivent être équipés de solutions de recharge pour les véhicules électriques. Exceptions Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. AUb 3 Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Aco 3 Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. At 3 Equipements et réseaux ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : U 3.1 Desserte par les voies publiques ou ouvertes au public) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Dans le cas d’un accès par un fond voisin, une servitude enregistrée aux services des hypothèques est exigée. Exceptions Dans la zone Ua (village de Sers), un projet (nouvelle construction, extension ou changement de destination) peut être autorisé dans le cas où le terrain d’assiette ne peut être techniquement desservi que par une voie publique existante de faible largeur, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) ou d’un accord de la part des services de secours. Un projet (nouvelle construction, extension ou changement de destination) peut être autorisé sous réserve de respecter les dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) ou d’un accord de la part des services de secours. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Dans le cas d’un accès par un fond voisin, une servitude enregistrée aux services des hypothèques est exigée. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Dans le cas d’un accès par un fond voisin, une servitude enregistrée aux services des hypothèques est exigée. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Dans le cas d’un accès par un fond voisin, une servitude enregistrée aux services des hypothèques est exigée. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence de desserte par une voie publique ou ouverte au public, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics, et d’interdiction de l'utilisation de la construction en période hivernale. Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, la sécurité est appréciée en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage. A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Dans le cas d’un accès par un fond voisin, une servitude enregistrée aux services des hypothèques est exigée. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence de desserte par une voie publique ou ouverte au public, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics, et d’interdiction de l'utilisation de la construction en période hivernale. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : U 3.2 Desserte par les réseaux) U 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. U 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. U 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. U 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les voies nouvellement créées doivent intégrer les infrastructures souterraines nécessaires au développement des réseaux de télécommunications numériques. Les installations d’éclairage extérieur doivent permettre de répondre aux objectifs de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, en termes d’économie d’énergie et de maitrise de la pollution lumineuse. U 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. Dispositions applicables aux zones urbaines à vocation d'équipement publics (Uep) Pour les secteurs où des risques sont identifiés par le PPRN, les constructions et installations doivent être conformes au règlement du PPRN qui constitue une servitude d’utilité publique. A l’intérieur du périmètre de protection des abords de l’église St Vincent, inscrite aux Monuments Historiques, les travaux sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France. UEP 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. UEP 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif. UEP 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. UEP 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les installations d’éclairage extérieur doivent permettre de répondre aux objectifs de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, en termes d’économie d’énergie et de maitrise de la pollution lumineuse. UEP 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. Dispositions applicables aux zones urbaines accueillant des activités liées au tourisme On distingue : - La zone urbaine Ut1 du Col du Tourmalet, à vocation de commerce et d’accueil touristique ; - Les zones urbaines Ut2 du Pic du Midi et de l'hôtellerie des Laquets, à vocations scientifique et d’accueil et hébergement touristique. UT 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. UT 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. UT 3.2.3 EAUX PLUVIALES Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. UT 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les installations d’éclairage extérieur doivent permettre de répondre aux objectifs de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, en termes d’économie d’énergie et de maitrise de la pollution lumineuse. UT 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs desservis à leur proximité immédiate par les voiries et réseaux avec une capacité suffisante ; elles sont ouvertes à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, ou ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’un projet d’aménagement portant sur l’ensemble de la zone. Ce point est précisé dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). On identifie : - La zone à urbaniser AUa du village, à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat impactée par le plan de prévention des risques naturels (PPR) ; - La zone à urbaniser AUb de Barzun, à vocation économique où les usages autorisés sont limités par la nature et l'importance des aléas naturels. Dispositions applicables aux zones à urbaniser à vocation mixte (AUa) Pour les secteurs où des risques sont identifiés par le PPRN, les constructions et installations doivent être conformes au règlement du PPRN qui constitue une servitude d’utilité publique. A l’intérieur du périmètre de protection des abords de l’église St Vincent, inscrite aux Monuments Historiques, les travaux sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France. AUA 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. AUA 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. AUA 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. AUA 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain. Les voies nouvellement créées doivent intégrer les infrastructures souterraines nécessaires au développement des réseaux de télécommunications numériques. Les installations d’éclairage extérieur doivent permettre de répondre aux objectifs de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, en termes d’économie d’énergie et de maitrise de la pollution lumineuse. AUA 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. 52 Dispositions applicables aux zones à urbaniser à vocation économique (AUb) Pour les secteurs où des risques sont identifiés par le PPRN, les constructions et installations doivent être conformes au règlement du PPRN qui constitue une servitude d’utilité publique. AUB 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. AUB 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. AUB 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un réseau pluvial existant ou vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau collecteur. La gestion des eaux pluviales ne devra pas affaiblir la tenue de la berge par des rejets non maîtrisés et devra respecter le règlement du PPR. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. AUB 3.2.4 RESEAUX DIVERS Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les voies nouvellement créées doivent intégrer les infrastructures souterraines nécessaires au développement des réseaux de télécommunications numériques. Les installations d’éclairage extérieur doivent permettre de répondre aux objectifs de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, en termes d’économie d’énergie et de maitrise de la pollution lumineuse. AUB 3.2.5 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue : - Les zones agricoles Aco à vocation agricole et de continuités écologiques ; - La zone agricole At de l’aire naturelle de camping de Saint Justin. Une partie de ces zones est impactée par le plan de prévention des risques naturels (PPR). Dans toutes les zones agricoles, le changement de destination des bâtiments n’est autorisé que pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage et listés dans les prescriptions, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans le respect du caractère traditionnel du bâtiment. Dispositions applicables aux zones agricoles à vocation agricole et de continuités écologiques (Aco) Pour les secteurs où des risques sont identifiés par le PPRN, les constructions et installations doivent être conformes au règlement du PPRN qui constitue une servitude d’utilité publique. ACO 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes s’il existe en limite de propriété. En l’absence de réseau public de distribution d'eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un réseau collectif privé ou par un réseau privé unipersonnel, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme et d’obtenir les autorisations nécessaires. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence d’alimentation en eau potable, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics. ACO 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles produisant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe. Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de raccordement. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. ACO 3.2.3 EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante), à la présence d’une nappe ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. ACO 3.2.4 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. Dispositions applicables la zone agricole de Saint Justin (At) Pour les secteurs où des risques sont identifiés par le PPRN, les constructions et installations doivent être conformes au règlement du PPRN qui constitue une servitude d’utilité publique. AT 3.2.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes s’il existe en limite de propriété. En l’absence de réseau public de distribution d'eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un réseau collectif privé ou par un réseau privé unipersonnel, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme et d’obtenir les autorisations nécessaires. La reconstruction et les extensions limitées des anciens bâtiments d'estive liées à une activité professionnelle saisonnière peuvent être autorisées en l’absence d’alimentation en eau potable, sous réserve de l’instauration, avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, d’une servitude libérant la commune de l'obligation d'assurer la desserte de la construction par les équipements publics. AT 3.2.2 EAUX USEES Les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires en vigueur à la date de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la demande de permis de construire ou d’aménager, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, doit être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l’instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, il peut notamment être demandé une étude à la parcelle pour l’unité foncière concernée. AT 3.2.3 EAUX PLUVIALES Les dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sont mis en œuvre sous la responsabilité des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol (capacité d’infiltration du sol insuffisante) ou à la configuration parcellaire. Le dispositif d’infiltration doit être conçu et dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées et de la perméabilité du sol. En l’absence de possibilité d’infiltration sur le terrain, les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau hydrographique de surface, c’est-à-dire : - Vers un cours d’eau, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine public, - Ou vers un exutoire gravitaire identifié et situé en domaine privé. L’exutoire envisagé doit être localisé sur un plan cadastral. Dans le cas d’un exutoire en domaine privé, une convention doit être signée avec les propriétaires de l’exutoire jusqu’à son rejet dans un exutoire situé en domaine public ou dans un cours d’eau. En tout état de cause, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur. La mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée : dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage par exemple), dans le respect des normes sanitaires en vigueur. A 3.2.4 DEFENSE INCENDIE Les constructions ou installations nouvelles doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; celles ne pouvant l’être doivent prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet sera refusé. Dispositions applicables aux zones naturelles Les zones naturelles sont « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractè --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 65424_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/sers-65424/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/sers-65424.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/65424/zone/ua