# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Servins (62793) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone non équipée ouverte à l’urbanisation sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement, au fur à mesure de la réalisation des réseaux. Elle est uniquement destinée à l’habitat. Rappel La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction. Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Document en vigueur : 62793_PLU_20200303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > 1) L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > 2) Au-delà de cette bande de 30 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ; ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R+1+C ou R+2 avec une hauteur maximale de 10 mètres au faitage par rapport au domaine public. ### Stationnement (article 1AU 12) > 2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1) Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis cidessus. 2) Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. 3) Les établissements à usage d’activité industrielle, 4) les bâtiments liés à l’exploitation agricole ou forestière, 5) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets. 6) L’ouverture de toute carrière. 7) Les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature. 8) Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir, les pistes de karting, 9) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning. 10) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. 11) Les caves et sous-sols. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées. 2) Le stationnement de caravanes est autorisé sous condition d’autorisation et de déclaration de la mairie. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A) Accès : 1) Définition : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. 2) Configuration : a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ; b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l’article R.111-5 du code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. d) L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 4 mètres de large. e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. B. Voirie : 1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; 2) Les voiries doivent présenter une largeur d’au moins 8 mètres pour celles qui présentent un double sens de circulation. 3) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour sans manœuvre, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). 4) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A) Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. B. Assainissement Eaux usées domestiques : a) Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation desservie par un réseau d'assainissement collectif. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin en vigueur (version 2016 jointe aux Annexes du PLU). b) En l'absence de réseau d'assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l'assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation. c) Dans les zones d'assainissement non collectif, les eaux usées doivent être traitées par un système d'épuration autonome conforme avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature et la topographie du sol. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Le traitement des eaux pluviales se fera préférentiel le ment dans l'emprise de la parcelle par le biais de techniques alternatives horizontales telles que tranchées d'infiltration, noues... En application du règlement d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. b) En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct ou d'insuffisance de capacité d'infiltration du sous-sol, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs...) et restitution à débit contrôlé suivant les prescriptions définies dans le règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin en vigueur. C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution : 1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. 2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A) Généralités : 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. 2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. 3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite. 5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 6) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit à l’alignement ou la limite d’emprise, soit avec un recul par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise. B. Dans toute la zone : 1) L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. 2) Les extensions et les annexes pourront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale. 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) Généralités : 1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 3) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul. B. Dans toutes la zone : Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes : Implantation sur limites séparatives : 1) La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admise à l’article 6. 2) Au-delà de cette bande de 30 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ; - La construction de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 5 mètres au faitage par rapport au domaine public. Implantation en retrait La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres. Les annexes (abri de jardin…) d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25m² pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m; elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de surface inférieure ou égale à 15 mètres carrés et de hauteur au sommet inférieure à 3 m. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 25%) de perméable minimum (espaces verts, pelouse, potager…). ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R+1+C ou R+2 avec une hauteur maximale de 10 mètres au faitage par rapport au domaine public. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A) Principe général : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). B. Dispositions applicables : 1) Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaings…) ; Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune. 2) Matériaux : Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. 3) Clôtures : Principes généraux : Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. La clôture ne devra pas comporter de parties pleines en façade mais uniquement sur les marges de recul. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre, hors pilastres, dont 0,5 mètre pour la partie pleine. La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée. Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Sur une longueur maximale de 6 mètres mesurée depuis la façade arrière de la construction principale, les clôtures pourront être constituées de murs pleins d’une hauteur totale maximale de 2 mètres. Au-delà de cette longueur, les clôtures, dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres, pourront être constitués soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale d’un mètre. Toutefois, les clôtures implantées en bordure de voie publique seront d’une hauteur maximale totale de 1,50 mètre dont 0,5 mètre pour la partie pleine. Pour les clôtures implantées en bordure d’espace public (espace vert, place…) la hauteur maximale totale ne peut excéder 2 mètres. Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie non doublés de haies végétales afin de garantir une bonne visibilité aux intersections. En cas de parcelles situées à l’angle d’une voirie, la mairie se réserve un droit d’acquérir une surface de visibilité nécessaire. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT A) Principe général Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. B. Nombre de place de stationnement exigé 1) Pour les constructions à usage d’habitation: deux places de stationnement sur la parcelle et par logement. Cette disposition s’applique en cas de division d’immeubles en plusieurs logements, mais pas en cas de changement de destination de construction destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, en construction d’habitation. 2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations 1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement). 2) Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément. 3) Les composts, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Les pompes à chaleur doivent être le moins visibles du domaine public. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE) Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Découpage en secteur : La zone comprend un secteur Ap de protection des paysages. Rappel La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction. Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone comprend des éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : espaces boisés, haies. Elle comprend également des éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. Cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; » Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en vertu de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. La zone comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62793_PLU_20200303. Page : https://edifiable.fr/plu/servins-62793/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/servins-62793.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62793/zone/1au