# Zone N du plan local d'urbanisme de Sévérac (44196) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44196_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nh, Nlm, Np, Npv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ; ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations ou utilisations du sol Pour les nouvelles constructions et changement de destination*, les destinations et sousdestinations autorisées sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous : Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole NON Exploitation forestière Seulement en zone Nf sous conditions Habitation Logement Seulement en zone Nh sous conditions Hébergement NON Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail NON Restauration NON Commerce de gros NON Activités de service avec l’accueil d’une clientèle NON Cinéma NON Hôtels NON Autres hébergements touristiques NON Equipements d’intérêt collectif et Bureaux et locaux accueillant du public des services publics administrations publiques et assimilées NON Locaux techniques et industriels des Sous conditions administrations publiques et assimilés Lieux de culte NON Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale NON Salles d’art et de spectacles NON Equipements sportifs Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition Zone naturelle Seulement en zone Nlm sous conditions NON NON NON NON NON NON Sont interdits en zone N, et ses secteurs indicés : • Toute occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre une zone humide, sauf certains travaux (se référer aux dispositions générales des Prescriptions graphiques : Titre V - 3 - Zone humide ) ; • Les affouillements* et les exhaussements* de sol, quelles qu’en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, sauf s’ils sont liés à des travaux de constructions autorisées dans la zone de manière spécifique, ou à des travaux de régulation des eaux pluviales, d’aménagements publics urbains et activités agricoles ; • Les constructions, extensions, et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles autorisées sous conditions ; • La création de plan d’eau de loisirs ; • Le stationnement de plus de trois mois de caravane, en dehors du terrain où est implanté l'habitation constituant la résidence du propriétaire. Le stationnement devra être situé à proximité de la résidence ; • Les mobil home et habitations légères de loisirs hors des terrains identifiés et prévus à cet effet (zone Nh). • Le camping ou les parcs résidentiels de loisirs ; • L’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque est interdite en dehors de la zone Npv. En zone Np sont interdits toute construction, installation, exhaussement et affouillement, sauf s’ils sont liés à la restauration d’un cours d’eau ou à la gestion d’une zone humide. Sont autorisés sous conditions dans les zones naturelles, hormis la zone Np : • Les travaux de rénovation ou de réhabilitation* des bâtiments existants sont autorisés, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales locales, de ne pas changer la destination du bâtiment (sauf si celui-ci est identifié comme tel) et que le bâtiment existant ne soit pas considéré en état de ruine*. • La construction d’annexe* des constructions à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o ne pas créer de logement supplémentaire ; o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les annexes* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. o l’annexe* doit être située à moins de 25 mètres de mur à mur de la construction principale à usage d’habitation existante. o l'annexe doit se situer sur le terrain d'assiette de la résidence principale. o l’emprise au sol* cumulée des annexes sur l’unité foncière* ne doit pas excéder 40 m² (hors piscine). • L’extension* des constructions à destination d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o ne pas créer de logement supplémentaire ; o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. o l’emprise au sol* de l’extension* créée ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol* de la construction existante*, sous réserve que l’emprise au sol cumulée des extensions sur l’unité foncière* ne dépasse pas 70 m² à la date d’approbation du PLU. • Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement d’intérêt collectif, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et de veiller à leur bonne intégration paysagère. • Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée ; • Les abris pour animaux domestiques, sans fondation, compris entre 9 et 20 m² sont autorisés si celui-ci est impératif pour placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. • La construction de piscines* en annexe ou en extension des constructions à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o être situé à une distance de moins de 30 mètres de l’habitation. o dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les piscines* sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. o la surface de bassin de piscine* sol et hors sol sur l’unité foncière* est limitée à 30 m². En zone Nf sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l‘exploitation forestière. En zone Nh sont autorisées de manière exceptionnelle les constructions suivantes : o Des habitats légers*, sans fondation, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’exercice d’une activité agricole ou à la sauvegarde des sites et des paysages ; o Elles sont limitées à 2 par unité foncière* ; o D’une emprise au sol de 30m² maximum par hébergement ; o A une distance de 25 mètres maximum entre chacune d’entre elles. En zone Npv est autorisée l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages techniques annexes, sous réserve d’être conforme à la règlementation en vigueur, et notamment au décret décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023, et d’assurer une bonne intégration dans son environnement. En zone Nlm sont autorisés les exhaussements et affouillement nécessaires à la pratique de sports mécaniques sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement ; Les annexes et extensions aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées sous conditions : - D’être en en lien direct aux activités exercées dans la zone ; - L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des extensions et des annexes ne devra pas dépasser 40% de l’emprise au sol de la construction existante. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Article non règlementé Section 2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux limites de voies ou emprises publiques* : Pour rappel, les constructions, extensions et annexes devront respecter les marges de recul imposées aux abords des axes routiers. Les constructions et leurs extensions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite d’emprise des voies dans les conditions minimales suivantes : - 25 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, qui ne sont pas concernées par une marge de recul au règlement graphique - 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures routières Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* : Les constructions et installations devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives. Hauteur * des constructions : La hauteur des constructions ne devra pas porter atteinte à la sauvegarde des sites et des paysages. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale et paysagère Toute réhabilitation ou modification de bâtiment ancien devra respecter les dispositions du Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE) prévues au chapitre « transformer, rénover l’ancien », annexé au PLU. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, que les percements, les couleurs, l'aspect et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la commune. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Toiture : Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux techniques. Afin de préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial identifié au PLU, et de manière générale, pour les bâtiments traditionnels en pierre, les toitures seront à pente et de matériaux d’aspect identique à l’ardoise. Des toitures différentes d'aspect peuvent être autorisées, dès lors qu'il s'insère harmonieusement dans le milieu environnant, pour : • des projets architecturaux innovents, notamment sur le plan environnemental • des immeubles collectifs • des ouvrages réalisés par une collectivité, un service public d'intérêt général, une activité économique. Façade : La réhabilitation*, changement d’affectation*, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. Ils recevront obligatoirement un traitement (peinture, enduit…). Les couleurs de matériaux de parement (pierre, bardage en bois, enduit) et des peintures extérieures devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Performance énergétique et environnementale L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (par exemples : chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant. Installations photovoltaïques : En zone naturelle, seules les sous-secteurs Npv pourront recevoir des projets de parc de production électrique photovoltaïque. En dehors des zones NPV, les panneaux photovoltaïques ne pourront qu’être installés sur des constructions existantes. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux. Espace libre Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, et les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques* doivent faire l’objet d’un entretien paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés. Plantation : Les plantations existantes de qualité, composées d’essences locales, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aménagements paysagers favoriseront les essences locales. La biodiversité doit être assurée par la réalisation de strates de végétation différenciée et la plantation d’une mixité de végétaux. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf Annexe 2 du règlement) Les aires de stationnement inférieure à 1500 m² seront arborées dans la mesure du possible. La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement aérien est exigée. Clôtures : La composition des clôtures doit présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils devront être conservés et au besoin réhabilités. Les clôtures hors portail, formées par des haies végétales sont à privilégier. Celles-ci devront être composées de préférence de trois essences végétales régionales et différentes. Les espèces invasives sont interdites (Cf Annexe 2 du présent règlement). Les clôtures ne doivent surtout pas occasionner une gêne pour la sécurité routière, notamment en termes de visibilité et d'insertion dans le trafic. Elles ne doivent pas compromettre les conditions de visibilité au niveau de l’accès. En cas de risque pour les personnes utilisant cet accès ou les véhicules circulant sur la voie desservant le terrain, le projet pourra être refusé. En cas de remplacement d’une clôture végétale et perméable existante, celle-ci devra être préservée et maintenue sur au moins la moitié du linéaire total de la clôture. Le Cahier de Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales (CRAPE), annexé au PLU, indique des recommandations adaptées aux différents types de clôtures. Les clôtures non végétales existantes ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Leur hauteur sur la voie publique ne doit pas dépasser 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées : • Pour les piliers d'encadrement de portail • Pour prendre en compte les contraintes liées à la pente • Lorsque la clôture s'inscrit en continuité avec une clôture d'une hauteur supérieure à la hauteur autorisée De manière générale, les clôtures non végétales seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Dans les marges de recul des routes départementales, l’article 31 du Règlement de la voirie départementale, s’applique à toute édification ou modification de clôture. A ce titre, les haies et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier départemental. Elles doivent respecter le recul suivant : • clôture électrique ou ronces artificielles (barbelés) : au moins 0,5 m de retrait de l’alignement ; • arbres et arbustes, si hauteur > 2m : retrait minimum de 2 m par rapport à l’alignement, si hauteur < 2 m, retrait minimum de 0,5 m à partir de l’alignement. Les propriétaires riverains doivent également veiller au bon état phytosanitaire de leurs plantations privées situées à proximité de la limite avec le domaine public routier départemental et, en particulier, de leurs arbres de moyen et haut jet et anticiper tout risque pour la sécurité publique en procédant à l’abattage des sujets morts ou malades. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent répondre à la gestion de la fréquentation d’espaces naturels de loisirs. Seuls les revêtements employant des matériaux limitant l’imperméabilisation des sols sont autorisés dans la zone. Les aires des stationnements de plus de 5 places doivent comprendre une surface éco-aménageable* à hauteur de 70% de leur surface. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. La création d’accès individuel direct à la RD 773 est interdite. La création d’accès aux autres routes départementales est soumise à l’accord du conseil départemental. Les accès à une parcelle située en second rideau* par rapport à la voie publique la desservant doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles. ### Article N 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable la plus proche et de capacité suffisante. Assainissement des eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. Gestion des eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Pour les projets de constructions ou d’extensions, le règlement prévoit : • La recherche, dans un premier temps, de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle si le terrain est apte. • Si l’infiltration n’est pas possible, le rejet des eaux pluviales doit s’effectuer dans le milieu naturel si un exutoire naturel est accessible. • Si aucun exutoire naturel n’est accessible, les eaux pluviales seront orientées vers le réseau séparatif pluvial si sa capacité le permet. Ce rejet au réseau pluvial se fera avec l’accord de la collectivité. Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux pluviales est interdit. Aucun rejet d’eaux pluviales ne devra se faire dans le réseau des eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement n’auraient pas dû prendre cette direction ni de modifier d’une façon importante la vue des voisins. Réseaux divers (téléphone, télédistribution, électrique…) Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. Les extensions des lignes de télécommunication ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. ANNEXES AU REGLEMENT ANNEXE 1 : Le coefficient de végétalisation ANNEXES Source : Fiche n°11 « Le coefficient de biotope ». FICHES – BIODIVERSITE. ADEME. Page 63 ANNEXE 2 : Liste non exhaustive des espèces invasives ANNEXE 3 : Liste des éléments du patrimoine protégés LISTE DES BÂTIMENTS D’INTERÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL Parcelle ZW 97 – Beuillac Parcelle ZW 615 – La Cheminais Parcelle ZX 140 – La Cheminais Parcelle AB 393 – Place de l’Eglise Parcelle AB 490 – Rue des Landes du bourg Parcelle AB 265 – Rue des Lande du bourg Parcelle ZH 375 – Le Chêne ANNEXES Parcelle ZH 90 - Le Chêne Parcelles ZH 87 et 88 – Le Chêne Parcelle ZR 26 – Château de la Cour Parcelle AB 131 – Centre-bourg LISTE DU PETIT PATRIMOINE PROTEGE (Plan en annexe du PLU) ANNEXES Four de coispéan Croix de la Freslande Croix de la cheminais Four à pain de La Cheminais Puits de la Cheminais Puits de la Cheminais ANNEXES Puits de la Cheminais Moulin de la Grée Four de la rivière d’En bas Croix de Beuillac Puits de Beuillac Four de Beuillac ANNEXES Croix Perrine Croix Sainte-Marie Puits de la cochais Puits centre bourg Croix du Jubilé Croix des celtes ANNEXES Calvaire de la Mission Portail du Château de la Cour Chapelle de Madoux Puits de Madoux 10 juillet 2025 Four du Plessis Puits de Madoux Croix des barreaux ANNEXES Four du Fozo Calvaire de la Normandais Four de Branleix Croix de Saint-Nervin Pas d’image Statue Saint Michel ANNEXES Chapelle du Rocher à la Vache Fuseau à Berthe Croix des Buttes ANNEXE 4 : Article 40 de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (ApER), du 10 mars 2023 Article 40 : l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. II.-Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1) Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2) Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3) Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; 5) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V. Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. III.-Le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; 2) Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047294291 Article 41 : Couverture des nouveaux bâtiments, des bâtiments lourdement rénovés ou des bâtiments existants par des énergies renouvelables ou des systèmes végétalisés. I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707418 ) II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 1) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; 2) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol ; 3) Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : 1) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2) Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme). Les articles R171-32 à R171-42 du code de la construction et de l'habitation fixent les exceptions auxquelles ne sont pas soumises ces obligations. ANNEXE 5 : Travaux d’entretien nécessaires à la régénération des végétaux autorisés sur les éléments protégés au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme Rappel : Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars au 15 août (source : OFB). Dans la PAC 2023-2027, la BCAE n°8 érige des règles pour le maintien des particularités topographiques qui sont des éléments pérennes du paysage (haies, bosquets, mares). Ces règles sont fixées par l’arrêté ministériel du 14 mars 2023 qui définit les particularités topographiques en question et détermine des modalités de suppressions, de modifications ou de déplacements de ces éléments. Le dernier alinéa de cet arrêté rappelle l’article D-614-52 du code rural et de la pêche maritime qui interdit de tailler les haies entre le 16 mars et le 15 août (source : Légifrance). Par ailleurs, un guide de la gestion durable des haies a été édité par le département de la Loire-Atlantique, et est disponible à l’adresse suivante : https://www.loireatlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/guide_de_la_gestion_durable_des_haies__loire-atlantique.pdf Eclaircissage : coupe sélective en faveur des arbres d’avenir ou arrachage dans un semis d’un certain nombre de plants pour assurer un meilleur développement aux autres (arbres d’avenir). Elagage : Opération qui consiste à couper certaines branches d'un arbre pour répondre à différents objectifs comme pour alléger sa ramure, pour limiter son emprise ou pour des raisons esthétiques, etc. Recépage : Coupe de brins issus de repousses sur souches (cépées) parvenues à maturité et permettant la repousse de nouveaux sujets. La coupe d’un chêne âgé ou d’un résineux à la base du tronc est considérée comme la suppression d’un arbre, et non comme un recépage. Coupe à blanc (d’une haie) : Coupe au ras du sol de la haie. Cette technique peut permettre la régénération naturelle spontanée de la haie pour les essences qui peuvent être recépées. La conservation des arbres remarquables et d’avenir est vivement conseillée. Taillis (pour un boisement/bosquet) : Le taillis résulte d’une conduite forestière particulière dans laquelle des essences feuillues sont coupées tous les 10 à 30 ans. De la souche préservée, des rejets et/ou drageons vont se former. On laissera grandir ces rejets pendant un nombre d’années correspondant à l’usage que l’on fera du bois coupé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44196_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/severac-44196/n La commune : https://edifiable.fr/plu/severac-44196.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44196/zone/n