# Zone A du plan local d'urbanisme de Seyne (04205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04205_PLU_20190809 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/08/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aeq.asa, Ah1.cd, Az, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Pour le secteur Ah1.cd: L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 30% de la surface de l’unité foncière du secteur. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des annexes ne pourra excéder 4 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites, notamment le changement de destination des bâtiments existants, en dehors de la zone Ah1.cd et excepté pour les bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU en application de l’article L.151-11 du CU et référencés par l’inventaire figurant en annexe 5 du PLU. Dans les zones Azh et Az : - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : ú Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ú Création de plan d'eau sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ; à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES) Rappels : o Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toutes formalités. o Les démolitions sont soumises au permis de démolir tel que défini à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. o Les éléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et identifiés par une trame dans les documents graphiques sont composés d’espaces boisés, arbres remarquables, haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet susceptible de porter atteinte à cette trame paysagère identifiée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Dans ces espaces sont admis : § Les travaux ne compromettant pas leur caractère, § Les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des espaces concernés, § L’aménagement de voies. Toute coupe ou abattage d’arbres au sein de cette couverture arborée est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, d’essences locales adaptées au cours d’eau en particulier les arbres de haute tige (aulne, frêne, orme, peuplier, saule, noyer, chêne pédonculé, noisetier…) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif Afin de protéger le rôle de corridor écologique des fossés et cours d’eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport aux berges des fossés et de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau (sauf dans le cas de constructions existantes à usage d’exploitations agricoles). Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après, sous réserve : • qu’elles ne présentent pas de risque de perturbation des activités agricoles, pastorales et forestières, • et qu’elles n'entraînent pas de charges supplémentaires, notamment par la réalisation, l'extension ou le renforcement de la voirie et des réseaux Dans tous secteurs à l’exception des zones Az, Azh, Ah1.cd: - Les constructions ou installations classées ou non, destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abri, à la conservation des denrées, à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits agricoles et les équipements strictement nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être strictement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole sous réserve que l’implantation de la construction se fasse : • Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 mètres d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ; • En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser le dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par a zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisées dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, ni dégrader la qualité paysagère du site. - Les constructions ou installations classées ou non, doivent être accompagnées des dispositions nécessaires pour éviter les dangers éventuels aux personnes et aux biens, ainsi que les nuisances sur les milieux environnants. - L’extension des constructions autorisées en zone agricole, si elle est nécessaire à l’exploitation. - L’aménagement d’un bâti existant pour l’activité d’agritourisme (recouvre l’ensemble des activités touristiques pratiquées par une exploitation agricole en activité. Il est généralement classé en 3 champs: l’hébergement, la restauration, la vente de produits ou de services (activités de loisirs, sportives, culturelles…), à condition : o Qu’elles dépendent d’une exploitation agricole existante, ou réalisées dans le cadre d’une création d’exploitation aidée (DJA : Dotation Jeune Agriculteur) o Qu’elles restent une activité accessoire, en complément du revenu agricole, o Que les surfaces agritouristiques soient aménagées dans un bâti existant, sans extension du volume. - L’adaptation, le changement de destination et la réfection des bâtiments agricoles répertoriés au titre de l’article L 151-11 du CU, selon les critères de la commune comme « bâti rural traditionnel », localisés sur les documents graphiques et identifiés en annexe du présent PLU, dès lors qu’ils sont traités en vue d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques. Les changements de destination des constructions existantes dans une destination d’habitation ou d’hébergement touristique, pour les bâtiments référencés graphiquement, au titre de l’article L.151-11 du CU, comme pouvant changer de destination en raison de leur caractère patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Les permis de construire concernés par l’article L.151-11 seront examinés en CDPENAF avec avis conforme, pour vérifier leur compatibilité avec les activités agricoles. - L'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation sans changement de destination, ni création de logement nouveau, sous réserve de l’aptitude des sols en matière d’assainissement et à condition que la surface de plancher existante soit au moins égale à 60 m2, que l’extension n’ait pas pour effet, à elle seule ou par répétition, d’accroître de plus de 50% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 150m2 de surface de plancher totale (bâtiment initial et extension(s)). Elle devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants - Les annexes à l’habitation devront se réaliser, de préférence, en extension du bâtiment existant dans la limite de 50m2 de surface de plancher ou, dans le cas contraire, être implantées à proximité immédiate des bâtiments, sans pouvoir dépasser 30m2 de surface de plancher. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans la zone Aeq.asa : les nouvelles constructions sont autorisées mais en nombre limité avec accord de l’extension des bâtiments existants à hauteur de 30% sous réserve de ne pas dépasser 150 m2 de surface de plancher globale (bâtiment + extension). Les nouvelles constructions et les extensions seront soumises à l’assainissement autonome. Les fonctions d’accueil seront également autorisées dans ce secteur (gîtes, relais étapes, salle de vente, accueil…) Dans le STECAL Ah1.cd : sous réserve d’une bonne insertion dans le site et de l’aptitude des sols en matière d’assainissement, sont autorisées : - le changement de destination sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code rural, les réhabilitations par l’aménagement des constructions et installations existantes à condition d’en respecter leurs volumes, - l’extension mesurée pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU à condition d’avoir une surface de plancher au moins égale à 60m2 et inférieure à 150m2, de ne pas accroitre de plus de 30% la surface de plancher existante, en une fois ou par répétition, et de rester dans une limite de 150m2 de surface de plancher totale (bâtiment initial et extension). Elle devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants. - la construction de nouveaux bâtiments pour permettre le fonctionnement de la colonie de vacances (hébergement et accueil des usagers et du personnel), destinés à l’hébergement hôtelier et touristique, aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité du site naturel. - la création d’annexes (garages, abris de jardin…) dans la limite de 30m2 de surface de plancher. - la création de certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. Dans les zones Az et Azh : - l’extension mesurée des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, autres que les logements, sans que la nouvelle surface obtenue (extension comprise) ne puisse atteindre 150 % de la surface initiale. - les installations et ouvrages strictement nécessaires : ú à la défense nationale, ú à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans la zone Az : Seuls de légers aménagements (sentiers pédestres, points de vue…) peuvent être autorisés SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie a) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à porter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre l’arrêt des véhicules occasionné par l’ouverture des barrières ou portails en dehors des voies. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. b) Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées, doivent répondre à la destination et à l’importance des opérations qu’elles desservent. Pour des raisons de sécurité, les accès aux routes nationales et départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées lorsqu'elles existent. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux a) ALIMENTATION EN EAU : • Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution publique, si elle dessert le terrain ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et après accord des services compétents (ASL Saint-Antoine, ASA Saint Pons). Toute occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable s’il existe. En l’absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l’alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée. Elle est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. En application de l’article L.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est obligatoire de déclarer auprès de la Mairie, tout dispositif de prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau. En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation seront à la charge du pétitionnaire. • Eaux superficielles et souterraines En application de l’article L2224-9 du CGCT, tout prélèvement, forage, puits, à des fins domestiques (réalisé pour un particulier) doit être déclaré en mairie. Conformément aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. b) ASSAINISSEMENT : Le raccordement au réseau communal est obligatoire s’il peut desservir la parcelle de la future construction. Conformément à l’article R.431-9 du Code de l’Urbanisme, tout projet de construction devra préciser, dans son projet architectural, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, aux équipements privés prévus pour l’assainissement. Au regard du SPANC, tout projet de construction et suivant son importance, il pourra être demandé au pétitionnaire de fournir une étude hydrogéologique prenant en compte les qualités du sol concerné et faire définir par un spécialiste le système d'assainissement non collectif et d'épandage à mettre en œuvre. • Eaux usées Eaux usées domestiques: Toute construction à usage d’habitation, d’hébergement, ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur est obligatoire. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Pour les zones Aeq.asa : Au regard du chapitre II et de l’article 8 du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix une étude de sol et de définition de filière, visant à définir le dispositif à installer. Cette étude comprend une étude de sol pour la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et les contraintes de l’installation. La conception et la l’implantation de toutes constructions nouvelles ou réhabilitées doivent être conformes aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4) Les extensions ne seront autorisées seulement si l’installation d’assainissement autonome en place est conforme au SPANC et à la réglementation en vigueur. Les constructions nouvelles devront être équipées d’une installation en assainissement autonome, conforme au SPANC et à la réglementation en vigueur. Tout pétitionnaire devra se conformer à l’ensemble des contraintes du règlement du SPANC, annexée à ce présent document, afin d’assurer les règles de salubrité et de sécurité publique. Eaux usées non domestiques: Sont considérées comme non domestiques, toutes les eaux usées autres que les eaux pluviales, les eaux ménagères et les eaux vannes issues des installations sanitaires. Les eaux grasses et huileuses sont assimilées à des eaux usées non domestiques ainsi que les rejets des garages automobiles, stationsservices, aires de lavage de véhicules... entres autres. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation, conformément à l'article L 214-1 du Code de l'Environnement. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement. En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation sera à la charge du pétitionnaire. l Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation...dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Rejet dans le réseau public Seul l'excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public dans la mesure où l'usager démontrera qu'il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (bac tampon, rétention, infiltration…) Pour les infiltrations, celles ci ne pourront être mises en œuvre qu'à condition que le sous sol récepteur puisse les supporter et qu'elles n'entraînent pas de modifications de résistance du sol, afin de ne pas causer de désordre sur les terrains environnants. Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales par un système séparatif jusqu'à la limite de propriété, permettant un raccordement sur un réseau séparatif public, existant ou à créer, d’évacuation des eaux pluviales. Rejet dans le milieu naturel Conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, toute opération supérieure à 1 hectare, dirigeant ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, est soumise à une évaluation des incidences sur l’eau et le milieu aquatique. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, les aménagements nécessaires à leur écoulement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En présence d’une nappe phréatique, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation, la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite. Il est recommandé de recourir le plus possible aux techniques alternatives, telles puits d’infiltration ou citernes étanches, sous réserves d’être intégrées à l’environnement. Le pétitionnaire se réfèrera au Dossier de Zonage d’assainissement, approuvé le 09/12/2004. En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation sera à la charge du pétitionnaire. c) Ordures ménagères : Suivant l’opération, il peut être demandé de réalise une aire de collecte, encadrée par un dispositif adapté au contexte, conforme au cahier des charges établi par le concessionnaire, pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire. La dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l’opération, à la réglementation en vigueur et devra faire l’objet d’une validation par le concessionnaire (la communauté de communes dont c’est la compétence) d) Energies et télécommunications : Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. e) Couverture numérique : Chaque nouvelle habitation devra être, en relation et en fonction des solutions retenues ou préconisées dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique adopté en mars 2012, desservie soit en fibre optique (FTTH) ou soit par les solutions de montée en débit (MED) supportées par les technologies sur le cuivre. Enfin, des solutions alternatives pourront être également proposées (Hertzien, Satellitaire...) si la zone à aménager relevait de zones blanches. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Hors zone bâtie agglomérée, les constructions seront implantées : - A 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation, et à 25 mètres pour les autres constructions, par rapport à l’axe de la RD 900 ; - A 15 mètres de l’axe de la RD 207 pour toutes les constructions. - A 4 mètres des voies communales et rurales Au niveau des carrefours, toujours hors zone agglomérée, la marge de recul minimum est de : - 25 mètres à partir de l’emprise de la voie, pour les carrefours concernant la RD 900, - 8 mètres de l’emprise de la voie, pour les carrefours des RD 207 / 7 / 607 et 657. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent être implantées ; - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. « d » ≥ Hauteur ≥ 4m 2 - Soit à une distance de 2 mètres de la limite de propriété à condition que le pignon n’ait pas d’ouverture sur le fond voisin, pour permettre une circulation autour de la construction. Les ouvrages techniques d’intérêt public pourront s’implanter : - Soit sur la limite séparative, - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à 0,50 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction non accolée devra être au moins égale : - A 5 mètres pour les ouvrages d’intérêt public ponctuel ne créant pas de surface de plancher; - A la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres pour les autres constructions. « d » ≥ Hauteur ≥ 5 m Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les annexes seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal. Pour le secteur Ah1.cd: Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Pour le secteur Ah1.cd: L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 30% de la surface de l’unité foncière du secteur. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Pour la zone A : La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 9mètres pour constructions à usage d’habitation et 12 mètres pour les autres constructions. Pour les zones Ah.cd et Aeq.asa : La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 9 mètres pour constructions à usage d’habitation et 9 mètres pour les autres constructions. Pour le secteur Ah1.cd: La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 8 mètres. La hauteur des annexes ne pourra excéder 4 mètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur INSERTION DANS LE SITE Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou de l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 1) Toute construction doit être conçue et implantée de manière à enrichir le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d'échelle et d'harmonie paysagère. Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la demande de permis de construire doit affirmer clairement la démarche volontaire du projet. 2) Les constructions dans le style traditionnel d'une autre région (inspirations bretonnes, normandes, savoyardes...) sont interdites, de même que les imitations d'architecture d'une autre époque (si celles ci ne s'intègrent pas à la silhouette et à l'harmonie paysagère du lieu dans lequel elles sont réalisées). 3) D'autre part, certaines dispositions pourront être adaptées afin de favoriser et valoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes. L'architecture bioclimatique est un type de construction qui compose avec le climat afin de consommer le moins d'énergie possible pour un confort équivalent. Elle repose sur les principes suivants: capter le rayonnement solaire, stocker l'énergie ainsi captée, distribuer la chaleur dans l'habitat, réguler la chaleur et éviter les déperditions dues au vent. Pour obtenir ces résultats, les formes de la construction, son implantation et ses matériaux peuvent guider la réalisation. • Composition, conception : Le projet architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du bâti et paysage environnants a été conduite, afin d’en respecter le caractère, notamment en matière de façade, de rythme des ouvertures, de formes des toitures. L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênant l'été. Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être conçu comme un espace construit et paysager. • Adaptation au terrain : La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s’ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements de plus de deux mètres par rapport au sol naturel à l’extérieur de l’emprise de la construction. • Toitures : Les toitures doivent être conçues comme une « cinquième façade » et recevoir un traitement soigné. Sauf prescriptions particulières, les toitures doivent être exécutées avec des matériaux n’altérant pas l’harmonie architecturale du bâti existant. En règle générale, les toitures doivent être de forme simple, à deux pentes, sans décrochements excessifs, avec une inclinaison correspondante soit à celle des constructions voisines, avec une pente minimale de 35%. Les arrêts neige et les gardes de gouttières sont à privilégier. Les barres et crochets sont obligatoires pour les toitures déchargeant sur le domaine public et en agglomération ; ils sont recommandés hors agglomération. Les couvertures devront être réalisées soit en tuiles plates grises, soit en bac acier de ton lauze (ral 7006) ou similaire, soit de la couleur des tuiles environnantes. Les bardeaux de Mélèze sont autorisés. Toute saillie, au dessus du toit, est traitée de façon intégrée avec le volume d'ensemble de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l'objet d'un plan de toiture. Les capteurs solaires, photovoltaïques et thermiques sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 10 cm, et s’ils sont implantés de façon homogène Dispositions pour les constructions bio-climatiques: Toutes les installations de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, ou tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable devront être parfaitement intégrés à la construction afin de limiter leur impact visuel. • Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière): L'édification de clôtures fait l'objet d'une déclaration préalable. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures existantes avoisinantes (contiguës ou non). Le portail sera édifié à partir de 3 mètres de la limite séparative. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement pour les automobiles correspondant : - aux caractéristiques de l'opération - à son environnement. Cependant il doit être réalisé au minimum : Destination de la construction (sous réserve qu'elle soit autorisée dans la zone) Nombre de places automobiles requises Logement 1 place par logement Equipements collectifs d'intérêt général Selon les besoins de l'opération Autres destinations Selon les besoins de l'opération Il doit être compté une surface de 25 m² dégagement compris, pour une place de stationnement. Pour toutes les constructions susceptibles de recevoir des visiteurs, il sera exigé la réalisation de place supplémentaire suivant les besoins de l’opération. • Dispositions particulières : En cas de changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination seront exigées. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui même aux obligations imposées par le PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (conformément aux articles L151-4, L151-5 et L.151-33 du Code de l'Urbanisme): - Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation - Soit l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES) Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. En particulier, les haies délimitant le parcellaire agricole et la végétation en bord de ravins devront être conservées. Toute autorisation peut être subordonnée au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de la construction. Les plantations existantes, hors de l’emprise de la construction à réaliser, doivent être conservées. Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, elles doivent être transplantées ou remplacées par une essence identique. Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres ou des haies à moins de 2m de la limite du domaine public routier (sauf autorisation spéciale), conformément à l’article R116-2 du code de la voirie routière. Tout arbre situé à moins de 3 mètres d'une construction nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence identique. Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un arbre de haute tige d’essence locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Conformément à l’article R431-9 du Code de l’Urbanisme, lors de la demande de permis de construire, le projet architectural devra intégrer un plan masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d'ornements...) devra être réalisée avec des essences locales variées, de préférence à feuilles caduques. La zone A comporte des espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont identifiés par une trame sur les documents graphiques du PLU. Toutes coupes ou abattages d'arbres devra faire l’objet d’une replantation équivalente en nombre, essences (essences similaires) et au minimum un baliveau de 1,50 mètre à 2 mètres. Toute nouvelle construction à proximité d'un élément de paysage protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme devra se situer à une distance suffisante pour que la construction ne vienne pas mettre en péril l'existence du sujet. La distance sera donc variable en fonction de l'essence végétale et de son système racinaire. Les plantations sont réglementées en limites de propriété (art 671 du code civil et suivants) : - pour les arbres de plus de 2 mètres de hauteur une distance de minimale de 2 mètres de la limite de propriété devra être respectée - pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur, une distance de 0,50 mètres de la limite de propriété devra être respectée TITRE V Dispositions applicables aux ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04205_PLU_20190809. Page : https://edifiable.fr/plu/seyne-04205/a La commune : https://edifiable.fr/plu/seyne-04205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04205/zone/a