# Zone UC du plan local d'urbanisme de Seyne (04205) : ce que le règlement autorise La zone UC est une zone d’extension, équipée, de densité moyenne, à vocation d’habitat, de bureaux et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. Elle comprend un seul sous secteur UCat, zone destinée à l’activité touristique et hôtelière. La zone UC est soumise aux aléas liés aux risques du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de la présence du risque et s'en protéger en se reportant notamment à la carte réglementaire et au règlement du PPRNP approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011 et joint en annexe du présent document. Document en vigueur : 04205_PLU_20190809 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/08/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUc.pm, UCat. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Une implantation différente pourra être admise pour les ouvrages techniques d’intérêt public : - A une distance de 7 mètres du bord de chaussée existante ou future de la RD 900 - A l’alignement ou à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement des autres voies ou emprises publiques. ### Distance aux limites (article UC 7) > - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > L’emprise au sol ne pourra excéder 40% de la surface de l’unité foncière. ### Hauteur (article UC 10) > Cependant cette hauteur ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit, à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel avant travaux. ### Stationnement (article UC 12) > Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes: - En matière d'habitation, 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum 1 place par opération. ### Espaces verts (article UC 13) > Dans le cas de bâtiments à usage d’habitation collective créant plus de 15 logements, des espaces verts et des aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, à raison d’au moins 20% de la surface non construite de la parcelle. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES) Sont interdits : - Les constructions et installations destinées aux activités industrielles - Les dépôts à ciel ouvert de matériaux ou de matériel - L’ouverture et l’exploitation de carrières - Les constructions et installations à usage agricole - L’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, et les Habitations Légères de Loisirs (HLL); - L’installation de caravanes, mobil-homes, abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) Rappels : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération n°1242007; - Les activités de petite industrie sous condition qu’il n’y ait aucun dépôt extérieur de matériel ou de matériaux - Pour les arbres remarquables protégés au titre de l’article 151-23 du Code de l’Urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir au titre des articles R421-26 à R421-29 du Code de l’Urbanisme Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - En zone UCat, sont autorisées les constructions à usage hôtelier et les équipements et aménagements qui y sont liés. - Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, sous réserves que l’activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage ; - Les installations classées doivent être compatibles avec le voisinage des zones habitées. Leur fonctionnement ne doit pas occasionner de gêne ou de nuisances vis-à-vis de la vocation de la zone. Elles seront donc accompagnées de toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dangers vis-àvis des personnes et des biens. - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisées dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, ni dégrader la qualité paysagère du site. SECTION II – CONDITION D’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie a) ACCES Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est donc inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés, après avis des services compétents, en fonction de l’importance du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails soit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs à des constructions ou installations nouvelles sont interdits à partir de la RD 900, de la Voie Communale n°2 et de la Voie Communale n°7. Ils devront être groupés en des points correctement ménagés, suivant les conditions d’une autorisation de voirie. b) VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre à la destination et à l’importance des opérations qu’elles desservent. En tout état de cause elles doivent : - Permettre la circulation des piétons en toute sécurité, grâce à des aménagements adéquats et conformes à la législation en vigueur. - Être aménagées, dans la partie terminale des voies en impasse, de façon à permettre le retournement des véhicules avec une seule manœuvre en marche arrière. Pour des raisons de sécurité, les accès aux routes départementales seront limités et des solutions alternatives seront privilégiées lorsqu’elles existent. La création de nouveaux accès sur la RD900 est interdite. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux a) ALIMENTATION EN EAU : • Eau potable Toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif de distribution. • Eaux superficielles et souterraines En application de l’article L2224-9 du CGCT, tout prélèvement, forage, puits, à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Conformément aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article L 214-1 du Code de l'Environnement précise que sont soumis à autorisation ou à déclaration, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. b) ASSAINISSEMENT : Le raccordement au réseau communal est obligatoire s’il peut desservir la parcelle de la future construction. Conformément à l’article L431-9 du Code de l’Urbanisme, tout projet de construction devra préciser, dans son projet architectural, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipement publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Au regard du SPANC, tout projet de construction et suivant son importance, il pourra être demandé au pétitionnaire de fournir une étude hydrogéologique prenant en compte les qualités du sol concerné et faire définir par un spécialiste le système d’assainissement non collectif et d’épandage à mettre en œuvre. • Eaux usées Eaux usées domestiques : Conformément au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé en 2003, en zone UC toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public collectif d’assainissement. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. Ainsi lors de l’instruction d’un permis de construire, le service instructeur se réserve le droit de demander des précisions sur ces modalités, et de refuser le permis si celles-ci ne correspondent pas à la législation et aux dispositions réglementaire en vigueur. Eaux usées non domestiques : Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées non domestique dans le réseau public de collecte doit faire l’objet d’une autorisation, sous forme d’arrêté, du maire de la commune. Cette autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement. • Eaux pluviales On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation...dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Rejet dans le réseau public Seul l'excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public dans la mesure où l'usager démontrera qu'il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (bac tampon, rétention, infiltration…) Pour les infiltrations, celles ci ne pourront être mises en œuvre qu'à condition que le sous sol récepteur puisse les supporter et qu'elles n'entraînent pas de modifications de résistance du sol, afin de ne pas causer de désordre sur les terrains environnants. Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales par un système séparatif jusqu'à la limite de propriété, permettant un raccordement sur un réseau séparatif public, existant ou à créer, d’évacuation des eaux pluviales. Rejet dans le milieu naturel Conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, toute opération supérieure à 1 hectare, dirigeant ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, est soumise à une évaluation des incidences sur l’eau et le milieu aquatique, au titre de la loi sur l’eau En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, les aménagements nécessaires à leur écoulement se feront conformément aux règles de participation instaurées par les textes réglementaires ou par une délibération du conseil municipal afin de réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En présence d’une nappe phréatique, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation, la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite. c) Ordures ménagères : Suivant l’opération, il peut être demandé de réaliser une aire de collecte, encadrée par un dispositif adapté au contexte, conforme au cahier des charges établi par le concessionnaire, pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire. La dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l’opération, à la réglementation en vigueur et devra faire l’objet d’une validation par le concessionnaire (la communauté de communes dont c’est la compétence) d) Énergies et télécommunications : Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. e) Couverture numérique : Chaque nouvelle habitation devra être, en relation et en fonction des solutions retenues ou préconisées dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique adopté en mars 2012, desservie soit en fibre optique (FTTH) ou soit par les solutions de montée en débit (MED) supportées par les technologies sur le cuivre. Enfin, des solutions alternatives pourront être également proposées (Hertzien, Satellitaire...) si la zone à aménager relevait de zones blanches. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Un recul de 4 m de toutes les voies devra être respecté cependant si la construction est envisagée en agglomération une dérogation pourra être acceptée. Dans l’agglomération En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant une marge de recul des constructions, celles-ci seront implantées : - A une distance minimale de 12 mètres de l’axe de la RD 900 ; - A une distance minimale de 4 mètres de l’emprise des autres voies. Une implantation différente pourra être admise pour les ouvrages techniques d’intérêt public : - A une distance de 7 mètres du bord de chaussée existante ou future de la RD 900 - A l’alignement ou à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement des autres voies ou emprises publiques. Hors des zones bâties agglomérées Hors des zones bâties agglomérées, les constructions seront implantées - A 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation, et à 25 mètres pour les autres constructions, par rapport à l’axe de la RD 900 ; - A 15 mètres de l’axe de la RD 207 pour toutes les constructions. - A 4 mètres des voies communales et rurales Au niveau des carrefours, toujours hors zone bâtie agglomérée, la marge de recul minimum est de : - 25 mètres à partir de l’emprise de la voie, pour les carrefours concernant la RD 900, - 8 mètres de l’emprise de la voie, pour les carrefours des RD 207 / 7 / 607 et 657. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent être implantées ; 44 Modification n°1 du PLU de Seyne les Alpes- - Soit en limite séparative ; - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. « d » ≥ Hauteur ≥ 4m 2 - Soit à une distance de 2 mètres de la limite de propriété à condition que le pignon n’ait pas d’ouverture sur le fond voisin, pour permettre une circulation autour de la construction. Les ouvrages techniques d’intérêt public pourront s’implanter : - Soit sur la limite séparative, - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à 0,50 m. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction non accolée devra être au moins égale : - A 4 mètres pour les ouvrages d’intérêt public ponctuel ne créant pas de surface de plancher - A la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres pour les autres constructions. « d » ≥ Hauteur ≥ 4m Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les annexes seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal. ### Article UC 9 - Emprise au sol L’emprise au sol ne pourra excéder 40% de la surface de l’unité foncière. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans les secteurs bâtis ou partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur des constructions sera compatible avec la hauteur moyenne des constructions limitrophes. ( + ou – 1.50 m). Cependant cette hauteur ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit, à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel avant travaux. Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou de l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 1. Toute construction doit être conçue et implantée de manière à enrichir le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la demande de permis de construire doit affirmer clairement la démarche volontaire du projet. 2. Les constructions dans le style traditionnel d'une autre région (inspirations bretonnes, normandes, savoyardes...) sont interdites, de même que les imitations d'architecture d'une autre époque (si celles ci ne s'intègrent pas à la silhouette et à l'harmonie paysagère du lieu dans lequel elles sont réalisées). 3. D'autre part, certaines dispositions pourront être adaptées afin de favoriser et valoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes. L'architecture bioclimatique est un type de construction qui compose avec le climat afin de consommer le moins d'énergie possible pour un confort équivalent. Elle repose sur les principes suivants: capter le rayonnement solaire, stocker l'énergie ainsi captée, distribuer la chaleur dans l'habitat, réguler la chaleur et éviter les déperditions dues au vent. Pour obtenir ces résultats, les formes de la construction, son implantation et ses matériaux peuvent guider la réalisation. • Composition, conception : Le projet architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du bâti et paysage environnants a été conduite, afin d’en respecter le caractère, notamment en matière de façade, de rythme des ouvertures, des formes des toitures… L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênant l'été. Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être conçu comme un espace construit et paysager. • Adaptation au terrain : La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s’ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements de plus de deux mètres par rapport au sol naturel à l’extérieur de l’emprise de la construction. Les murs d’enrochements cyclopéens apparents sont interdits. • Toitures : Les toitures doivent être conçues comme une « cinquième façade » et recevoir un traitement soigné. Sauf prescriptions particulières, les toitures doivent être exécutées avec des matériaux n’altérant pas l’harmonie architecturale du bâti existant. En règle générale, les toitures doivent être de forme simple, à deux pentes, sans décrochements excessifs, avec une inclinaison correspondante soit à celle des constructions voisines, avec une pente minimale de 35%. Le faîtage sera parallèle à l’axe de la voie ou aux courbes de niveau. Les arrêts neige et les gardes de gouttières sont à privilégier. Les barres et crochets sont obligatoires pour les toitures déchargeant sur le domaine public et en agglomération ; ils sont recommandés hors agglomération. Les couvertures devront être réalisées soit en tuiles écailles terre cuite, ardoises, bardeaux, bois, tuiles plates grises ou rouge foncé, bas acier tôle laquée de teinte grise. En cas de nécessité technique justifiée, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise. Les bardeaux de Mélèze sont autorisés. Toute saillie, au dessus du toit, est traitée de façon intégrée avec le volume d'ensemble de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l'objet d'un plan de toiture. Les capteurs solaires, photovoltaïques et thermiques sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 10 cm, et s’ils sont implantés de façon homogène. • Façades : Les enduits existants seront restaurés et restitués, le décroutage n’est pas autorisé. Sont interdits : L’utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit. Les tyroliennes Les barreaudages métalliques de forme courbe. Toute saillie (balcon, loggia, corniche, tuyauterie, climatisation, enseigne) L’utilisation du bois en parement extérieur ne sera acceptée que lorsqu’elle ne vient pas nuire à l’environnement. • Ouvertures menuiseries : Les percements des ouvertures seront de proportions verticales (plus hautes que larges) de manière à respecter l’échelle des ouvertures traditionnelles locales. Les volets seront en bois de type dauphinois, à cadre peints dans la palette des teintes locales. Les menuiseries seront dans la palette des teintes locales. • Prescriptions architecturales particulières : Les matériaux imitant les textures (faux bois, pierres) sont interdits, la couleur blanche est déconseillée. Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmonier avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence. Pour les interventions sur le bâti existant, se reporter à l’article 8 des dispositions générales. Dispositions pour les constructions bio-climatiques: Toutes les installations de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, ou tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable devront être parfaitement intégrés à la construction afin de limiter leur impact. Elles seront positionnées selon un plan de composition (calepinage) avec, pour les toitures, une occupation de 20% maximum du pan de toit aménagé. • Clôtures L'édification de clôtures fait l'objet d'une déclaration préalable. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures existantes avoisinantes (contiguës ou non). Le portail sera édifié à partir de 3 mètres de la limite séparative. Les portails et les clôtures seront d’allures discrètes et conformes à la typologie locale (cf. annexes recommandations) ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les aires de stationnement (y compris pour les deux roues) et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement pour les automobiles, deux roues motorisés et vélos, correspondant: - aux caractéristiques de l'opération - à son environnement. Cependant il doit être réalisé au minimum : Destination de la construction (sous réserve Nombre de places requises qu’elle soit autorisée dans la zone) Logements 1 place par logement Hébergements hôteliers 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Hôpitaux, cliniques, établissements ou résidences 1 place pour 2 lits pour personnes âgées ou handicapées, établissements de soins… Logements locatifs financés avec un prêt aidé par 1 place par logement l’Etat Commerces dont la surface de plancher est 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher inférieure ou égale à 200 m² créée Commerces dont la surface de plancher est Pour 200 m² de surface de plancher: 1 place par comprise entre 200 et 1000 m² tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Pour la surface de plancher réalisée au-delà de 200m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Artisanat surface de plancher ≤ 200 m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée surface de plancher > 200 m²: 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée Bureaux et activités tertiaires 1 place pour 50 m² de surface de plancher Constructions abritant des activités socioculturelles, 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de sportives ou touristiques plancher Equipements collectifs d’intérêt général selon les besoins de l’opération Autre destination 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créée Il doit être compté une surface de 25 m² dégagement compris, pour une place de stationnement. Pour toutes les constructions susceptibles de recevoir des visiteurs, il sera exigé la réalisation d'une place visiteur pour 5 places de stationnement. • Accessibilité des personnes à mobilité réduite : Constructions neuves : Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R.111.18 du Code de la Construction et de l'Habitation. Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes: - En matière d'habitation, 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum 1 place par opération. - En matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées. Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Opération de rénovation : Conformément à l’article L152-4-3° du Code de l’Urbanisme « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. » • Modalités de réalisation : Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci dessus s'appliquent au terrain d'assiette de l'ensemble de l'opération. Les parcs de stationnement peuvent être à niveaux, enterrés ou en surélévation, couverts ou à l’air libre. Suivant la conception de l'opération et du type de stationnement, le service instructeur pourra être amené à demander aux pétitionnaires de traiter de façon paysagère l'ouvrage réalisé. Tout parc de stationnement aérien, au delà de 5 places, devra faire l'objet d'un traitement paysager avec comme base minimum, suivant la conception, de 1 arbre de haute tige pour 2 à 4 places. D'autre part, pour les constructions à vocation d'habitat et pour celles à vocation d'activités de bureaux, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, devront être intégrées à la construction ou sous une couverture qui lui est accolée; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité technique dûment justifiée de satisfaire aux obligations ci dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant. Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opération d'extension, de réhabilitation ou de changement d'affectation. • Dispositions particulières : En cas de changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination seront exigées. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui même aux obligations imposées par le PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (conformément aux articles L151-4, L151-5 et L151-33 du Code de l'Urbanisme): - Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation - Soit l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire pourra être tenu de verser à la commune, pour chaque place manquante, une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. • Réalisation de locaux pour le stationnement des deux roues, motorisés ou non : Destination de la construction (sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone) Logements collectifs Nombre d’emplacements 1 place abritée pour 5 logements Chaque place sera équipée d'un point fixe permettant l'arrimage ou d'un autre dispositif limitant le risque de vol. Il devra être compté une surface minimum de 1 m² par emplacement de stationnement. L'espace destiné aux deux-roues motorisés ou non, devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Toute autorisation peut être subordonnée au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de la construction. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les parkings, devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour : - 2 à 4 places de stationnement, en fonction de l'aménagement du parking. Le pétitionnaire devra donc avant le dépôt définitif de son dossier soumis à autorisation ou déclaration préalable, demander l'avis au service instructeur, qui lui signifiera le nombre d'arbres de haute tige à planter. - 50 m² d’espace libre. Les plantations existantes, hors de l’emprise de la construction à réaliser, doivent être conservées. Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, elles doivent être transplantées ou remplacées par une essence identique. Tout arbre situé à moins de 3 mètres d'une construction nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence identique. Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un arbre de haute tige d’essence locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans le cas de bâtiments à usage d’habitation collective créant plus de 15 logements, des espaces verts et des aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, à raison d’au moins 20% de la surface non construite de la parcelle. Conformément à l’article R431-9 du Code de l’Urbanisme, lors de la demande de permis de construire, le projet architectural devra intégrer un plan masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d'ornements...) devra être réalisée avec des essences locales variées, de préférence à feuilles caduques. Les zones UC comportent des espaces boisés isolés également nommés « Arbres remarquables » ou « Arbres à protéger ». Ces éléments sont reportés sur le document graphique du PLU. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. Toute nouvelle construction à proximité d'un espace boisé isolé nommé « Arbre Remarquable » ou « Arbre à protéger » devra se situé à une distance suffisante pour que la construction ne vienne pas mettre en péril l'existence du sujet. La distance sera donc variable en fonction de l'essence végétale et de son système racinaire. Les plantations sont réglementées en limites de propriété (art 671 du code civil et suivants) : - pour les arbres de plus de 2 mètres de hauteur une distance de minimale de 2 mètres de la limite de propriété devra être respectée - pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur, une distance de 0,50 mètre de la limite de propriété devra être respectée Titre II – CHAPITRE IV --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04205_PLU_20190809. Page : https://edifiable.fr/plu/seyne-04205/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/seyne-04205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04205/zone/uc