# Zone A du plan local d'urbanisme de Sibiril (29276) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29276_PLU_20220531 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AH. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points , sans pouvoir être inférieur à 5 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Stationnement (article A 12) > Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Rappel En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. A - Sont interdits sur l’ensemble des zones A: 1. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone. 2. Les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées à l’article A2 3. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs à l’exception de ceux autorisés à l’article A2. 4. Le stationnement isolé ou non de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs pendant plus de trois mois 5. Tout aménagement lié à l’implantation d’une caravane, résidence mobile de loisirs autorisée pendant moins de trois mois notamment dalle béton, haie de séparation ou de protection, annexes grillage, barrières, assainissement, alimentation en eau potable. 6. Les affouillements ou exhaussements autres que ceux autorisés au titre de l'article A2. B - Sont interdits en zone AH, tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés aux articles A2- B. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) activité agricole 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles. 2. Les installations, aménagements et changements de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation. 3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique (topographie, inaptitude des sols, ...) d’implanter le logement en continuité du siège, l’implantation pourra être autorisée en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité. 4. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme). 5. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié (Article L111-3 du Code de l’Urbanisme). 6. La restauration sans changement de destination d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L111-3 du Code de l’Urbanisme). 7. Les installations nécessaires et directement liées à la prospection et l’exploitation minière. 8. Les ouvrages et constructions techniques dans un but d'intérêt général. 9. Les aires naturelles de stationnement. Elles ne devront pas être bitumées ou imperméabilisées. Toutes nouvelle construction devra respecter le principe de réciprocité. B - Habitation existante 1. L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; - que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ; - que la surface de plancher créée par l’extension soit ainsi définie : A la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m². 2. Les annexes non accolées des bâtiments d'habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes: - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas dépasser 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol ; - de s’implanter à l’intérieur d’une enveloppe à 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent; - de ne pas créer de logement supplémentaire. C - Constructions non liées à l’activité agricole – zone AH 1. La restauration, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire et dans la limite de 250 m² de surface de plancher pour l’ensemble de la construction. 2. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que le bâtiment subissant le changement de destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole. Le principe de réciprocité devra être pris en compte. 3. Les annexes non accolées des bâtiments d'habitation existants. L’annexe et ses extensions ne devront pas excéder une surface totale de 50 m² (surface de plancher et d’emprise au sol). Elles devront être construites à proximité immédiate de l'habitation. 4. Les aires de stationnement. 5. L'aménagement et l’extension limitée des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances liés à l’activité. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil (droit de passage). 2. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. 4. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 5. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne pourraient s’installer ailleurs. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Avant d’entreprendre des travaux à proximité d’ouvrages ou de réseaux souterrains, aériens situés sur le domaine public ou privé, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), est nécessaire et sera à demander aux exploitants d’ouvrages qui pourront émettre des recommandations ou prescriptions. Des servitudes de passage peuvent exister sur les terrains (servitudes eau potable, servitude Gaz). Le pétitionnaire devra s’en informer avant la réalisation de tous travaux. 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Des dispositifs de réduction de débit pourront être installés. Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. 2. Assainissement des eaux pluviales La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ainsi que les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération sur le terrain. Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors, conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au J.O n°0201 du 29 août 2008. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental, doit être limité en quantité. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 3. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être directement raccordées au réseau public d'assainissement quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas de la réalisation d’un système d’assainissement autonome, une étude de sols et une étude particulière de définition de filière de traitement sont obligatoires et seront demandées. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) vérifie la conception du projet et contrôle la réalisation de l’installation. 4. Collecte des ordures ménagères Différents points de collecte permettent d’assurer le ramassage des ordures ménagères. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A) Hors agglomération – routes départementales 1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie (RD10 –route Cléder –St Pol). B - Règle générale 1. Les constructions doivent s’implanter à 5 m minimum de l’alignement existant ou futur des voies. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - pour les installations et les équipements techniques d’intérêt général. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points , sans pouvoir être inférieur à 5 m. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - les installations et les équipements techniques d’intérêt général. - respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui concerne les constructions abritant une installation classée En tout état de cause, ces dispositions ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, avant exécution de déblais ou de remblais, ne peut excéder : Zone A Type de bâti Sablière Faîtage Acrotère Construction principale, extension à la construction principale, annexe à l’habitation 6,00 m 9,00 m 7,00 m Annexe détachée de la construction principale 4m 5m 4m Bâtiment agricole 9,00 13,00 12,00 2. Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons sera prise comme référence. 3. Dans le cas de bâtiments existants dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, des dispositions différentes sont autorisées. Les hauteurs de la construction principale, des annexes ou des dépendances ne pourront dépasser celles du bâtiment existant qui fait l’objet de l’autorisation de travaux. 4. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement et sous réserve d'une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. En dehors de justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum. 5. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques (poteaux, pylônes, antennes et cheminées, ascenseurs et autres structures mineures). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. 2. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures. I - Bâti ancien de caractère architectural et patrimonial Architecture d’expression ancienne – restauration et extension respectant l’architecture d’origine Les travaux de restauration de bâtiment ancien, leurs extensions doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le retrouver. Dans le cadre de nouvelles constructions, elles devront respecter les principes originels. * Volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principaux et secondaires devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits. Les pignons devront présenter une longueur maximale de 8 mètres. * Toitures Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les croupes en toiture sont interdites. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les cheminées seront situées en sommet des pignons. Les souches de cheminée seront maçonnées. Les pentes et formes de toitures devront respecter le caractère et la composition générale du bâti traditionnel. Seront évitées les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux et à pentes trop faibles. * Ouvertures Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par le projet. Dans le cas de volets roulants, ceux-ci seront intégrés à la construction. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles de l'extérieur et devront être implantés à l’intérieur de la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment. * Couleurs Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage….) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Architecture d’expression ancienne – réhabilitation, extension en rupture avec l’architecture d’origine La réhabilitation des constructions anciennes, les extensions pourront présenter une architecture en rupture avec le site urbain ou l’architecture d’origine sous réserve que le projet porte une attention particulière à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global démontrera sa qualité. Règles simples relatives à la volumétrie des bâtiments Les règles suivantes s’appliquent au chapitre II et III • Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. • Dans le cas de toiture à deux pentes, les pentes seront symétriques. • Les pignons devront présenter une longueur maximale de 8 mètres. • Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade II – Bâti ancien sans caractère architectural et patrimonial, bâti contemporain et d’architecture moderne Quel que soit le projet architectural (création, réhabilitation, extension...), une attention particulière sera apportée à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. III – Dépendances Les dépendances telles que garages, remises etc. devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et/ou naturel. IV – Aménagement des abords Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère urbain ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. La hauteur des clôtures sera de 1,80 mètre sur espace public et de 2 mètres maximum en limite séparative. Elles seront constituées par ordre préférentiel : - d’un mur bahut de 80 cm maximum surmonté ou non d’une lisse ou bareaudage, palissade, grille…- d’un mur bahut de 80 cm maximum doublé ou non d’une haie, - d’une haie doublée ou non de grillage rigide acier, celui-ci devant rester discret. Tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis de construire. Sur espace public et en limite séparative. Sont interdites les plaques béton, les grillages souples, les clôtures en matériaux de fortune. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur des clôtures devra s’inscrire dans un gabarit à partir du terrain naturel. Les décrochements en escalier devront être régulier. Décrochement Dans le cas de terrain mitoyen dont le niveau du sol est différent, la hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas ne devra pas excéder 2,00m. 2,00m 2 – Eléments végétaux Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. 3 – Autres Les cuves de stockage, coffret techniques, antennes et stockages divers (matériaux…),… ne doivent pas porter atteinte au caractère rural environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte, implantation…). V- constructions à usage agricole - Aménagements extérieurs et abords Une architecture de qualité est demandée. 1. Intégration sur la parcelle L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible être réalisée parallèlement aux courbes de niveaux, pour en atténuer l’impact visuel. Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation et orientés de manière à favoriser les extensions futures de l’élevage. 2. Aspect extérieur des bâtiments Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux naturels. Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels qui s’intègrent le mieux dans le paysage Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes réduits. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés sur les bâtiments agricoles. 3. Abords des bâtiments agricoles Les éléments végétaux existants sur le site seront à conserver, à valoriser afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage. Seront à éviter les alignements végétaux réguliers. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales composée d’éléments de haute tige et d’éléments ras. Des éléments paysagers en rupture dans le cadre de bâti agricole, et en particulier quand il s’agit de bâtis de grande longueur, sont préconisés. Les projets devront éviter autant que possible les déblais, remblais sauf si ceux ci participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et à leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation. Conformément à la circulaire interministérielle 2007-53 du 30 novembre 2007, tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Au- delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les plantations d'essence locale seront privilégiées dans le cas de toute modification. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. COMMUNE DE SIBIRIL REGLEMENT TITRE V --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29276_PLU_20220531. Page : https://edifiable.fr/plu/sibiril-29276/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sibiril-29276.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29276/zone/a