# Zone AU du plan local d'urbanisme de Soirans (21609) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21609_PLU_20210324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > 3- Les constructions à destination de stationnement doivent s'implanter en respectant un recul d'au moins 6 m au droit des entrées de garage par rapport à l'alignement, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier. ### Distance aux limites (article AU 7) > 1- Mis à part lorsque l’implantation en limite est autorisée ci après, les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres (H/2 < d > 3m). ### Hauteur (article AU 10) > 3- Par ailleurs, la hauteur des abris de jardin ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. ### Stationnement (article AU 12) > Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - Les constructions agricoles ou forestières. - Les opérations d’ensemble à usage d’activités économiques. - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. - Les parcs d’attractions ouverts au public. - Les dépôts de matériaux inertes non naturels à l'air libre. - Le camping et le stationnement de caravanes isolées, ainsi que les habitations légères de loisirs. - Les terrains affectés au garage collectif de caravanes. - Les exhaussements de sol supérieurs à 1,50 m sauf impératif technique. - Les niveaux enterrés totalement. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Toutes les activités économiques non agricoles sont autorisées sous condition de compatibilité avec un quartier d'habitation (salubrité, sécurité, nuisances visuelles, sonores ou olfactives). 2- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de santé, de soins, et d’action sociale ainsi que ceux à usage d’hébergement à caractère touristique ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 3 - Accès et voirie La voirie principale et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes d'accès figurés aux orientations d’aménagement. 1 - ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 5 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - VOIRIE Le principe est que les voies de desserte avec circulation automobile à double sens présenteront les caractéristiques minimales ci-après : - Largeur de la plate-forme : 8 m, - Largeur de chaussée : 5 m. Toutefois, pour les voies desservant 3 logements au plus et pour les voies à sens unique, la largeur minimale de plate-forme est portée à 6 m. Par ailleurs, certains ajustements pourront être admis pour une opération d’ensemble. La longueur des impasses définitives est limitée à 150 m (aire de retournement des véhicules comprise). Les impasses de plus de 50 m de longueur comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour. Les dispositions du présent paragraphe 2 ne sont pas applicables lorsque la situation est irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d’incendie et de secours. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux 1- EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En cas de création d’établissements pour lesquels l’alimentation, totale ou partielle, ne peut, par suite de leurs importants besoins, être assurée par les installations publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à condition que ces établissements soient desservis par des installations qui leur sont propres produisant un volume suffisant et de qualité adaptée. Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système d’alimentation en eau de la commune et devront être réalisés dans des conditions conformes à la législation en vigueur. Pour les piscines, une disposition doit être prise pour éviter un retour d’eau de la piscine vers le réseau d’eau potable. 2- ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée. Dans le cas inverse un assainissement individuel doit être réalisé dans le respect des normes sanitaires. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement et à une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau, source ou tout autre aquifère, ou égouts d'eaux pluviales. Les eaux de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales de l’habitat lorsqu’il existe ou dans le cas contraire, dans le milieu naturel. Lors des vidanges, le propriétaire de la piscine doit s’assurer que l’eau rejetée ne contient plus aucune trace de produit de traitement. Eaux pluviales : Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres. Eaux pluviales propres : De préférence, les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles seront récupérées ou stockées dans des citernes et le surplus sera infiltré dans le terrain naturel. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire. 3– RESEAUX SECS La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est imposée en raison du contexte très ouvert des paysages de la Commune. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales de terrain. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que : • les voies ouvertes à la circulation des voitures • les cheminements piétonniers • les espaces verts d'une largeur de moins de 6 m. 2- Toutefois en cas de configuration particulière (ex : terrain desservi par deux voies, angles de rues, fort dénivelé au droit de l’emprise publique, construction préexistante en retrait de la voie, etc …), dans un souci de sécurité ou de bonne intégration architecturale et paysagère, des implantations différentes des principes ci-dessous pourront être admises. 3- Les constructions à destination de stationnement doivent s'implanter en respectant un recul d'au moins 6 m au droit des entrées de garage par rapport à l'alignement, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier. 4- Les autres constructions peuvent s’implanter : • soit à l’alignement, • soit à une distance de l’alignement au moins égale à 4 mètres. • soit dans le prolongement d'un bâtiment existant 5- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’un retour d’une construction implantée en partie à l’alignement. 6- Les piscines, les abris de jardin, les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d’intérêt collectif peuvent être implantés sans restriction ou condition particulière de distance. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1- Mis à part lorsque l’implantation en limite est autorisée ci après, les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres (H/2 < d > 3m). 2- Toutefois, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 mètres (Hb < d > 3m). 3- De plus, dans le cas de façades accueillant balcons, terrasses ou toitures terrasses, la distance comptée horizontalement entre le niveau extérieur de la dalle de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à deux fois la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 mètres (2Hp < d > 3m). 4- Ne sont pas pris en compte pour le calcul : • les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture, • toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. 5- Les constructions annexes pourront être autorisées en limite séparative si leur hauteur mesurée au niveau de la sablière n’excède pas 3,20 mètres et si elles remplissent les conditions suivantes : • la longueur maximale est de 10 mètres • une seule construction par limite séparative. 6- Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsqu’il s’agira de composer avec un bâtiment existant sur le tènement objet de la demande ou sur le tènement riverain, qui ne serait pas implanté selon les règles précédentes, - dans le cas d’un retour d’une construction implantée en partie à l’alignement. - ou si elle fait l’objet d’une autorisation de construire commune avec le fond voisin (permis groupé par exemple). 7- Par ailleurs, les ouvrages d’intérêt collectif et les équipements publics peuvent être implantés différemment si le projet le justifie. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites. ### Article AU 9 - Emprise au sol 1- Aucun CES n’est fixé pour les destinations autres que l’habitat. 2- Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul). N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol naturel, ni les piscines et cours de tennis. Coefficient d’emprise au sol : surface occupée CES Surface du terrain privatif Le Coefficient d’emprise au sol ne devra pas dépasser 0,4. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1- Les niveaux totalement enterrés sont interdits. 2- Dans toute la zone, la hauteur des nouvelles constructions ne doit pas excéder 6 m maximum à la sablière par rapport au terrain naturel. Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de niveaux. En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit : • Si le point est situé à l'alignement ou à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement. • Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel. 3- Par ailleurs, la hauteur des abris de jardin ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. 4- Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin avant aménagement personnel) sauf si : • elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fonds voisin, la hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment existant. • ou si elle fait l’objet d’une autorisation de construire commune avec le fond voisin (permis groupé par exemple), la hauteur étant alors limitée à 6 m à la sablière. 5- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur. ### Article AU 11 - Aspect extérieur 1- GENERALITES Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d’être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d’architecture pseudo-régionale. L’aspect des constructions à usage d’activité ou d’équipements collectifs, doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions précédentes, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement. 2- TOITURES Formes de toitures : S’il existe une pente, elle doit être au moins égale à 34° pour les constructions à usage d’habitation ou d’hostellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux. Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles ne respectent pas la distance minimale par rapport à la limite séparative mentionnée à l'article 7. Matériaux de toitures en cas de pente : - Les bâtiments seront couverts par : • les tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée, • les tuiles mécaniques vieillies ou nuancées, • les tuiles mécaniques rouges, • les bardeaux d’asphalte, • pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents, • d'autres matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent. - Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé ainsi que tout matériau non revêtu, brillant, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. - Le fibrociment peut être utilisé en teinte naturelle ou brune comme matériau de couverture ou de bardage dans les bâtiments à usage d’activités économiques. - Toutefois, aucun matériau n’est imposé pour les toitures des annexes de moins de 20 m² de surface non accolées au bâtiment principal et pour les toitures des vérandas. 3- MATERIAUX ET COULEURS Une harmonie d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Sont interdits : etc..., • les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, murs. • l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les • les bardages sauf ceux en bois sous réserve que l’élément bois, sur les façades des constructions principales, n’aboutisse pas à créer un aspect extérieur non compatible avec l’architecture régionale. Les abris de jardins peuvent être en bois. 4- CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES Comme pour la construction des bâtiments, les clôtures devront s’harmoniser avec les constructions existantes. Les clôtures maçonnées seront traitées de la même façon que les murs de façades des constructions. Les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur maximale de 1,60 m, • soit par un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive, surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m, • soit par des grilles ou ferronnerie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,80 m, le tout ne devant pas dépasser 1,80 m. • soit par tout autre dispositif à claire – voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m. Les clôtures composées uniquement de végétaux sont interdites. Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. 5- DIVERS Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les panneaux solaires et les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment. ### Article AU 12 - Stationnement 1-Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 2-Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé 1 place par tranche de 60 m² de SHON nouvellement créée affectée à l’habitation. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement. 3- Pour les autres destinations, le nombre de stationnement doit être adapté à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs. • Activités tertiaires (bureaux…) : 2 places de stationnement pour la première tranche de 50 m² de surface hors oeuvre nette puis, 1 place de stationnement pour chaque tranche supplémentaire de 40 m² de surface hors oeuvre nette. • Les commerces : 3 places de stationnement par tranche pour les dix premières tranches de 50 m² de surface de vente et de réserve puis, 1 place de stationnement pour chaque tranche supplémentaire de 50 m². • Equipements hôteliers et restaurants : Une place de stationnement par chambre, Une place de stationnement par tranche de 10 m ² de salle de restaurant. Ces exigences peuvent toutefois être diminuées pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. • Etablissements industriels et artisanaux : Une place par tranche de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette. • Certains établissements d’intérêt collectif : Etablissements médicaux : une place de stationnement pour 2 lits. Salles de spectacles et de réunion : une place de stationnement pour 10 fauteuils. 4- Modalités d’application : Chaque tranche résiduelle inférieure aux normes minimales susvisées, compte pour une tranche entière. Chaque place de stationnement devra respecter les caractéristiques suivantes : • Longueur : minimum 5,5 m • Largeur : minimum 2,7 m ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Obligation de planter : Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des aménagements paysagers pourront être imposés. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. CHAPITRE 2 : ZONE AUE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE AUE Il s’agit d’une zone non équipée à l’intérieur réservée à l’urbanisation future de la commune à vocation principale d’activités économiques et d’équipements d’intérêt collectif qui ne trouvent habituellement pas leur place au sein d'un quartier d'habitat ou dont la localisation est préférentielle en zone d’activités, mais acceptant les logements uniquement lorsque ils sont liées et nécessaires à l’activité économique. Les projets de construction pourront être admis dans la mesure où les équipements engendrés sont pris en charge par l’aménageur ou le constructeur et où ils sont compatibles avec le parti d'urbanisme de l'étude d'entrée de ville réalisée pour cette zone et les orientations d'aménagement qui en découlent. Les nouvelles constructions ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21609_PLU_20210324. Page : https://edifiable.fr/plu/soirans-21609/au La commune : https://edifiable.fr/plu/soirans-21609.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21609/zone/au