# Zone AUE du plan local d'urbanisme de Soirans (21609) : ce que le règlement autorise AUE Il s’agit d’une zone non équipée à l’intérieur réservée à l’urbanisation future de la commune à vocation principale d’activités économiques et d’équipements d’intérêt collectif qui ne trouvent habituellement pas leur place au sein d'un quartier d'habitat ou dont la localisation est préférentielle en zone d’activités, mais acceptant les logements uniquement lorsque ils sont liées et nécessaires à l’activité économique. Les projets de construction pourront être admis dans la mesure où les équipements engendrés sont pris en charge par l’aménageur ou le constructeur et où ils sont compatibles avec le parti d'urbanisme de l'étude d'entrée de ville réalisée pour cette zone et les orientations d'aménagement qui en découlent. Les nouvelles constructions ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique. Document en vigueur : 21609_PLU_20210324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUE 6) > 4- Les nouvelles constructions devront s'implanter soit à l'alignement soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article AUE 7) > 1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres (H/2 ” d > 4m). ### Hauteur (article AUE 10) > 2- La hauteur des nouvelles constructions par rapport au terrain ne doit pas excéder 9 m à la sablière ou à l’acrotère et 6m à la sablière ou à l’acrotère pour les parties de bâtiment affectées à l’habitation. ### Stationnement (article AUE 12) > Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - le camping, le stationnement de caravanes isolées, ainsi que les habitations légères de loisirs. - les constructions à usage d'habitation sauf celles autorisées à l’article AUE2, - les parcs d’attractions ouverts au public, - les dépôts de véhicules désaffectés, - les carrières, - l’activité de stockage de produits susceptibles d’être polluants pour la nappe. ### Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Sous condition qu'elles soient compatibles avec la proximité d'un quartier d'habitation en terme de salubrité, sécurité, nuisances visuelles, sonores ou olfactives sont autorisées les constructions et installations à usage : - d'activités économiques et leurs annexes, - d'entrepôts s’ils sont le complément d’une activité située à Soirans ou dans une Commune limitrophe. 2- Les constructions d'habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées (sauf les piscines) seulement si : - elles sont directement liées et nécessaires aux activités admises dans la zone, - elles sont intégrées au bâtiment d'activité, - dans la limite de 100 m² habitables par logement, - et dans la limite d’une unité par installation économique. 3- Les exhaussements et affouillements, sous condition qu’ils soient nécessaires à l'implantation des constructions et installations autorisées dans la zone. 4- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de santé, de soins, et d’action sociale ainsi que ceux à usage d’hébergement à caractère touristique ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique. 5- Les aires de stationnement ouvertes aux poids lourds et les aires de chargement/ déchargement ne devront pas être situées dans la marge de recul longeant les quartiers d’habitat existants et à venir au nord–ouest de la zone, telle que définie aux documents graphiques. SECTION II et III – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET POSSIBILITES MAXIMUM DE L’UTILISATION DU SOL ### Article AUE 3 - Accès et voirie 1. GENERALITES La voirie principale et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes d'accès figurés aux orientations d’aménagement. L’accès existant pour l’exploitation forestière dans la partie sud de la zone devra être préservé ou sa fonctionnalité assurée dans le cas où il serait modifié. 2. ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 6 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique. 3. VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics. De plus, les constructions ne doivent pas compromettre les possibilités d’accessibilité aux zones constructibles riveraines. Les impasses de plus de 120 m de longueur comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour qui devra tenir compte du trafic éventuel de poids lourds. Les dispositions du présent paragraphe 2 « voirie » ne sont pas applicables lorsque la situation est irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d’incendie et de secours. ### Article AUE 4 - Desserte par les réseaux 1- EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En cas de création d’établissements pour lesquels l’alimentation, totale ou partielle, ne peut, par suite de leurs importants besoins, être assurée par les installations publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à condition que ces établissements soient desservis par des installations qui leur sont propres produisant un volume suffisant et de qualité adaptée. Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système d’alimentation en eau de la commune et devront être réalisés dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 2- ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau collectif ou semi collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée. Dans le cas inverse un assainissement individuel doit être réalisé dans le respect des normes sanitaires. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement et à une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau, source ou tout autre aquifère, ou égouts d'eaux pluviales. Eaux pluviales : Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées ou des aires imperméables situées autour des bâtiments et susceptibles d’être souillées, avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres. Eaux pluviales propres : De préférence, les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles seront récupérées ou stockées dans des citernes et le surplus sera infiltré dans le terrain naturel. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire. 3– RESEAUX SECS La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, est imposée afin de ne pas nuire à l’image du bourg depuis la RD 905 qui le traverse et l’A 39 à proximité immédiate. ### Article AUE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de caractéristique minimale de terrain. ### Article AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- Les constructions devront respecter les marges de recul telles que figurées au document graphique. 2- Chaque construction située dans une marge de 70 m de la RD 905 devra avoir une façade ou une partie de façade implantée de manière parallèle à cette voie. 3- La façade ou partie de façade évoquée au paragraphe précédent devra comprendre les parties "nobles" des bâtiments telles que les bureaux, les vitrines, les espaces d'accueil de la clientèle, sauf difficultés techniques liées à la nature de l'activité. 4- Les nouvelles constructions devront s'implanter soit à l'alignement soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l’alignement. 5- Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif et pour les terrains riverains de deux voies publiques ou plus. ### Article AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres (H/2 d > 4m). Ne sont pas pris en compte pour le calcul : • les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture, • toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. 2- Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif. ### Article AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions pourront s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété dans le respect des conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article AUE 9 - Emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas dépasser 0,5. ### Article AUE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1- Les niveaux enterrés totalement ou partiellement sont interdits. 2- La hauteur des nouvelles constructions par rapport au terrain ne doit pas excéder 9 m à la sablière ou à l’acrotère et 6m à la sablière ou à l’acrotère pour les parties de bâtiment affectées à l’habitation. En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit : • Si le point est situé à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement. • Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel. 3- Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de construction avec des décalages de niveaux. 4- La hauteur des abris de jardins, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. 5- Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d’intérêt collectif peuvent faire l’objet d’une hauteur différente si le projet le justifie. ### Article AUE 11 - Aspect extérieur 1 GENERALITES Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. Pour les bâtiments de grand volume, il conviendra d’utiliser des matériaux, des formes architecturales et des traitements de façade qui brisent l’uniformité de l’ensemble. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments c'est-à-dire ne pas dépasser du volume du bâtiment et ne pas porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Il ne sera autorisé qu’un seul élément d’enseigne visible depuis la RD 905. Pour les bâtiments du secteur situé au nord de la RD 905, une seconde enseigne visible depuis l’autoroute est autorisée. 2 TOITURES 2.1 Forme de toitures La hauteur de la toiture ne peut pas dépasser un tiers de la hauteur totale du bâtiment jusqu’au faîtage. 2.2 Matériaux de couverture Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier non peint, le shingle, le bois, le chaume. 3 MENUISERIES Les façades aveugles visibles depuis la RD 905 sont interdites. 4 MATERIAUX ET COULEURS Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades tout en recherchant à « casser » l’effet de masse des bâtiments présentant de grands volumes. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement. Sont interdits : • les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., • l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. Toutefois, l'utilisation de ces couleurs vives est autorisée sur une surface ne devant pas excéder 15% des façades lorsque cela se justifie par le besoin du pétitionnaire de reprendre les couleurs de son enseigne ou de son organisme. • les bardages en tôle galvanisée non peinte. 5– CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES Comme pour la construction des bâtiments, les clôtures devront s’harmoniser avec les constructions existantes. Les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur maximale de 1,60 m, • soit par un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive, surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m, • soit par des grilles ou ferronnerie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,80 m, le tout ne devant pas dépasser 1,80 m. • soit par tout autre dispositif à claire – voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m. Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant. Des dispositions différentes pourront être admises si nécessaire en vue d'assurer la sécurité des entreprises, lorsque la nature de l'activité le justifie et d'autres couleurs si elles sont liées à l'enseigne ou à l’organisme du pétitionnaire. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. 6-DIVERS Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), sauf impératif technique ne devront pas être visibles depuis la RD 905. En règle générale, les panneaux solaires et les installations de génie climatique, visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment. ### Article AUE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 2- Pour toute nouvelle construction, le nombre de stationnement ainsi que les espaces de manœuvres devront être adaptés à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs (livraisons et clients). 3-Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé 1 place par tranche de 60 m² de SHON nouvellement créée affectée à l’habitation. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement. Chaque place devra respecter les caractéristiques suivantes : • Longueur 5.5 m • Largeur 2.7 m ### Article AUE 13 - Espaces libres et plantations 1- Tout projet d’aménagement ou de construction devra respecter les orientations d’aménagement spécifiques établies pour cette zone. 2- Les marges de recul et d’isolement ne peuvent pas supporter des dépôts. 3- Les aires de stockages visibles depuis la RD 905 devront faire l'objet d'une intégration visuelle paysagère. 4- Les espaces de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour huit places de stationnement. 5- En cas de nécessité de créer des aménagement de type réserves d’eau, bassins de rétention d’eaux pluviales, les bassins devront être valorisés passagèrement grâce à des plantation de végétaux typiques du bord des cours d’eaux tels que les saules, les carex, les joncs…, sauf difficulté technique à justifier. 6- Est interdite toute modification du tracé des ruisseaux à moins qu’il ne s’agisse de renaturer leur parcours et leurs berges. 7- Concernant le secteur situé au nord de la RD 905 Un merlon paysagé devra être réalisé le long de la façade Est de la zone d’activités conformément aux orientations d’aménagement. Ce merlon, qui pourra être interrompu uniquement pour les besoins des accès véhicules et modes de circulation doux, devra jouer un rôle de protection visuelle et phonique pour les habitations actuelles et à venir des zones U et AU riveraines. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AUE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de COS. CHAPITRE 3 : ZONE AUS DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE AUS La zone AUS est destinée à l’habitat à plus long terme. Elle et inconstructible en application du présent PLU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU par toute procédure appropriée. ARTICLE UNIQUE : Toute construction et occupation du sol est interdite à l’exception des équipements publics nécessaires à l’aménagement des autres zones du PLU, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement à terme de ladite zone. Ces équipements publics admis pourront être implantés librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives, et les uns par rapport aux autres sur une même propriété. TITRE IV – ZONES AGRICOLES NATURELLES ET FORESTIERES Article R 123-7 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A». Article R 123-8 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestier ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » CHAPITRE 1 : ZONE A DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE A Cette zone comprend des terres affectées aux activités agricoles, acceptant les constructions et leurs annexes à usage agricole ainsi que les habitations directement liées à l’activité. Elle comporte un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21609_PLU_20210324. Page : https://edifiable.fr/plu/soirans-21609/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/soirans-21609.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21609/zone/aue