# Zone UCE2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Solaize (69296) : ce que le règlement autorise **zone de centralité en îlots à front bâti continu** : Zone de centralité faite d'îlots réguliers dont le front bâti, le plus souvent continu, structure la rue et cerne des cœurs d'îlots végétalisés : on construit à l'alignement et sur les deux limites latérales devant, en retrait derrière, avec un quart du terrain laissé en pleine terre. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCE2 du règlement, 7 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCE2 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET ») - **Interdit** : aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics > L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. - **Interdit** : garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs > Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. - **Interdit** : cuisines dédiées à la vente en ligne > Les cuisines dédiées à la vente en ligne. - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, sauf plafond porté aux périmètres de polarité commerciale* > ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond porté aux périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau, sauf plafond porté aux périmètres de polarité bureau* > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **4 m de hauteur maximale** : stockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour leur recyclage, à compter du terrain naturel > Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. - **17 m** : profondeur de la bande de constructibilité principale* pour les constructions à destination d'habitation et de bureau > - 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de bureau, - **20 m** : profondeur de la bande de constructibilité principale* pour les constructions ayant une autre destination > - 20 mètres pour les constructions ayant une destination autre qu'habitation et bureau. 1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire a. - **+30 m² de surface de plancher au plus** : changement de destination vers l'habitation d'une construction existante, dans la bande de constructibilité secondaire > ... construction existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de surface de plancher, il convient que : - l'état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; - l'emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain*. b. - **80 % de la superficie du terrain** : emprise au sol maximale exigée pour ce changement de destination vers l'habitation > - l'emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain*. b. - **30 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol** : secteur UCe2a, extension dans la bande de constructibilité secondaire d'une construction existante autre que celles admises au titre de la destination > ... existantes* à la date d'approbation du PLU-H autres que celles visées ci-avant, sont admises, les extensions* de constructions, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol pour les constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de plancher. - Note : Aucune destination de construction n'est interdite : le 1.1.1 écrit « Néant ». Les interdictions portent sur des usages et des natures d'activités. Cet article fixe aussi la profondeur de la bande de constructibilité principale et les conditions de construction dans la bande secondaire, dont dépendent les règles d'implantation. ### Hauteur maximale (rubrique UCE2 4, « Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction ») - **Fixée au règlement graphique** : hauteur de façade maximale des constructions, règle graphique > 2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). - **3,50 m au minimum** : hauteur du niveau de rez-de-chaussée des constructions implantées en limite de référence dans les cas listés au 2.5.1.1 b > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 - **7 m de profondeur au minimum** : profondeur de ce rez-de-chaussée surélevé, à compter du nu général de la façade > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 - **+20 % de la hauteur de façade maximale, dans la limite d'un niveau** : constructions neuves, rénovations, réhabilitations et surélévations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables* > ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. - Note : La hauteur de façade maximale n'est pas chiffrée dans le chapitre de zone : elle figure aux documents graphiques du règlement. Un dépassement de 20 % de cette hauteur, dans la limite d'un niveau, est admis pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale. ### Emprise au sol (rubrique UCE2 5, « L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne ») - **Pas à cheval sur la bande principale et la bande secondaire** : emprise au sol d'une construction ou de deux constructions contigües, hors rez-de-chaussée commerciaux ou industriels, équipements d'intérêt collectif et extensions > peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. - **+5 % de l'emprise au sol existante** : extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle > Cette disposition n'est pas applicable : ... pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du ... - **30 cm d'épaisseur au plus** : isolation, protection contre le rayonnement solaire ou végétalisation en saillie des façades d'une construction existante dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle > Cette disposition n'est pas applicable : ... référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. - Note : L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée en valeur (2.4.1 a) ; un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement s'y substitue le cas échéant, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. La seule règle de fond est le désaccolement entre les deux bandes de constructibilité. ### Recul sur la voie (rubrique UCE2 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En limite de référence ou en limite de la marge de recul** : règle générale, constructions de premier rang* > 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. - **En limite ou en recul** : équipements d'intérêt collectif et services publics et installations nécessaires à un service public, en cas de contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - Note : Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux constructions de premier rang*. Des reculs ponctuels de façade restent possibles pour des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées, et huit règles alternatives permettent une implantation différente. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCE2 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Sur les deux limites séparatives latérales** : bande de constructibilité principale > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. - **En retrait des limites séparatives** : bande de constructibilité secondaire > - Dans la bande de constructibilité secondaire Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et ... - **D ≥ 2/3 Hf** : distance minimale entre deux constructions non contiguës d'un même terrain, hors césures et fractionnements > 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf). - **Non réglementée** : distance entre une annexe et une autre construction, et entre un équipement d'intérêt collectif et une autre construction > La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. - Note : La règle change selon la bande de constructibilité, dont la profondeur est fixée à l'article 1 (17 m pour l'habitation et le bureau, 20 m pour les autres destinations). Le chiffre du retrait en bande secondaire et la tolérance à 3,50 m sont écrits en tête du chapitre sur la hauteur, à la suite immédiate du 2.2.1.2. Les deux derniers cas portent sur la distance entre deux constructions d'un même terrain (2.3). ### Places de stationnement (rubrique UCE2 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de ») - **Un arbre pour quatre places de stationnement** : nouvelles aires de stationnement en surface et aires existantes d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m² > stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **Un arbre pour 8 places de stationnement** : aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées, d'une superficie supérieure à 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - **Ombrières sur au moins la moitié de la superficie** : aires de stationnement en surface de plus de 1 500 m², sauf contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques > De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. - Note : Sur ce point, le chapitre de zone ne porte que le traitement paysager des aires de stationnement en surface : le nombre de places exigibles n'y figure pas. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCE2 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des ») - **25 % au minimum** : coefficient de pleine terre du terrain > 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. - **Pas de réduction de la pleine terre existante** : travaux, extensions et changements de destination sur une construction existante dont la surface de pleine terre est déjà inférieure à la règle > ... un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. - Note : Un coefficient de pleine terre porté aux documents graphiques du règlement se substitue à cette valeur. Le coefficient ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics en cas de contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCE2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET) AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits 1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites a. Néant 1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : - de résidence démontable ; - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : - 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de bureau, - 20 mètres pour les constructions ayant une destination autre qu'habitation et bureau. 1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire a. Changement de destination vers l’habitation Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de surface de plancher, il convient que : - l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; - l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain*. b. Dans le secteur UCe2a Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d'artisanat et d'industrie ; - de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; - de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H autres que celles visées ci-avant, sont admises, les extensions* de constructions, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de plancher. Ces extensions sont réalisées sans changement de destination, sauf dans le cas visé au paragraphe "a" ci-avant. ### Rubrique UCE2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées*. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de recul*. g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. 2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude. g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du mur. h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante* dans le prolongement des murs. i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf). La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions. c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire ### Rubrique UCE2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction) (R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres. Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. 2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. b. La hauteur des rez-de-chaussée Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; - soit ont une destination autre que l'habitation ; - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. 2.5.2 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : - inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; - supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale. e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. . Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. 4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. 4.4.2 - Gestion des déchets L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ### Rubrique UCE2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne) peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. Cette disposition n'est pas applicable : - aux rez de chaussée à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; - aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; - aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - à l'extension* d'une construction principale existante* à la date d'approbation du PLU-H. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règles alternatives Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions a. La hauteur de façade des constructions paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations en cœur d'ilot. a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. ### Rubrique UCE2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1 - Insertion du projet Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ; - de maintenir l’aération de certains cœurs d'ilots en les végétalisant ; - de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines ; - d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; - de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. 4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; - de combler les excavations non naturelles. 4.2 - Qualité des constructions 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. e. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être mises en œuvre : - si la construction développe un linéaire de façade* important, au regard des caractéristiques des façades composant l’îlot, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; - dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue. 4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.3 - Qualité des façades et pignons a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte : - le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; - les éléments de modénature des constructions environnantes ; - la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions ; - le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades voisines. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : - des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; - des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ; - des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. 4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : - mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ; - interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet. c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 4.2.5 - Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : - contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; - évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I. Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës*. c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 4.3 - Traitement des clôtures 4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; - soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics. 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives ### Rubrique UCE2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des) surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 3.3.1 - Les espaces de pleine terre ### Rubrique UCE2 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de) stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/solaize-69296/uce2 La commune : https://edifiable.fr/plu/solaize-69296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69296/zone/uce2