# Zone A du plan local d'urbanisme de Solers (77457) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77457_PLU_20210727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.1 - Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à conditions à l’article A.1.2.1, et notamment : - Le comblement des mares et douves existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. - Toute urbanisation nouvelle dans une bande de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares, à l’exception des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.11141 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-31 et 32 du Code de l'Urbanisme. - Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, et des caravanes à l’air libre, y compris sur une parcelle déjà bâtie. - Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains, sauf les matières premières nécessaires à l’activité et (ou) les produits finis, sous réserve qu’ils ne créent aucune nuisance de toute nature pour l’environnement. - La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Aucune construction ou extension de construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres du haut de la berge des cours d’eau. - De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - Tout IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) situé dans le lit majeur du cours d'eau, délimité par la limite des « Plus Hautes Eaux Connues » et entraînant une nouvelle imperméabilisation des sols, est interdit. • En outre, dans les zones humides avérées sont interdits : Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). Tout impact sur les zones humides de plus de 1000 m² est interdit (sauf projet d’intérêt général). Sont interdits : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone A comporte aussi des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. Tout impact sur les zones humides de plus de 1000 m² est interdit (sauf projet d’intérêt général). - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous. • Dans l’ensemble de la zone : 64 - Les exhaussements et affouillements liés aux infrastructures routières sont autorisés à condition qu'ils soient d'utilités et d'intérêt publics. - L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 100 m2 d’emprise au sol, des habitations existantes, lors de l’approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La reconstruction d’un bâtiment régulièrement autorisé, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, nonobstant le coefficient d’occupation du sol applicable, à condition que la surface de plancher n’excède pas la densité initiale. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif limitées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Pour la destination « exploitation agricole et forestière », et sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement) : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, mais à condition que ces dernières s'implantent à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer et en utilisant le même accès routier. - Pour la destination « habitation » et sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement) : Le logement et l’hébergement, à condition que ces derniers soient nécessaires au logement des exploitants ruraux, intégrés aux bâtiments existants ou qu’ils s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer et en utilisant le même accès routier. - Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. • Dans le secteur A b : - Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux lignes de transport d’énergie électrique. - Y sont applicables les recommandations du service RTE, annexées en fin du présent volume. • En outre, sont autorisés dans le secteur de zones humides avérées, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. • Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, les changements de destination suivants sont autorisés : - commerce, à l'exclusion des casses-automobiles, et à l’exclusion de tout dépôt à l’air libre, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - bureaux, - logements : avec une surface de plancher maximale par corps de ferme identifié (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2), - hébergement hôtelier, dans la limite de 300 m2 de surface de plancher, - constructions et installations à usage d'équipements collectifs. Sous les réserves suivantes : - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol.6 Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder 3, soit R (rez-de chaussée ou rez-dejardin) + 1 + comble, avec ou sans sous-sol, et avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres, y compris pour les bâtiments d’exploitation agricole. Le niveau bas du rez-de-chaussée ou du rez-de jardin ne pourra être surélevé de plus de 0,70 m, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération. La hauteur totale des bâtiments annexes, tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 6 mètres. Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve que toutes précautions soient prises, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable ou instable des terrains. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel, tels que les silos. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Toute construction nouvelle ou extension doit respecter la règle suivante : - L’implantation des constructions s’effectuera soit à l’alignement des voies de desserte, soit dans le même prolongement visuel que les constructions existantes sur le terrain ou sur les parcelles voisines. - S’il existe déjà une ou plusieurs constructions édifiées sur la parcelle, édifiées différemment, ces dispositions pourront ne pas être respectées. Dans ce dernier cas, la continuité visuelle de l’alignement sera assurée par la construction d’un mur en maçonnerie ou d’une clôture dont l’aspect est en harmonie avec le style local. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété sauf exception justifiable par une meilleure orientation au sud, en raison d’impératifs de performance énergétique. 6 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - Un espace suffisant, sur la propriété privée, devra être réalisé afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour pour ne pas s'engager en marche-arrière sur les routes départementales. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contigües édifiées sur une même unité foncière. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Pour les éléments de paysage identifiés (art. L151-19 et 23 du code de l’urbanisme) La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions d’habitation et les anciennes granges doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (avec une corniche moulurée ; la planche de bois étant interdite). Les ruellées seront soit à la normande, soit maçonnées (les accessoires de rives sont interdits). Les arêtiers et les crêtes faîtières seront maçonnés. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, ou par des relevés de toits, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style châssis de toits), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les châssis de toit seront incorporés dans le même plan que la toiture. Ces ouvertures seront implantées dans le même alignement vertical que les baies de la façade, et d’une largeur inférieure ou égale à celle des baies des étages inférieurs. Les constructions annexes isolées, d’une hauteur n’excédant pas 6 mètres au faîtage, seront couvertes par une toiture dont la pente pourra être inférieure à 35 °. Dans le cas où l’annexe est implantée en limite séparative, un chêneau sera réalisé de ce côté de la toiture. Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de l’ardoise ou par de la tuile plate de ton vieilli, ou par de la petite tuile plate vieillie (68 au m2). Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdites. En cas de réfection, le matériau de couverture sera celui d’origine, dans le cas de la petite tuile plate. S’agissant d’annexes, il sera fait usage de matériaux présentant un aspect identique à ceux de la construction principale, sauf s’il s’agit d’une véranda. Les bâtiments agricoles à caractère technique pourront présenter une pente de toiture inférieure à 35° et devront respecter les couleurs des matériaux traditionnels, soit l’emploi de couvertures de couleur brune ou terre cuite. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et d’esthétique. Les enduits pourront cependant être différenciés, suivant l’intérêt architectural de la façade. L’emploi sans enduit de finition de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement au plâtre ou au mortier de couleur soit : blanc cassé (“ton pierre”), ocre clair ou rose, mais dans ce dernier cas réalisé en employant de la terre cuite pilée ou un colorant équivalent. Les bâtiments agricoles à caractère technique pourront être réalisés en bardages de couleur claire, le blanc pur étant exclu. Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés. Les enduits de façades seront réalisés en créant un bandeau lissé autour des baies. Le choix des coloris sera effectué dans la palette de couleurs du CAUE, jointe en annexe. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue. Les menuiseries (type bois, alu ou PVC) sont autorisées, ainsi que les petits bois collés ou incorporés, y compris ceux en laiton ou PVC. Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés. Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française. Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges. Les volets roulants sont autorisés s’ils sont intégrés dans le plan de la façade. Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront présenter une pente minimale de 35° et être traitées en appentis ; elles ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou claires-voies, doublés ou non de haies vives, soit de maçonneries présentant le même aspect que la construction principale. Les haies de clôtures seront obligatoirement composées à partir d’un choix diversifié d’essences locales adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes (telles que le charme ou le chêne). L’emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies. S’il est réalisé un mur-bahut, sa hauteur n’excédera pas 1,20 m. Quelle que soit sa constitution, la hauteur totale d’une clôture n’excédera pas 2 mètres par rapport à son terrain d’assiette, éléments de portails non compris. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article A.3.3. Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures. - En cas de création ou de modification des clôtures des propriétés bordant les routes départementales, l'accès devra être réalisé de façon à ne pas stationner le véhicule sur la chaussée le temps de l'ouverture du portail. De plus, un pan coupé et un dégagement pourront être demandés par le gestionnaire de la voirie pour permettre aux riverains de prendre le temps nécessaire avant de s'engager sur la route départementale. Dispositions diverses Les citernes non enterrées ainsi que les dépôts de toute nature seront implantés de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. L'aménagement de tout bâtiment d’activités existant pourra être subordonné à des conditions particulières concernant le traitement de son aspect extérieur. L’ensemble de ces dispositions pourra ne pas être imposé en cas d’adjonction de volume à une construction existante, réalisée dans le même style architectural. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Sont applicables les dispositions du Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée de l’Yerres, approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 2012-DDT-SE n° 281 du 18 juin 2012. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones. Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain non construit et non occupé par des aires de stationnement. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Sont applicables les dispositions du Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la vallée de l’Yerres, approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 2012-DDT-SE n° 281 du 18 juin 2012. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1- Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. Elle n’excèdera pas 5 % dans les cinq premiers mètres par rapport à l’alignement, et 15 % au delà. - Pour toutes les constructions nouvelles ou les changements de destination implantés en bordure des routes départementales, toutes les mesures devront être prises afin d'organiser le stationnement (y compris les visiteurs, personnel, livraison etc.), au sein même de la parcelle. L'organisation du stationnement et les aires de manœuvres doivent être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle. Le stationnement devra être praticable au quotidien, ce qui exclut des places trop étroites, en enfilade ou des dégagements insuffisants. En cas de création de plusieurs logements, un local vélo devra être réalisé et facilement accessible afin d'encourager et de favoriser les modes de déplacement alternatifs. Les piétons et les cycles devront être pris en compte de façon à inciter l'usage de ces modes actifs et ce selon les normes en vigueur. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Constructions à usage d’habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement, extérieures et sur la propriété, par logement d’une superficie inférieure ou égale à 90 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 90 m2 de SHON surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée sur la propriété, par tranche non entière de 40 mètres carrés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage agricole ou artisanal non nuisant : Il sera créé au moins une place de stationnement pour deux emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Constructions à usage commercial : Il sera créé de une à quatre places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher de l'établissement, suivant son niveau de fréquentation prévisible, lié au type de commerce. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Hôtels (et gîtes ruraux, chambres d’hôtes et assimilés), restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel ; - dix mètres carrés de salle de restaurant. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La destination et l'importance des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. En cas de réalisation de plusieurs logements sur l'unité foncière, les engins de secours devront pénétrer dans la propriété et éviter le stationnement sur la route départementale. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. - Aucun nouvel accès privatif ne sera autorisé le long des routes départementales. En cas de création de division d'une unité foncière, l'accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès qui est de nature à multiplier les points de conflits sur une route départementale. En cas de modification de l'accès existant, donnant sur une route départementale, des mesures pourront être demandées afin de sécuriser les entrées et les sorties de l’unité foncière. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. - Lors de la réalisation de plusieurs logements, l'aire de stockage des containers d'ordures ménagères devra être réalisée au sein de la parcelle privée de façon à ne pas entraver le passage de l'espace public. Cette aire devra être aménagée pour éviter que les containers se retrouvent sur la route départementale et en accord avec le gestionnaire de la collecte des déchets ménagers. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial. Le rejet dans le milieu naturel, ou dans le réseau collectif, des eaux de nature industrielle, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Par ailleurs, les normes de rejet d’eaux pluviales, dans le bassin versant de l’Yerres, ont été définies comme suit : le débit de fuite admissible sera limité à 1,2 litres/s et par hectare aménagé, nécessitant la réalisation d’ouvrages de retenue des eaux, dont le volume sera calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans, soit 59 mm. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain jusqu’en limite du domaine public, en un point à déterminer avec les services gestionnaires. Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée. * * * TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone constituant un espace naturel et de grande qualité paysagère qui doit être protégé de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent. Elle porte principalement sur la vallée de l’Yerres. La zone N comporte trois secteurs : - la zone N proprement dite, constituée par l’essentiel de la vallée et des coteaux de l’Yerres ; - le secteur Na, correspondant à l’ancienne ligne SNCF Paris-Bastille (“chemin vert”). - le secteur Nj, correspondant à l’emprise de fonds de jardins et de propriétés bâties. * * * SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77457_PLU_20210727. Page : https://edifiable.fr/plu/solers-77457/a La commune : https://edifiable.fr/plu/solers-77457.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77457/zone/a