# Zone UB du plan local d'urbanisme de Solers (77457) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77457_PLU_20210727 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/07/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES •) Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UB.1.1 ou autorisées « sous conditions » à l’article UB.1.2 ci-dessous sont autorisées. - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.1 - Sont interdits : • Les sous-destinations : - Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Commerce et activités de service : commerce de gros, cinéma. - Equipements d’intérêt collectif et services publics : équipements sportifs, autres équipements recevant du public. - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie sauf s’il s’agit d’installations classées (ICPE), entrepôt, centre congrès et d’exposition. • Les autres occupations du sol : - Les établissements industriels ou artisanaux nouveaux, soumis à l’autorisation préfectorale au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, et les constructions à usage d’entrepôts. - Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. - La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.11141 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-31 et 32 du Code de l'Urbanisme. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme. 1.2 - Sont soumis à conditions, le cas échéant sous réserve des dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. Tout impact sur les zones humides de plus de 1000 m² est interdit (sauf projet d’intérêt général). - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-dessous. - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre ou démoli, partiellement ou totalement, depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifiée et qu’il est conforme aux dispositions du présent PLU propre à sa zone. - Les constructions à usage d’activités, à condition qu’il s’agisse d’activités de bureaux ou artisanales non nuisantes, ou de services, à l’exclusion notamment des constructions à usage industriel ou commercial. . les besoins en infrastructure de voirie publique et de réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle. - L’aménagement des installations classées existantes, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des constructions et installations. - Les chaufferies desservant les constructions autorisées, à condition que les réservoirs d’hydrocarbures qui en dépendent soient enterrés. - Les exhaussements et affouillements liés aux infrastructures routières sont autorisés à condition qu'ils soient d'utilités et d'intérêt publics. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. 28 Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol.4 • L’emprise au sol de l’ensemble des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. • Cette règle ne s'applique pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, dans la limite d’une surface de plancher de 25 mètres carrés par propriété ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et aux extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les ouvrages de superstructures et cheminées étant exclus. Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder 3, soit R (rez-de chaussée ou rez-dejardin) + 1 + comble, avec ou sans sous-sol, et avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 10 m. Le niveau bas du rez-de-chaussée ou du rez-de-jardin ne pourra être surélevé de plus de 0,70 m, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération. La hauteur totale des bâtiments annexes, tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 6 mètres. Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous 4 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. réserve que toutes précautions soient prises, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable ou instable des terrains. • Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. En outre, ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UB.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. • Toute construction doit respecter la règle suivante : - Implantation dans une bande de 25 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte et en respectant un recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement, ou édifiée en prolongement des constructions existantes sur les parcelles voisines, en cas de première implantation. - S’il existe déjà une construction sur la parcelle, implantée différemment, cette disposition pourra ne pas être respectée. - Une marge de reculement de 7 mètres minimum est imposée devant les portes de garages. La façade sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf exception justifiable par une meilleure orientation au sud, en raison d’impératifs de performance énergétique. A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres. Côté de l’angle Perpendiculaire à la bissectrice de l’angle Longueur du pan coupé Bissectrice de l’angle - Un espace suffisant, sur la propriété privée, devra être réalisé afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour pour ne pas s'engager en marche-arrière sur les routes départementales. Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait. Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et aux extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une servitude de cour commune en application de l’article L471-1 du code de l’urbanisme. • A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres, en cas de baie assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, et avec un minimum de 2,5 mètres, dans le cas contraire. Cette distance pourra être ramenée à une valeur minimale égale à deux mètres, en cas de mur aveugle ou de mur ne comportant que des jours de souffrance (hauteur d’allège d’au moins 2,60 m à rez-de-chaussée et d’au moins 1,90 m en étage). En outre, toute construction nouvelle respectera une marge de reculement par rapport à l’une au moins des limites séparatives latérales. Une bande de 3 mètres de zone de non traitement sera imposée aux côtés des surfaces ouvertes à l’urbanisation limitrophes des zones agricoles • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait. Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas, sauf quant aux prescriptions relatives aux retraits concernant les vues : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. • L’édification ou l’aménagement de plusieurs constructions est autorisée, à condition que la distance, comptée horizontalement, entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à 8 mètres. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure. Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées limitées à 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.1, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La largeur de façade sur rue des constructions sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Pour les éléments de paysage identifiés (art. L151-19 et 23 du code de l’urbanisme) La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord sur les pignons. Leurs débords sur façades devront respecter l’usage local (avec une corniche moulurée ; la planche de bois étant interdite). La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf exception justifiable par une meilleure orientation au sud, en raison d’impératifs de performance énergétique. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, ou par des relevés de toits, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style châssis de toits), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. Les châssis de toit seront incorporés dans le même plan que la toiture. Ces ouvertures seront implantées dans le même alignement vertical que les baies de la façade, et d’une largeur inférieure ou égale à celle des baies des étages inférieurs. Les constructions annexes isolées, d’une hauteur n’excédant pas 6 mètres au faîtage, seront couvertes par une toiture dont la pente pourra être inférieure à 35 °. Dans le cas où l’annexe est implantée en limite séparative, un chêneau sera réalisé de ce côté de la toiture. Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de l’ardoise ou par de la tuile plate de ton vieilli, ou par de la petite tuile plate vieillie (68 au m2). Les tuiles flammées ou panachées, les motifs créés par inclinaison des tuiles, sont interdites. En cas de réfection, le matériau de couverture sera celui d’origine, dans le cas de la petite tuile plate. S’agissant d’annexes, il sera fait usage de matériaux présentant un aspect identique à ceux de la construction principale, sauf s’il s’agit d’une véranda. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et d’esthétique. Les enduits pourront cependant être différenciés, suivant l’intérêt architectural de la façade. L’emploi sans enduit de finition de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement au plâtre ou au mortier de couleur soit : blanc cassé (“ton pierre”), ocre clair ou rose, mais dans ce dernier cas réalisé en employant de la terre cuite pilée ou un colorant équivalent. Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés. Les enduits de façades seront réalisés en créant un bandeau lissé autour des baies. Les couleurs respecteront le nuancier du CAUE, en annexe. Les ravalements seront uniformes, grattés, talochés, brossés ou lissés. S’il s’agit de construction en pierre du pays, ils pourront être à pierre vue. Les menuiseries des fenêtres seront de préférence “à la française”, avec des dimensions plus hautes que larges. Les menuiseries (type bois, alu ou PVC) sont autorisées, ainsi que les petits bois collés ou incorporés, y compris ceux en laiton ou PVC. Les oculus ou œil-de-bœuf sont autorisés. Les volets seront pleins, avec barres et éventuellement écharpes, ou persiennés à lames arasées à la française. Les souches de cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en briques rouges. Les volets roulants et les stores sont autorisés s’ils sont intégrés dans le plan de façade. Les vérandas, verrières ou baies vitrées devront s’harmoniser avec le bâti existant. En particulier, si elles sont visibles de la voie publique, elles devront présenter une pente minimale de 35° et être traitées en appentis ; elles ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou claires-voies, doublés ou non de haies vives, soit de maçonneries présentant le même aspect que la construction principale. Les haies de clôtures seront obligatoirement composées à partir d’un choix diversifié d’essences locales adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes (telles que le charme ou le chêne). L’emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies. S’il est réalisé un mur-bahut, sa hauteur n’excédera pas 0,80 mètre. Quelle que soit sa constitution, la hauteur totale d’une clôture n’excédera pas 2 mètres par rapport à son terrain d’assiette, éléments de portails non compris. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.3.3. Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures. - En cas de création ou de modification des clôtures des propriétés bordant les routes départementales, l'accès devra être réalisé de façon à ne pas stationner le véhicule sur la chaussée le temps de l'ouverture du portail. De plus, un pan coupé et un dégagement pourront être demandés par le gestionnaire de la voirie pour permettre aux riverains de prendre le temps nécessaire avant de s'engager sur la route départementale. Dispositions diverses Les citernes non enterrées ainsi que les dépôts de toute nature seront implantés de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. L'aménagement de tout bâtiment existant pourra être subordonné à des conditions particulières concernant le traitement de son aspect extérieur. L’ensemble de ces dispositions pourra ne pas être imposé en cas d’adjonction de volume à une construction existante, réalisée dans le même style architectural. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones. Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain non construit et non occupé par des aires de stationnement. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Tout arbre sera planté à 6 mètres au moins de toute limite séparative. Pour toute propriété, construite ou issue d'une division après l'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les aires de stationnement filtrantes ne sont toutefois pas comptées comme surface imperméabilisée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Le long des chemins du Milieu des Plantes et du Bas des Plantes, les clôtures et soubassements en maçonnerie seront ajourées (drains, ouvertures), de manière à permettre l’écoulement des eaux de ruissellement. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1- Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois soit : - être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la collectivité locale compétente pour la réalisation d'un parc public de stationnement en application de l'article L151-33 du code de l’urbanisme. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. Elle n’excèdera pas 5 % dans les cinq premiers mètres par rapport à l’alignement, et 15 % au delà. - Pour toutes les constructions nouvelles ou les changements de destination implantés en bordure des routes départementales, toutes les mesures devront être prises afin d'organiser le stationnement (y compris les visiteurs, personnel, livraison etc.), au sein même de la parcelle. L'organisation du stationnement et les aires de manœuvres doivent être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle. Le stationnement devra être praticable au quotidien, ce qui exclut des places trop étroites, en enfilade ou des dégagements insuffisants. En cas de création de plusieurs logements, un local vélo devra être réalisé et facilement accessible afin d'encourager et de favoriser les modes de déplacement alternatifs. Les piétons et les cycles devront être pris en compte de façon à inciter l'usage de ces modes actifs et ce selon les normes en vigueur. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Lotissements, opérations de constructions groupées : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. Constructions à usage d’habitat collectif : Pour chaque logement collectif de trois pièces ou plus, il sera réalisé au moins 3 places de stationnement extérieures minimum, sur la parcelle. Pour chaque logement de deux pièces, il sera réalisé au moins deux places de stationnement. Si le logement est un studio, le ratio minimum sera d’une place de stationnement par logement, et de 1,5 place par logement en cas de studios multiples, arrondie à l’entier supérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Construction à usage d'habitation individuelle : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement, extérieures et sur la propriété, par logement d’une superficie inférieure ou égale à 90 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 90 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée sur la propriété par tranche non entière de 40 mètres carrés. La place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à la place couverte, hormis dans le cas où la construction est édifiée à la fois à l’alignement et d’une limite séparative latérale à l’autre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La destination et l'importance des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. En cas de réalisation de plusieurs logements sur l'unité foncière, les engins de secours devront pénétrer dans la propriété et éviter le stationnement sur la route départementale. • D’autre part, les voies nouvelles doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment ceux affectés au ramassage des ordures ménagères, puissent tourner sans manœuvre. Ces voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 7 mètres. Les voies nouvelles seront réalisées dans les règles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en œuvre de matériaux, de choix des bordures et de gestion des écoulements pluviaux. Aux carrefours, les bordures de trottoirs seront surbaissées, de manière à permettre la circulation des voitures d'enfants et des personnes à mobilité réduite. Des conditions particulières pourront en outre être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou bien en vue de leur intégration dans la voirie communale. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. - Aucun nouvel accès privatif ne sera autorisé le long des routes départementales. En cas de création de division d'une unité foncière, l'accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès qui est de nature à multiplier les points de conflits sur une route départementale. En cas de modification de l'accès existant, donnant sur une route départementale, des mesures pourront être demandées afin de sécuriser les entrées et les sorties de l’unité foncière. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. - Lors de la réalisation de plusieurs logements, l'aire de stockage des containers d'ordures ménagères devra être réalisée au sein de la parcelle privée de façon à ne pas entraver le passage de l'espace public. Cette aire devra être aménagée pour éviter que les containers se retrouvent sur la route départementale et en accord avec le gestionnaire de la collecte des déchets ménagers. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes tant pour les constructions que pour la défense-incendie. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial. Le rejet dans le milieu naturel, ou dans le réseau collectif, des eaux de nature industrielle, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement dont les modalités techniques seront fixées par une convention de rejet industriel. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Par ailleurs, les normes de rejet d’eaux pluviales, dans le bassin versant de l’Yerres, ont été définies comme suit : le débit de fuite admissible sera limité à 1,2 litres/s et par hectare aménagé, nécessitant la réalisation d’ouvrages de retenue des eaux, dont le volume sera calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans, soit 59 mm. Dans tous les cas, les rejets dans les réseaux seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Dans les opérations d’ensemble telles que lotissements ou habitat groupé, la desserte téléphonique et électrique intérieure sera enterrée. Dans le cas d’opérations individuelles, le raccordement au réseau téléphonique et électrique devra être en souterrain jusqu’en limite du domaine public, en un point à déterminer avec les services gestionnaires. Lors de tout programme de construction, la pose de fourreaux laissés en attente est imposée. TITRE II CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77457_PLU_20210727. Page : https://edifiable.fr/plu/solers-77457/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/solers-77457.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77457/zone/ub