# Zone AUB du plan local d'urbanisme intercommunal de Sommecaise (89397) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser à vocation mixte** : Zone à urbaniser couverte par des orientations d'aménagement et de programmation, où les constructions ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ; l'exploitation agricole et forestière, le commerce de gros, l'entrepôt, l'industrie, le camping, l'installation permanente de caravanes et les carrières y sont interdits. Document en vigueur : 248900524_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUB du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article AUB 2, « Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions ») - **Constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, de commerce de gros, d'entrepôt et d'industrie interdites** > Sont interdits : • Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, de commerce de gros, d'entrepôt et d'industrie ; - **Installations classées pour la protection de l'environnement interdites si elles génèrent un périmètre de protection, d'inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d'utilité publique** > Sont interdits : [...] • Les installations classées pour la protection de l'environnement générant un périmètre de protection, d'inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d'utilité publique ; - **Interdits : la création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs, ainsi que l'aménagement de terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables** > Sont interdits : [...] • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; - **Installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d'habitations légères de loisirs interdite** > Sont interdits : [...] • L'installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d'habitations légères de loisirs ; - **Interdits : dépôts couverts ou non de matériaux divers et de flottes de véhicules, s'ils ne sont liés ni à une autre destination autorisée dans la zone ni à l'exploitation d'un service public** > Sont interdits : [...] • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l'exploitation d'un service public ; - **Aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés interdit** > Sont interdits : [...] • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - **Constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation interdits** > Sont interdits : [...] • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. - **Constructions, installations, aménagements et travaux non interdits autorisés seulement dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble** > - pièce n°3 du dossier de PLU) Les constructions, installations, aménagements et travaux non interdits, ne sont autorisés que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. - Note : L'article 1 interdit aussi les carrières. L'article 2 rappelle que les zones AUB font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier), que le règlement comprend des dispositions générales sur les risques d'inondation et de retrait-gonflement des sols argileux, et qu'un projet de plus de 1 000 m² d'impact dans l'enveloppe d'alerte d'une zone humide doit en vérifier le caractère humide. ### Hauteur maximale (article AUB 7, « Emprise au sol des constructions ») - **6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère** : hors abris de jardin et annexes > 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+1+C - **R+1+C** : hors abris de jardin et annexes > 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • R+1+C - **3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère (hauteur maximale totale)** : abris de jardin et annexes > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.2. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. - Note : L'article AUB-8 ne compte pas dans la hauteur les dispositifs de production d'énergies renouvelables dans la limite d'1,50 mètre, les souches de cheminées, les supports de lignes électriques ou d'antennes de moins de 1,5 mètre et les garde-corps à claire-voie dans la limite de 1,20 mètre. ### Emprise au sol (article AUB 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. 78 Article AUB-8 : Hauteur des constructions Champ d'application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dans la limite d'1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d'antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d'être traités à ... ### Recul sur la voie (article AUB 4, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l'alignement des voies et emprises publiques** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l'alignement des voies et emprises publiques. - **Recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eau domaniaux** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1. Dispositions générales [...] 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eaux domaniaux. - **Implantation à l'alignement des voies et emprises publiques possible, par la façade principale ou par le pignon** : alignement justifié par la cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant > 4.2. Disposition alternative 4.2.1. les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques, lorsque celle-ci est justifiée par l'intérêt d'une cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant. - **Pas de règle fixée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1. Dispositions générales [...] 4.1.3. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. ### Distance aux limites séparatives (article AUB 5, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Implantation possible sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait** : constructions principales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres** : constructions principales implantées en retrait, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres. - **Implantation possible sur toute limite séparative ou en retrait** : constructions annexes, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1.3. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. - **Retrait d'au moins 2,00 mètres** : constructions annexes implantées en retrait, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres. - **Pas de règle fixée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.1.4. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. - Note : Les perrons non clos et escaliers d'accès de moins de 60 cm de hauteur et les terrasses de moins de 60 cm au-dessus du sol naturel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle. ### Places de stationnement (article AUB 15, « Obligation de réalisation d’aires de stationnement ») - **Nombre de places suffisant au regard des besoins du fonctionnement de l'établissement et du nombre de salariés** : hôtels et autres hébergements touristiques > ... de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres 1 place pour 15 m² de surface de plancher Hôtels, autres hébergements touristiques Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l'établissement et au nombre de salariés Equipements d'intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des ... - **Nombre de places suffisant au regard de la nature de l'équipement, de son mode de fonctionnement, du nombre et du type d'utilisateurs et de sa localisation dans la commune** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ... Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l'établissement et au nombre de salariés Equipements d'intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de 83 l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en ... - **Surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos** : construction à partir de 3 logements pour l'habitation ou de plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou extension créant plus de 3 logements ou plus de 200 m² de surface de plancher > ... créant plus de 3 logements pour l'habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos. - Note : Le tableau de l'article 15 fixe aussi 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher pour le logement, dans la limite de 2 places par logement, 1 place par logement pour le logement social, 1 place pour 3 chambres pour l'hébergement à vocation sociale (personnes âgées, foyers), et 1 place pour 15 m² de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de service avec accueil d'une clientèle et les bureaux. Les places se calculent dès la première tranche entamée de surface de plancher. ### Espaces libres et plantations (article AUB 12, « Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de je ») - **Au moins 40% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine-terre** : unités foncières de 300 m² ou plus > 12.1.2. Au moins 40% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. - **20% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine-terre** : unités foncières de moins de 300 m² > 12.1.2. Cependant, 20% de la surface de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. - **Plantation d'un arbre imposée pour 100 m² d'espaces libres (arbres existants conservés ou à planter), nombre arrondi à l'entier supérieur** : hors parties de terrains situées en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux > 12.2.2. La plantation d'un arbre est imposée pour 100 m² d'espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). - **Arbres plantés dans un espace de pleine terre d'au moins 4 m² et d'au moins 2 mètres de profondeur** : hors parties de terrains situées en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des terrains argileux > Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d'au moins 2 mètres de profondeur. - **5% de la superficie de l'unité foncière aménagée en espace libre commun, avec un traitement végétal adapté et/ou une aire de jeux équipée** : opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 12 lots ou 12 logements > 12.2.3. Pour les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 12 lots ou 12 logements, 5% de la superficie de l'unité foncière sera aménagée en espace libre commun et recevra un traitement végétal adapté et/ou une aire de jeux équipée. - Note : L'article 12 impose aussi de maintenir les plantations de haute tige existantes en bon état, hors résineux, ou de les remplacer par des plantations équivalentes d'essences indigènes, sauf dans les parties de terrains en zone d'aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des argiles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits) Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, de commerce de gros, d’entrepôt et d’industrie ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. • Les carrières. ### Article AUB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions) Rappel au titre du SDAGE et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. Les zones AUB font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – pièce n°3 du dossier de PLU) Les constructions, installations, aménagements et travaux non interdits, ne sont autorisés que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUB 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article AUB 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l’alignement des voies et emprises publiques. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.1.3. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 4.2. Disposition alternative 4.2.1. les constructions peuvent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques, lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant. Cette implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon). ### Article AUB 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres. 5.1.3. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres. 5.1.4. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. ### Article AUB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété) Non réglementé. ### Article AUB 7 - Emprise au sol des constructions Non réglementé. Article AUB-8 : Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+1+C 8.1.2. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article AUB 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. 9.1.2. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). 9.1.3. Les citernes non-enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.4. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits, à l’exception des huisseries. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …). • Les constructions en rondins sont interdites. 9.1.5. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 9.1.6. Toitures : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné, fibrociment ou tôle ondulée sont interdites, à l’exception des abris de jardin. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être intégrés aux constructions. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. • Les toitures à pente des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, aux vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m². • La couverture des toitures à pente des constructions doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m² au minimum), de l’ardoise ou du bac acier. Les teintes seront choisies parmi les tons rouge vieilli, flammé à brun, ardoisé ou zingué. Toutefois, dans le secteur UBs situé en entrée de ville de la Ferté-Loupière les toitures seront exclusivement constituées de tuiles de Bourgogne (60 à 75 unités/m²). • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, du zinc ou du cuivre. • Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : lucarne à deux pans en bâtière (jacobine), lucarne à croupe (capucine), lucarne pendante (meunière/gerbière). La création de lucarne rampante est autorisée dans le cadre d’un parti architectural contemporain intégrant pour ladite lucarne un bardage bois ou zinc. • Les outeaux dont la largeur en base est supérieure à 80 cm sont interdits. Un même pan de toiture ne pourra recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture. 9.1.7. Les clôtures sur rue : • L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres, à l’exception des piliers et portails qui peuvent atteindre 2,50 mètres. • Les clôtures seront constituées soit : ▪ de grillage, de lisses horizontales, ou de barreaudage vertical posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,00 mètre. L’ensemble sera éventuellement doublé d’une haie. ▪ ou d’un mur plein dont la hauteur n’excédera pas 1,60 mètre. Dans ce cas, les piliers et portails pourront atteindre 2,00 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits. • En cas de modification ou d’extension portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. ### Article AUB 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Non réglementé. ### Article AUB 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article AUB 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de je 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 40% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.1.3. Les unités foncières dont la superficie est inférieure à 300 m² ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. Cependant, 20% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.2. Plantations et aménagements paysagers, aires de jeux et de loisirs 12.2.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. Cette disposition ne s’applique pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. 12.2.2. La plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 mètres de profondeur. Cette disposition ne s’applique pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. 12.2.3. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 12 lots ou 12 logements, 5% de la superficie de l’unité foncière sera aménagée en espace libre commun et recevra un traitement végétal adapté et/ou une aire de jeux équipée. ### Article AUB 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Non réglementé Article AUB-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…). 14.1.4. Toute construction ou installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article AUB 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois. Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement Logement social 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement 1 place par logement Hébergement résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres 1 place pour 15 m² de surface de plancher Hôtels, autres hébergements touristiques Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) 15.1.2. Normes de stationnement des vélos Pour toute construction à partir de 3 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 3 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article AUB 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.1.3. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : • être réalisées en matériaux et procédés garantissant leur pérennité à long terme ; • avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 5,00 mètres pour les voies à double-sens et 3,50 mètres pour les voies à sens unique ; • avoir a minima un trottoir pour les piétons ou cheminements protégés de 1,5 mètres de largeur minimum ; • avoir une bande d’accotement ou 2nd trottoir de 0,50 m de largeur minimum. D’autres solutions pourront être trouvées, si la configuration de l’unité foncière ne permet par la réalisation des profils exigés et s’il est démontré que les aménagements envisagés (voie partagée par exemple) permettent d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers. 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article AUB-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Le cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. 17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.4.3. Les voies de desserte à réaliser et destinées à être ouvertes à la circulation piétonne ou motorisée devront être équipées d’un système d’éclairage public. ZONE AUE Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900524_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/sommecaise-89397/aub La commune : https://edifiable.fr/plu/sommecaise-89397.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89397/zone/aub