# Zone A du plan local d'urbanisme de Sonnay (38496) : ce que le règlement autorise La zone AUL est une zone dédiée à l’accueil d’équipements sportifs, culturels et de loisirs qu’il est prévu de renforcer par notamment la construction d’une nouvelle salle des fêtes et de son aire de stationnement. Il s’agit d’une zone « fermée » à l’urbanisation, dont l’aménagement ne pourra se faire qu’après modification ou révision du PLU et réalisation des conditions visées en article 2. Périmètre particulier La zone AUL est traversée par un chemin d’exploitation agricole à préserver au titre de l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme. Risques naturels La zone AUL comprend des secteurs exposés à des risques naturels notamment : - Zone de contraintes faibles liée au risque d’inondations en pied de versant (Bi’1) Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et annexes du Plan Local d’Urbanisme. Document en vigueur : 38496_PLU_20221219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ap, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Disposition générale L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Dispositions générales § La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans les zones Ah Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 50%. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits dans la zone A : Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas énumérées limitativement à l’article A2 du présent règlement, et notamment: - Les terrains de camping et de caravaning - Les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé des caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux strictement nécessaires à l’implantation des constructions - Le changement de destination des constructions existantes non admises en article A2 1.2. Sont interdites dans les secteurs « Ah »: Les constructions ou installations, classées ou non, à vocation agricole. 1.3. Sont interdits dans les secteurs « As »: Toutes constructions ou aménagements d’envergure qui pourraient altérer la fonctionnalité de la continuité. 1.4. Sont interdits dans le périmètre fixé au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme protégeant des éléments du patrimoine bâti ou paysager : La démolition et tous travaux ne répondant pas aux conditions particulières des articles A2 et A13 du présent règlement. 1.5. Interdictions liées à la prise en compte des risques naturels : § Dans les secteurs « RC » de risque d’inondations par crues rapides des rivières, sont interdits : - Toutes nouvelles constructions, autres que celles admises en article A2 - Le changement de destination de locaux d’activités existants en logement - Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2 - Les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « RI’ » de risque d’inondations en pied de versant, sont interdits : - Toutes nouvelles constructions non autorisées à l’article A2 - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « Bi’1 » de risque d’inondations en pied de versant, sont interdits : - Les changements de destination des locaux existants dont la hauteur de plancher habitable est située sous 0,50 m par rapport au terrain naturel conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte § Dans les secteurs « RT » de risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, sont interdits : - Les nouvelles constructions autres que celles admises en article A2 - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement - Dans le cas particulier d’un axe busé totalement ou partiellement en zone urbaine, une bande inconstructible de 10 m incluant le lit mineur, mais pouvant être déportée si cela facilite un accès à l’axe d’écoulement par rapport à l’existant, doit être respectée § Dans les secteurs « RV » de risque de ruissellements sur versant, sont interdits : - Les nouvelles constructions, à l’exception de celles admises en article A2 - Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « RG » de risque de glissements de terrain, sont interdits : - Les nouvelles constructions, à l’exception de celles admises en article A2 - Les affouillements et exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte § Dans les secteurs « Bt » de risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, sont interdits : - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte § Dans les secteurs « Bv2 » de risque de ruissellements sur versant, sont interdites : - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « Bg2 » de risque de mouvements de terrain, sont interdites : - Les piscines ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. 2.1. Sont admis dans la zone A : § Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles § Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif § Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m2, de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11) § La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 2.2. Sont admis dans les zones « Ah »: § Pour les constructions existantes dont l’emprise au sol minimum est de 80 m² à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - Le changement de destination d’un bâti préexistant, dans son volume dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. § Le changement de destination ne doit toutefois pas : - porter atteinte au caractère architectural du bâti, et en conserver les principales caractéristiques (matériaux, aspect général, ouvertures) - concerner des bâtiments à ossature légère, les bâtiments à armature métallique, et les bâtiments d’élevage industriel. § Les annexes des construction à usage d’habitation sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m). L’emprise au sol et les modalités d’implantation des piscines ne sont pas réglementées. § L’extension des bâtiments à usages d’activité non liés à l’activité agricole dans la limite de 50% de leur surface existante ne présentant pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu naturel. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. 2.3. Sont admis dans les zones « Ap »: § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. 2.4. Sont admis dans les zones « As » : § Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11). 2.5. Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme : § Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R 421-23 h). 2.6. Dans les secteurs « RC » liés au risque de crues rapides des rivières : Les constructions suivantes sont autorisées, exceptées celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels § Sous réserve du respect des conditions suivantes pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires, sont admis : - Respect d’une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit pour les fossés (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) - Respect d’une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe du lit pour les canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) - Respect d’une marge de recul de 25 m par rapport à l’axe de la Bège - Respect d’une marge de recul de 20 m par rapport à l’axe du Lambre - Ouvertures réalisées au-dessus de 1,0 m par rapport au terrain naturel - Accompagnement de l’extension de logement existant dans un bâtiment de la création dans le même temps d’une zone refuge, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes - En cas de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé : niveau du nouveau logement au-dessus de 1,0 m par rapport au terrain naturel § L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle § Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes ; liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières § Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels que les abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement § Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement § Les installations nécessaires aux aires de jeux et de sports admises, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2 2.7. Dans les secteurs « RI’ » liés au risque de d’inondations en pied de versant : Les constructions suivantes sont autorisées, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit des fossés et de 10 m par rapport à l’axe du lit des canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) : § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrage de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels Sont également autorisés : § L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle § Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières § Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles que les abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement 2.8. Dans les secteurs « Bi’1 » liés au risque d’inondation : § Toutes les constructions, visées en article A2.1, sont autorisées à condition de respecter : § Une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,50 m par rapport au terrain naturel (édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire) § Les constructions ou parties de constructions situées sous ce niveau et utilisées notamment en cave, parking,… en sous sol, ne seront autorisées que sous réserve de la justification des dispositions de protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de la nappe, pompage,…), afin de se protéger des effets de la nappe phréatique (surpressions sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans le temps…) ou si le pétitionnaire apporte la preuve que le niveau le plus bas du projet se situe au-dessus du plus haut niveau connu de la nappe § Un RESI £ à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes § Un RESI £ à 0,5 pour les permis groupés, les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, les bâtiments d’activités agricoles ou artisanales, pour les zones d’aménagement existantes § Une marge de recul de 5 m par rapport à l’axe du lit pour les fossés (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) § Une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe du lit pour les canaux et chantournes (sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien) § Une surélévation de la base des ouvertures de 0,50 m par rapport au terrain naturel § Les clôtures devront être édifiées sans remblaiement § Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement 2.9. Dans les secteurs « RT » liés au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels : Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe du lit comme suit et sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien : - Ruisseau de Sillan : 15 m jusqu’aux zones urbanisées et 10 m en amont de la RD51 et en aval jusqu’à la confluence avec le Charavey - Ruisseaux d’Arche et du Berey : 15 m talweg avant la convergence de Petit Bois, Combe d’Arche, les Brosse ; 15 m de Tournavelle jusqu’à la confluence avec le Lambre et 20 m talweg unique de Petit Bois à Tournavelle - Ruisseaux des Carrées : 15 m des carrières aux Barbières et 10 m des Barbières au Lambre - Ruisseau de Combe Durand : 15 m Combe Durand Nord et Combe des Essarts et 10 m de la Combe des Essards au Lambre § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.10. Dans les secteurs « Bt » liés au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels : Toutes les constructions, autres que celles visées en article A1, sont autorisées à condition de respecter : § Une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel § La partie du bâtiment située sous ce niveau ne doit être ni habitée, ni aménagée (sauf si protection par cuvelage étanche) § Un RESI £ à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes § Un RESI £ à 0,5 pour les permis groupés, les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, les bâtiments d’activités agricoles ou artisanales, pour les zones d’aménagement existantes § Une adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : - Accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité de les protéger - Renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc…) - Protection des façades exposées - Prévention contre les dégâts des eaux - Modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues 2.11. Dans les secteurs « RV » liés au risque de ruissellement sur versant : Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m exceptions faites : - Ruisseau de Combat : en amont des zones urbanisées - Ruisseaux de la Duys: 15 m jusqu’au franchissement du chemin de la Duys - Des secteurs particuliers où la marge de recul serait portée sur le plan réglementaire du PPRN au 1/5 000è § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.12. Dans les secteurs « Bv2 » liés au risque de ruissellements sur versant : Toutes les constructions, autres que celles visées en article A1, sont autorisées à condition de respecter : § une surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel § la partie du bâtiment située sous ce niveau ne doit être ni habitée, ni aménagée (sauf si protection par cuvelage étanche) 2.13. Dans les secteurs « RG » liés au risque de mouvements de terrain : Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article A1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2 - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.14. Dans les secteurs « Bg1 » et « Bg2 » liés au risque de mouvement de terrain: Sont autorisés : § toutes les constructions, autres que celles visées à l’article A1, sous réserve que le rejet des eaux usées, pluviales et de drainage soit maîtrisé et dirigé soit dans les réseaux existants soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux § les affouillements et exhaussements sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès § Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fond voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil). § Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Les projets de constructions pourront en effet être refusés si : - les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie - les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic § Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. § En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès. Définition : L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. 3.2. Voirie Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent. Définition : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. Assainissement § EAUX USEES : Les dispositions applicables au territoire de Sonnay sont celles fixées par le règlement sanitaire en vigueur. L’assainissement non collectif est autorisé dans ces secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées, dans les conditions fixées au zonage d’assainissement de la commune et conformément à la réglementation en vigueur. § EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen de traitement et de l’infiltration sur les espaces libres de la parcelle. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) lorsque les sols le permettent. Les évacuations doivent être dirigées : - dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe - dans le fossé, le ruisseau ou la zone humide la plus proche en cas d’absence de réseau L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. § DANS LES SECTEURS EXPOSES AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN « BG1 » OU « BG2 » : Les eaux usées, pluviales et de drainage doivent être rejetées dans les réseaux d’eau s’ils existent ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 4.3. Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains est fixée à 1500 m² afin de permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux exigences fixées par le zonage d’assainissement de la commune. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application § Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. § L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer. § Les dispositions s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m. 6.2. Disposition générale L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. 6.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. § Pour l’extension des constructions existantes, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Champ d’application Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m. 7.2. Dispositions générales § La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. § L’implantation en limite est autorisée pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 3,5 m sous réserve que sa longueur n’excède pas 8 m. 7.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Disposition générale Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol. 9.2. Dans les zones Ah Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 50%. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dispositions générales La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à : - 9 m pour les bâtiments à usage d’habitation - 13 m pour les bâtiments à usage agricole - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués 10.2.Disposition particulière Une hauteur différente peut être admise pour : - les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif - les installations agricoles spécifiques de type silos à grains (de l’ordre de 25 m) Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. Définition : La hauteur d’une construction est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement au niveau de la construction et le point le plus élevé de cette construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Rappel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 11.2. Dispositions générales applicables aux constructions d’habitation et aux bâtiments nécessaires à l’activité agricole § IMPLANTATION DANS SON ENVIRONNEMENT Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage. § IMPLANTATION SUR LE TERRAIN La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction. Si le terrain est en pente, l’accès à niveau doit être recherché afin de limiter la longueur de la voie de desserte et réduire son impact paysager et les contraintes qui lui sont liées (terrassement, entretien, déneigement…). § VOLUME Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…). § FAÇADE - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… - L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. - Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits. § TOITURE - Les toitures locales traditionnelles sont à 2 pans, reliées par l’axe du faîtage. Une toiture à 4 pans peut être autorisée pour des constructions de plusieurs niveaux et de surface au sol importante. Pour les annexes de moins de 20 m2, une toiture à un pan est autorisé. - La pente des toitures doit correspondre à celle du bâti environnant soit entre 30% et 60%. Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant. - Le sens du faîtage est celui des constructions environnantes, souvent parallèle ou perpendiculaire à la voirie. - Les ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis, jacobines…) sont interdites. - Pour les bâtiments techniques à usages agricole, d’autre matériaux pourront être utilisés mais les matériaux de couvertures réfléchissants ou lumineux sont interdits. § INSERTION DE PANNEAUX SOLAIRES La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sur les bâtiments si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture (c'est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture voire en dessous du niveau des tuiles en cas de tuiles canal). La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. L’implantation des capteurs fera l’objet d’une composition soignée cohérente avec les façades. Les panneaux devront notamment être dessinés sur les façades et le plan de toiture du permis de construire. § ANTENNES ET PARABOLES Les paraboles et autres antennes seront positionnées de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public. § CLOTURES Les clôtures nouvelles doivent être constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 m, pouvant être doublé d’une haies vives. - soit de haies vives composées d’essences locales. 11.3. Dispositions applicables aux abris pour animaux parqués Les abris pour animaux parqués nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles, sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol 11.4. Disposition particulière L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1) Dispositions générales § Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités. § Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole. § Dans les secteurs « Bi’1 » liés au risque d’inondations en pied de versant : les cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement 13.2. Les éléments du paysage à protéger au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme reportés au(x) document(s) graphique(s) Les éléments de paysage, identifiées au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, figurant au document graphique en application de l’article R. 123-11-h, sont à maintenir en l’état sauf en cas de problèmes sanitaires avérés ou pour des nécessités techniques. Tous travaux sur ces éléments sont soumis à autorisation préalable. Si les végétaux compris dans ces périmètres ne peuvent être maintenus, ils pourront être abattus sous condition de compensation par la restitution d’essences similaires rétablissant la composition paysagère initiale ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Pour les parcs, une destruction partielle peut être autorisée (problèmes phytosanitaires, nécessités techniques,…). Une replantation de sujets équivalents est obligatoire. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation au sol. TITRE V : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38496_PLU_20221219. Page : https://edifiable.fr/plu/sonnay-38496/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sonnay-38496.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38496/zone/a