# Zone UC du plan local d'urbanisme de Sonnay (38496) : ce que le règlement autorise La zone Uc correspond aux secteurs d’extension linéaire sur les coteaux et d’extension le long des voies. La zone Uc est une zone essentiellement à dominante d'habitat de faible densité, où sont introduites des dispositions réglementaires permettant une densification légère compte tenu de la forte présence des risques sur ces secteurs (ruissellement et mouvement de terrain notamment) et du non raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées. Périmètres particuliers Dans la zone Uc sont distingués : - des périmètres délimités au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, qui recouvrent des éléments du patrimoine bâti ou paysager identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser. A ce titre, des règles particulières sont définies dans ces secteurs, qui ont pour objectif d'en préserver le caractère patrimonial, d'en favoriser la réhabilitation et la mise en valeur - des périmètres de restriction de l’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme. Ils répondent aux risques de pollution des sols générés par l’absence de réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de ce dernier, les nécessités d’hygiène justifient que soit interdite toute nouvelle construction ex nihilo Risques naturels La zone Uc comprend des secteurs exposés à des risques naturels notamment : - Zone d’interdiction liée au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) - Zone d’interdiction liée au risque de ruissellement sur versant (RV) - Zone de contraintes faibles liée au risque de ruissellement sur versant (Bv1) - Zone d’interdiction liée au risque de mouvement de terrain (RG) - Zone de contraintes faibles liée au risque de mouvement de terrain (Bg1) - Zone de contraintes faibles liée au risque de mouvement de terrain (Bg2) Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et annexes du Plan Local d’Urbanisme. Document en vigueur : 38496_PLU_20221219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > § La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ### Hauteur (article UC 10) > Disposition générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au faîtage. ### Stationnement (article UC 12) > Il est exigé : § Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, 2 places par logement. ### Espaces verts (article UC 13) > Disposition générale La surface minimale d’espace libre à maintenir sur chaque terrain à l’occasion d’opérations de construction est fixée à 30% du terrain d’assiette. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits dans la zone Uc : § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. § Les constructions : - destinées aux commerces - destinées à l’exploitation agricole ou forestière - destinées à l’industrie, les entrepôts § Les travaux, installations et aménagements suivants : - Les terrains de camping et de caravaning - Les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux strictement nécessaires à l’implantation des constructions 1.2. Sont interdits dans les périmètres fixés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme protégeant des éléments du patrimoine bâti ou paysager : § La démolition et tous travaux ne répondant pas aux conditions particulières des articles Uc2 et Uc11 du présent règlement. 1.3. Sont également interdits dans les périmètres de restriction de l’urbanisation fixés au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme : § Toute construction, en dehors des exceptions définies en article Uc2.3 1.4. Interdictions liées à la prise en compte des risques naturels : § Dans les secteurs « RT » de risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, sont interdits : - Les nouvelles constructions, à l’exception de celles admises en article Uc2 - Les affouillements et/ou exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement - Dans le cas particulier d’un axe busé totalement ou partiellement en zone urbaine, une bande inconstructible de 10 m incluant le lit mineur, mais pouvant être déportée si cela facilite un accès à l’axe d’écoulement par rapport à l’existant, doit être respectée § Dans les secteurs « RV » de risque de ruissellements sur versant, sont interdits : - Les nouvelles constructions, à l’exception de celles admises en article Uc2 - Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « RG » de risque de glissements de terrain, sont interdits : - Les nouvelles constructions, à l’exception de celles admises en article Uc2 - Les affouillements et exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte § Dans les secteurs « Bv2 » de risque de ruissellements sur versant, sont interdites : - Les aires de stationnement § Dans les secteurs « Bg2 » de risque de mouvements de terrain, sont interdites : - Les piscines ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Dans les périmètres non couverts par les restrictions d’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme, sont notamment admises les constructions suivantes : § Les nouvelles constructions si et seulement si elles sont reliées au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. En l’absence de réseau, seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU de 20 m2 maximum de surface de plancher sont autorisées § Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux n’entraîneraient pas des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. § Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m). L’emprise au sol et l’implantation des piscines ne sont pas réglementées § L'aménagement et l'extension limitée des bâtiments agricoles existant à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent § La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 2.2. Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme : § Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R 421-23 h). 2.3. Dans les périmètres de restriction de l’urbanisation fixés au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme, sont uniquement admis : § Les extensions des constructions existantes à date d’approbation du PLU, dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale après travaux § Les travaux, aménagements et constructions permettant d’améliorer les conditions d’hygiène liées à l’évacuation des eaux usées 2.4. Dans les secteurs « RT » liés au risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels : Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article Uc1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe du lit comme suit et sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien : - Ruisseau de Sillan : 15 m jusqu’aux zones urbanisées et 10 m en amont de la RD51 et en aval jusqu’à la confluence avec le Charavey - Ruisseaux d’Arche et du Berey : 15 m talweg avant la convergence de Petit Bois, Combe d’Arche, les Brosse ; 15 m de Tournavelle jusqu’à la confluence avec le Lambre et 20 m talweg unique de Petit Bois à Tournavelle - Ruisseaux des Carrées : 15 m des carrières aux Barbières et 10 m des Barbières au Lambre - Ruisseau de Combe Durand : 15 m Combe Durand Nord et Combe des Essarts et 10 m de la Combe des Essards au Lambre § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricoles ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.5. Dans les secteurs « RV » liés au risque de ruissellement sur versant : Les constructions suivantes, autres que celles visées en article Uc1, sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Sous réserve complémentaire de respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m exceptions faites: - Ruisseau de Combat : en amont des zones urbanisées - Ruisseaux de la Duys: 15 m jusqu’au franchissement du chemin de la Duys - Des secteurs particuliers où la marge de recul serait portée sur le plan réglementaire du PPRN au 1/5 000è § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrage de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.6. Dans les secteurs « RG » liés au risque de mouvement de terrain : Les constructions suivantes sont autorisées, autres que celles visées en article Uc1, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. § sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures § sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée § sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2 - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières soumises à la législation sur les installation classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité § les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrage de dépollution) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux § tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations § les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels 2.7. Dans les secteurs « Bg 1 » et « Bg 2 » liés au risque de mouvement de terrain : Sont autorisées § toutes les constructions autres que celles visées à l’article Uc1, sous réserve que le rejet des eaux usées, pluviales et de drainage soit maîtrisé et dirigé soit dans les réseaux existants soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux § les affouillements et exhaussements sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès § Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fond voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil). § Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Les projets de constructions pourront en effet être refusés si : - les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie - les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic § Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. § Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. § En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès. L’accès d’origine peut , bien entendu, être déplacé. L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. 3.2. Voirie § Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent. Définition : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. Assainissement § EAUX USEES : Les dispositions applicables au territoire de Sonnay sont celles fixées par le règlement sanitaire en vigueur. - Dans les périmètres non couverts par les restrictions d’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme : le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d’assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L. 1331-1 du Code de la Santé publique). - En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. - Dans l’attente du réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé pour les extensions des constructions existantes à date d’approbation, dans les conditions prescrites par le zonage d’assainissement de la commune et conformément à la réglementation en vigueur. - Dans les périmètres couverts par les restriction d’urbanisation définis au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme : le dispositif d’assainissement individuel doit être suffisant pour permettre les extensions des constructions existantes à date d’approbation, dans les conditions prescrites par le zonage d’assainissement de la commune et conformément à la réglementation en vigueur. § EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen de traitement et de l’infiltration sur les espaces libres de la parcelle. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) lorsque les sols le permettent Les évacuations doivent être dirigées : - dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe - dans le fossé, le ruisseau ou la zone humide la plus proche en cas d’absence de réseau L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. § DANS LES SECTEURS EXPOSES AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN « BG1 » OU « BG2 » : Les eaux usées, pluviales et de drainage doivent être rejetées dans les réseaux d’eau s’ils existent ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 4.3. Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer. Les dispositions s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m. 6.2. Dispositions générales Toute construction doit être implantée soit : - à l’alignement des voies - à minimum 5 m de l’alignement de la voie CROQUIS DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES Bâtiment pouvant s''implanter librement au delà de 5m Bande de recul minimum de 5m Bâtiment pouvant s'implanter en limite de voie Voie 6.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. § Pour l’extension des constructions existantes, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Champ d’application Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction, à l’exception des débords de toiture dans la limite de 0,60 m. 7.2. Dispositions générales § La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m § L’implantation en limite est autorisée pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 3,5 m. CROQUIS DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 4,5 m 4,5 m 3 m de haut 6m 9 m de haut 4,5 m Limites séparatives 4m 4m 8 m de haut 2,5 m de 4 m haut 4m 5 m de haut 6m 6m 12 m de haut 4m 3 m de haut 3,5 m de haut Voie bâtiment distance 7.3. Dispositions particulières § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être admises. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à 0,7 pour l’artisanat. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Disposition générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au faîtage. 10.2. Disposition particulière Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. Définition : La hauteur d’une construction est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement au niveau de la construction et le point le plus élevé de cette construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Rappel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 11.2. Dispositions générales § IMPLANTATION DANS LE TERRAIN La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités à une hauteur de 1m maximum une fois la construction terminée. Sur un terrain plat ou à faible pente, la création d’un garage enterré est interdit. § AMENAGEMENT DE L’ACCES ET DU CHEMIN D’ACCES INTERNE : Afin de réduire l’impact paysager des chemins d’accès et faciliter leur entretien, ils seront le plus courts et le moins pentus possibles. Pour cela, l’implantation du garage se fera au plus près de la voie publique. § LES VOLUMES - La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale. - Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc.). - Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées voire encouragées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes, l’adaptation à la pente et une bonne insertion dans le paysage. § LES FAÇADES - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… - L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. § INSERTION DE PANNEAUX SOLAIRES La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture (c'est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture voire en dessous du niveau des tuiles en cas de tuiles canal). La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. L’implantation des capteurs fera l’objet d’une composition soignée cohérente avec les façades. Les panneaux devront notamment être dessinés sur les façades et le plan de toiture du permis de construire. § ANTENNES, PARABOLES ET AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES (TELS QUE LES CLIMATISEURS) Ils seront positionnés de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches ou lointaines de la construction. § LES CLOTURES ET LES MURS - Les murs de clôture existants en pierre, pisé, ou galets, sont obligatoirement préservés et entretenus. - Les clôtures doivent être simples et sobres, composées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre de 0,40 m et 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 m. Celleci peut être doublée d’une haie vive et composée d’essences locales mélangées. - soit de haies vives et composées d’essences locales mélangées. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit. § LES PORTAILS ET AUTRES OUVRAGES - Les portails doivent être simples et en harmonie avec la clôture. - Une recherche particulière d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. 11.3. Disposition particulière L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat (fixé à 150 m). La capacité en stationnement doit être adaptée aux usages de la construction liée (stationnement personnel et visiteurs). Définition : Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m X 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2. Il est exigé : § Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, 2 places par logement. § Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé qu‘1 place par logement. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1) Disposition générale La surface minimale d’espace libre à maintenir sur chaque terrain à l’occasion d’opérations de construction est fixée à 30% du terrain d’assiette. Ces espaces seront non imperméabilisés, aménagés en espaces verts. Les toitures végétalisées sont considérées comme espace libre. 13.2. Les éléments du paysage à protéger au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme reportés au(x) document(s) graphique(s) Les éléments de paysage, identifiées au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, figurant au document graphique en application de l’article R. 123-11-h, sont à maintenir en l’état sauf en cas de problèmes sanitaires avérés ou pour des nécessités techniques. Tous travaux sur ces éléments sont soumis à autorisation préalable. Si les végétaux compris dans ces périmètres ne peuvent être maintenus, ils pourront être abattus sous condition de compensation par la restitution d’essences similaires rétablissant la composition paysagère initiale ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Pour les haies, une replantation est obligatoire pour reconstituer les continuités végétales. Pour les parc, une destruction partielle peut être autorisée (problème phytosanitaires, nécessités techniques,…) Une replantation de sujets équivalents est obligatoire. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Le COS maximum est fixé à 0,20. Il n’est pas fixé de COS pour : - les constructions à usage d'équipement public ou d’intérêt collectif - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - la reconstruction à l’identique après travaux - le changement de destination des bâtiments agricoles Définition : Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui Caractère de la zone La zone Ui est une zone dédiée à l’accueil des activités à caractère économique, artisanal et industriel. La zone Ui correspond à la zone d’activités « Les Avorgères ». Périmètre particulier Dans la zone Ui est délimité un périmètre de restriction de l’urbanisation défini au titre de l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme. Il répond aux risques de pollution des sols générés par l’absence de réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de ce dernier, les nécessités d’hygiène justifient que soit interdite toute nouvelle construction ex nihilo. Risques naturels La zone Ui comprend des secteurs exposés à des risques naturels notamment : - Zone de contraintes faibles lié au risque d’inondations (Bi’1) Tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et annexes du Plan Local d’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38496_PLU_20221219. Page : https://edifiable.fr/plu/sonnay-38496/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/sonnay-38496.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38496/zone/uc