# Zone A du plan local d'urbanisme de Sorbiers (42302) : ce que le règlement autorise A : Il s'agit d'une zone agricole à protéger de l'urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La “limite de la zone inondable maximale”, portée sur le plan de zonage du PLU, à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée par le PPRNPI. Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique. Dans la zone, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme. La zone est traversée par une canalisation de gaz à haute pression présentant un risque technologique avec des zones de dangers à respecter au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme. Les dispositions à respecter sont mentionnées dans la liste des servitudes. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi d’avenir agricole du 13/10/2014, le changement de destination des bâtiments existants dans le tissu agricole ont fait l’objet d’un repérage (étoile) et pourront être transformés suivant les dispositions du règlement. La zone est concernée par le fuseau de l’A45, le tracé est reporté sur le plan de zonage. Elle comprend un secteur Aco qui correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques Document en vigueur : 42302_PLU_20151216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A défaut de projet d'alignement, le recul imposé sera de 9 mètres de l'axe de la voie existante. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions peuvent s'implanter : a) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale La hauteur de toute nouvelle construction à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les changements de destination des constructions agricoles autres que ceux visés à l’article 2. 1.2. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de carcasses et de ferraille. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières. 1.4. Les terrains de camping et le stationnement non couvert de caravanes, les caravanes isolées, les aires naturelles de camping autre que celles mentionnées à l’article A2. 1.5. Les habitations légères de loisirs. 112 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 1.6. Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2. 1.7. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 1.8. Les commerces et services autres que ceux non liés et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou à leurs groupements et les coopératives d’utilisation de matériel agricole. 1.9. Les dispositifs solaires de production d’électricité sur les terrains non stériles. 1.10. Toute occupation des sols dans la zone Aco, sauf les équipements et ouvrages liés à la valorisation, la protection des milieux aquatique et la préservation de la ressource en eau. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique. 2.1. Les constructions et installations, classées ou non, nécessaires aux exploitations agricoles ou à leurs groupements et les coopératives d’utilisation de matériel agricole. 2.2. Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) liées et nécessaires au bon fonctionnement d’exploitation agricole existante sous réserve : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers ne dépasse pas 200m² pour la maison d’habitation et qu’elle soit située à proximité du siège d’exploitation. 2.3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous réserve d’être compatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4. Les installations de tourisme, telles que camping à la ferme, les gîtes ruraux, gîtes d’étapes, chambres d’hôtes, fermes auberge, complémentaires à une exploitation agricole existante, par changement de destination ou aménagement des bâtiments existants dans le volume existant dont le clos et couvert sont assurés et sous réserve : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers ne dépasse pas 200 m². 113 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 2.5. L'extension des constructions existantes à usage d’habitation à condition que la surface de planchers totale (existante + extension) ne dépasse pas 200 m2 et sans que cela puisse entraîner la création d'un logement supplémentaire et sans remettre en cause l’activité agricole. 2.6. Les constructions annexes à la maison d’habitation, tels qu’abri de jardin, abri de piscine, garages, serres..., non accolées aux bâtiments existants sous réserve : – d'être édifiées sur le même tènement que la maison d'habitation existante et à proximité de cette dernière, elles doivent être comprises dans un rayon de 25 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal, – d'avoir une surface inférieure à 25 m² de surface de plancher sauf pour les piscines, – de leur intégration dans l’environnement bâti et le paysage, – les abris de jardin ne sont admis que si leur superficie n'excède pas 10 m2, si leur plus grande dimension n'excède pas 4 mètres, et leur hauteur n'excède pas 3 mètres. Les annexes seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine. 2.7. La transformation des bâtiments existants non liés à l'habitation, repérés au plan de zonage par une étoile, dont le clos et le couvert sont assurés, à condition : - de n’avoir aucune incidence sur l’activité agricole - que la transformation des bâtiments existants conduise à créer un seul logement limité à 200 m2 de surface de plancher Les bâtiments inférieurs à 35 m2 de surface de planchers sont exclus de cette possibilité. Les constructions annexes non attenantes (piscine, garages, buanderies...), à condition : - d'être édifiées sur le même tènement que la maison d'habitation existante et situées dans un rayon de 25 mètres par rapport au bâtiment d’habitation, - d'avoir une surface inférieure à 40 m² de surface de plancher (sauf pour les piscines), - d'être en harmonie avec l'existant 2.8. La transformation et l'extension des bâtiments existants dans les marges de recul définies par l'article A 6 à condition qu'ils ne compromettent pas la visibilité ou l'élargissement éventuel de la voie. 2.9. Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone et intégrés dans le site et le paysage. 2.10. Les exhaussements et affouillements de sols, nécessaires à la réalisation des types d'occupation des sols autorisés et que ceux-ci s'insèrent dans le site et le paysage. 2.11. Les éoliennes domestiques sont autorisées sous réserve d’être en harmonie avec l’architecture des constructions, le site et le paysage naturel ou bâti existants. 2.12. Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. 114 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La transformation et la création d’accès privés sur les routes départementales (voir DG8) devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil départemental (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil départemental du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales. 3.2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l’incendie et permettre l’accès des véhicules de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par l'intermédiaire d'un regard destiné au comptage situé en limite de propriété sur le domaine public. 4.2. Assainissement Pour les préconisations techniques, il faut se reporter au règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole. 115 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement (s’il existe) par l'intermédiaire d'un regard situé en limite de propriété et sur le domaine public. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées, autres que les eaux usées domestiques, (en provenance d'activités artisanales, commerciales ou agricoles) est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L 1331.10 du Code de la Santé Publique. Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génère pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. 4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Les pétitionnaires devront respecter les règles prévues par le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole ou, dans le silence dudit règlement, par les règles figurant dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes (à savoir, au 6 mai 2015, 10 L /s/ha de surface aménagée). Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux). Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires. Une grille de récupération des eaux de surface sera installée au droit de l’entrée et raccordée au réseau d’eau pluviale. En cas de rejet dans les fossés des routes départementales, des mesures complémentaires pourront être imposées. 4.2.2.1 -- Rétention des eaux pluviales Il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif de régulation et/ou de rétention pour tout projet entrainant une augmentation de la surface imperméabilisée de plus de 20 m². La surface imperméabilisée s’entend de la manière suivante : - pour les projets individuels : l’emprise au sol des constructions ; - pour les opérations d’ensemble : l’emprise au sol des constructions, les aires de stockage, les voies de circulation et aires de stationnement. 116 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 Un coefficient de 0,5 sera appliqué sur les surfaces extérieures traitées en graves, sablon, concassé ou ghorre ou matériau équivalent. Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces types terrasses, cours allées,…sont soumis à autorisation. Les ouvrages de récupération des eaux pluviales ne se substituent pas aux ouvrages de rétention. La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. La récupération des eaux pluviales est un principe que le pétitionnaire peut ajouter à son dispositif de rétention afin d’améliorer sa gestion des eaux pluviales. Le dispositif de récupération doit être obligatoirement raccordé à celui de rétention. L’aménageur d’une opération d’ensemble mettra en œuvre un/des dispositif(s) de rétention/régulation, en prenant soin de joindre à son permis de construire une note de dimensionnement de rétention attestant la prise en compte des règles formulées ci-après. Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein d’un ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration à la parcelle, ouvrage limitant le débit évacué, stockage, bassin,… en fonction de la nature du sol). Ces aménagements peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales sera assurée de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. En aval de la cuve, les règles applicables sont celles prévues à l’article 4.2.2.2 Evacuation des eaux pluviales. 4.2.2.2 – Evacuation des eaux pluviales Pour l’évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra opter pour l’un des trois principes : - L’infiltration des eaux pluviales dans le sol sous réserve que la nature du sous-sol s’y prête. L’infiltration est assurée par des puits d’infiltration ou des tranchées d’infiltration superficielles. - Le rejet dans un milieu superficiel (fossé, talweg, ruisseau), sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente - Le rejet dans un réseau de collecte des eaux pluviales (le rejet vers un réseau unitaire n’est possible qu’à titre exceptionnel et avec l’autorisation de l’autorité compétente). Le raccordement est à la charge du propriétaire. 117 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz 4.3.1. Electricité : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain. 4.3.2. Gaz : Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain. 4.3.3. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.. 4.3.4. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. 4.4. Ordures ménagères et tri sélectif Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif dimensionnés en fonction des fréquences de collecte et des types de déchets collectés et du contenant de précollecte. Un local technique peut être prévu à cet effet dans l’emprise privée de la propriété. Pour les constructions comportant deux logements et plus, la localisation de l’emplacement devra être précisée en fonction du terrain et du nombre de logements Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants. La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan. A défaut de projet d'alignement, le recul imposé sera de 9 mètres de l'axe de la voie existante. Le recul peut être réduit pour des motifs d'intégration au paysage existant et notamment pour tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés 118 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 contigües ou si la topographie des lieux le justifie, sous réserve toutefois qu'il ne gêne pas la visibilité pour des raisons de sécurité ou ne compromette pas un aménagement éventuel de la voie 6.2. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en entre l’alignement et le recul imposé sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions peuvent s'implanter : a) soit à une distance des limites séparatives égale à la ½ hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres. b) soit en limite séparative : – à condition que la hauteur du bâtiment n'excède pas 3,50 mètres en limite. – où s’il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative à condition de ne pas dépasser la hauteur dudit bâtiment. 7.2. Les bassins des piscines seront édifiés à 2 mètres minimum des limites séparatives. 7.3. Cas des travaux d'isolation thermique des constructions existantes Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de l'article A 7 peuvent être admises. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dispositions générales Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de construction jusqu’à l’égout du bâtiment et pour les toitures terrasses autorisées le cas échéant, à l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le niveau haut de plancher, 119 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus. Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement. 10.2. Hauteur maximale La hauteur de toute nouvelle construction à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur des constructions annexes à l’habitation (garages, buanderies ...) ne doit pas excéder 3,50 mètres. Sur les terrains en déclivité (15 % en moyenne sur le terrain d’assiette), la hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite ci-dessus. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres, la hauteur prescrite. La hauteur d'une façade se mesure dans l'axe de celle-ci, par tranche de 20 mètres, en fonction des repères définis au paragraphe 10.1 ci-dessus. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (réservoir, transport de l’énergie électrique, silo, cheminée...) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques. 10.3. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable Dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur des constructions existantes, les saillies des toitures terrasses (acrotères) ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs dans la limite de 0,20 mètre. Cette surélévation peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants. Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 mètre à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti et l’architecture du bâtiment (habillage des panneaux, carrossage des éléments techniques…) et que ceux-ci ne soient pas visibles depuis l’espace public dans un rayon de 500 mètres de la construction. On privilégiera leur implantation à proximité des façades orientées au sud. Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I) Constructions Les constructions, dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites. Les mouvements de sol importants sont interdits, la hauteur de remblai ne doit pas excéder 1,5 mètre mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale, par rapport au terrain naturel. 120 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 11.1. Insertion des constructions dans le site et le paysage Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèce par les instances responsables. Des dérogations sont prévues pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 11.2. Aspect des constructions 11.2.1. Toitures : Les toitures seront à 2 pans minimum par volume dans le sens convexe sauf en cas de toitures terrasses. Leur pente sera comprise entre 30 % et 50 %. Toutefois, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les abris de jardin de petite dimension pourront ne comporter qu’un seul pan. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf dans le cas de construction à l’alignement et en ordre continu où le faîtage sera parallèle à l’alignement. Les couvertures seront exécutées : – soit en tuiles de terre cuite rouge creuses, neuves ou de réemploi – soit en tuiles mécaniques de terre cuite de couleur naturelle rouge dites « romanes » comprenant chacune une partie plate et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimal de 15 à 16 cm – soit en tuiles creuses de terre cuite rouge, neuves ou de réemploi, posées sur des plaques de même teinte. Parmi les matériaux constituant une toiture, sont autorisées les tuiles photovoltaïques. On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. 121 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 D’autres matériaux de couvertures pourront être autorisés pour la réfection des toitures existantes dans la mesure où la nature des combles et des charpentes ne permet pas l’emploi de la tuile « canal » ou similaire. D’autres types de toitures pourront être autorisés, notamment pour des impératifs techniques, selon la situation de la parcelle et le caractère du site, sous réserve de présenter une architecture en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les toitures terrasses seront autorisées si elles sont végétalisées. 11.2.2. Façades : Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. Les enduits de façade seront de couleur s’intégrant dans l’environnement bâti existant. On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 11.2.3. Equipements techniques : Les coffrets électricité de branchements et gaz, les boîtes aux lettres seront encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris... Les panneaux solaires photovoltaïques devront être intégrés dans le plan de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments existants, les panneaux en applique (ou surimposition) seront admis sous réserve d’être implantés dans la partie supérieure de la couverture. La pose formant un angle de pan de toit est interdite. Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique). Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains. 122 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 11.3. Abords des constructions et installations 11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel : Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement. Les mouvements de sol importants sont interdits, la hauteur de remblai ne doit pas excéder 1,5 mètre mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale, par rapport au terrain naturel 11.3.2. Clôtures : Les clôtures doivent être aménagées de façon à être perméable au passage de la faune. L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,60 mètre sur rue et 1,80 mètre en limite séparative. Pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation), la hauteur sera limitée à 1,3 mètre par rapport au terrain naturel. Les enrochements en limite de voirie ne sont pas autorisés. a ) Les clôtures sur rue seront constituées : – soit d'une haie vive – soit d'un système à claire-voie – soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 mètre pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière. b) Les clôtures sur limite séparative seront constituées, hormis la notion de hauteur, selon les mêmes conditions que les clôtures sur rue. Elles pourront aussi être constituées d’un mur en pierres apparentes ou en matériaux enduits. Sur rue et en limite séparative, des clôtures pleines plus élevées ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagé. 11.3.3. Aménagement des abords et tenue des parcelles : Les abords des constructions doivent être aménagés de telle sorte que l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. 123 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle. 11.4 Bâtiments et annexes liés à une exploitation agricole Autres bâtiments Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. dont la couleur sera choisie dans le nuancier déposé en mairie, le bardage bois est autorisé. Tout bardage présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit. – Toitures : Les pentes seront comprises entre 10% et 30%. La couleur des couvertures sera de couleur rouge ou marron (voir nuancier en mairie). D’autres types de forme de toitures et de couvertures pourront être autorisées pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques, terrasses végétalisées, autres…). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. D’autres formes de toitures pourront être autorisées pour des impératifs technique. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 13.1. Espaces libres Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement. 13.2. Plantations-espaces verts Rappel : Les espaces boisés classés figurant au plan, le cas échéant, sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes (sujet de port, de taille et d’aspect à taille adulte similaire). 124 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences seront en accord avec les essences voisines autorisées ou à choisir dans les espèces locales, en veillant à leur diversité. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Supprimé par la Loi ALUR. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PREFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES 15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. 15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent. 125 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 126 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 127 02043\4-sorbiersplu-reglt-16.12.2015 CHAPITRE 9 - Dispositions applicables à la zone N Caractère de la zone N : Il s'agit d'une zone naturelle ou forestière à protéger de l'urbanisation en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point et vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend : – un secteur NL qui est réservé aux équipements socio-éducatifs, sportifs, de loisirs ou de détente…, – un secteur Na45 réservé à l’emprise (fuseau des 300 mètres) du projet d’autoroute A45. La “limite de la zone inondable maximale”, portée sur le plan de zonage du PLU, à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée par le PPRNPI. Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique. La zone est traversée par une canalisation de gaz à haute pression présentant un risque technologique avec des zones de dangers à respecter au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme. Les dispositions à respecter sont mentionnées dans la liste des servitudes. Elle comprend un secteur Nco qui correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42302_PLU_20151216. Page : https://edifiable.fr/plu/sorbiers-42302/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sorbiers-42302.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42302/zone/a