# Zone UE du plan local d'urbanisme de Soudron (51556) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51556_PLU_20210215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) 1. Usages et affectations des sols, constructions et activités interdites Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdits : - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - les constructions destinées à l’industrie ou à l'artisanat, - les habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs d’attraction, - les carrières. Dans le secteur UEc, sont interdits toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau. 2. Activités ou constructions soumises à conditions particulières Sont admis, en dehors du secteur UEc : - les exhaussements et affouillements des sols à condition d'être liés à la réalisation d’un équipement d'intérêt collectif. - les constructions à destination d’habitation à condition d’être liées et nécessaires au fonctionnement d’une autre occupation autorisée (logement de fonction, logement de gardien). 1. Usages et affectations des sols, constructions et activités interdites Dans le secteur Ap, toute construction nouvelle est interdite. Hors du secteur Ap, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ci-dessous, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits. 2. Activités ou constructions soumises à conditions particulières Sont admis dans la zone A : - les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - les annexes et dépendances de ces habitations à condition qu’elles soient situées à proximité de celles-ci et n’excèdent pas la moitié de leur surface au sol, - les bâtiments nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, y compris les installations classées, à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage, - les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés à des équipements publics ou d’intérêt collectif, - les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent être localisées dans une autre zone. Sont admis dans le secteur Ad : - les bâtiments nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage, - les installations classées ainsi que leurs annexes et dépendances, à condition qu’elles soient liées à une activité agro-industrielle, - les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent être localisées dans une autre zone. Sont admis dans le secteur Ae : - les installations et constructions nécessaires à l'exploitation des ressources énergétiques, à condition qu’elles soient liées aux champs pétroliers. ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions) 1.1. Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques… Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Zone UE Définitions Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique. Il faut entendre par alignement : - la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées. Disposition applicable Les constructions devront s’implanter à 5 mètres minimum de la limite de la voie ou de l’emprise publique. 1.2. Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. Dispositions applicables A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de bâtiment mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Zone A 1.1. Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques… Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique. Il faut entendre par alignement : - la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées. Dispositions applicables Les constructions devront s'implanter à une distance minimum de : - 6 mètres par rapport à l’alignement des voies communales, - 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les RD 12 et RD 83, - 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 5. Pour la RD 977 il est fait application de l’article L.111-6 du code de l'urbanisme relatif aux routes à grande circulation qui prévoit un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’infrastructure. En ce qui concerne les exceptions mentionnées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, les constructions devront s’implanter à une distance minimum de 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée. En outre, les constructions devront s’implanter à 6 mètres minimum des chemins d’association foncière. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement de constructions existantes qui ne satisfont pas à ces règles. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. 1.2. Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. Zone A Disposition applicable Les constructions devront respecter un retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. ### Rubrique UE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1.3. Concernant la hauteur maximale des constructions Champ d’application) Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Pour les terrains en pente, le point bas de la hauteur est le point le plus bas de l’emprise au sol du bâtiment projeté. Pour les voies en pente, le point bas de la hauteur correspond à tout point de la façade du terrain. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la disposition la moins restrictive est applicable. Zone UE Disposition applicable Les constructions ne doivent pas dépasser 10 mètres au faîtage, à partir du terrain naturel. ### Rubrique UE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.3. Emprise au sol des constructions) Dans les secteurs Ad et Ae, l'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de l'unité foncière. 1.4. Concernant la hauteur maximale des constructions Champ d’application Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Pour les terrains en pente, le point bas de la hauteur est le point le plus bas de l’emprise au sol du bâtiment projeté. Pour les voies en pente, le point bas de la hauteur correspond à tout point de la façade du terrain. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la disposition la moins restrictive est applicable. Dispositions applicables Hors des secteurs Ad et Ae : - les constructions à destination agricole ne doivent pas dépasser 15 mètres au faitage, - les autres constructions ne devront pas dépasser 7 mètres à l'égout du toit. Dans les secteurs Ad et Ae : - les constructions et installations nouvelles ne doivent pas dépasser la hauteur des constructions et installations déjà existantes. 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Pour les constructions non destinées à l'agriculture, les couleurs des matériaux, parements ou enduits les plus visibles s’inspireront de la palette de couleurs annexée au présent règlement. 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Tout bâtiment destiné à l’activité agricole devra être entouré, sur au moins le quart de son périmètre, d’une haie vive d’essences locales. Cette haie pourra être plantée de façon continue ou discontinue. Les éléments de paysage à protéger (EPP) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation. Zone A Toutefois, cette préservation ne fait pas obstacle à leur gestion forestière (coupes et abattages) ni à leur recomposition dans une configuration différente. 4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. III. Equipements et réseaux 1. Desserte par les voies publiques ou privées Définition L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer depuis la voie de desserte. Disposition applicable Les accès doivent être adaptés à l’importance ou à la destination de la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2. Desserte par les réseaux 2.1. Concernant l’alimentation en eau potable A défaut de raccordement au réseau public de distribution, l'alimentation en eau potable pourra se faire par captage particulier à condition que cet ouvrage respecte la réglementation en vigueur. 2.2. Concernant l’assainissement Eaux usées : à défaut d’assainissement collectif, toute construction doit prévoir un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales : sauf en cas d’impossibilité technique de réalisation, les terrains doivent être pourvus de dispositifs individuels d’infiltration des eaux pluviales. 2.3. Concernant les réseaux d’énergie Dans les secteurs Ad et Ae, toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution ou faire usage d’énergies renouvelables produites localement. Règlement littéral Dispositions relatives à la zone N ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 2.1 Concernant l'aspect extérieur des bâtiments Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 2.2 Concernant les clôtures Les clôtures doivent être constituées par des haies vives, des grillages ou des haies vives doublées de grillages. 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Les espaces libres de toute construction doivent être végétalisés à hauteur de 20%. Les éléments de paysage à protéger (EPP) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation. Toutefois, cette préservation ne fait pas obstacle à leur gestion forestière (coupes et abattages) ni à leur recomposition dans une configuration différente. 4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. III. Equipements et réseaux ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées) 1.1. Concernant les conditions de desserte Définition La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne. Dispositions applicables Les caractéristiques des voies de desserte doivent : - être adaptées à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir, - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 1.2. Concernant les conditions d’accès Définition L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer depuis la voie de desserte. Dispositions applicables Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Zone UE Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 m. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux) 2.1. Concernant l’alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 2.2. Concernant l’assainissement Eaux usées : à défaut d’assainissement collectif, toute construction doit prévoir un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales : sauf en cas d’impossibilité technique de réalisation, les terrains doivent être pourvus de dispositifs individuels d’infiltration des eaux pluviales. 2.3. Concernant les réseaux d’énergie La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être soit enfouis soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. Règlement littéral Dispositions relatives à la zone A Zone A DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE A La zone A correspond à l’espace agricole de la commune. Elle comprend un secteur Ad correspondant au site d'implantation de l’usine de déshydratation Sun Deshy, un secteur Ae correspondant à la base d'exploitation des puits de pétrole et un secteur Ap protégé et inconstructible. Elle est notamment concernée par : - les Plans de Préventions des Risques Technologiques (PPRT) des parcs A et B de stockage de liquides inflammables de la SFDM figurant en annexe du dossier de PLU (document 5.c annexes complémentaires), - les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage d'alimentation d'eau potable figurant en annexe du dossier de PLU (document 5.a - servitudes d'utilité publique), - le risque de transport de matières dangereuses (oléoduc SFDM et gazoduc GRTgaz) figurant en annexe du dossier de PLU (document 5.a - servitudes d'utilité publique). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51556_PLU_20210215. Page : https://edifiable.fr/plu/soudron-51556/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/soudron-51556.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51556/zone/ue