# Zone NLT du plan local d'urbanisme intercommunal de Soulitré (72341) : ce que le règlement autorise **Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées en zone naturelle** : Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées de la zone naturelle (Nmi, Ngv, Nlt, Nph, Nce, Nz, Nbd), dont les usages, la hauteur et l'emprise au sol sont fixés selon la vocation de chacun ; le logement y est interdit. Document en vigueur : 200072684_PLUi_20241017 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NLT du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique NLT 1, « DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ») - **Reconstruction des bâtiments après sinistre admise** : hors bâtiments détruits par inondation sur aléa du PPRI > La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise. - **Hébergements autorisés s'ils sont rattachés à une activité existante à la date d'approbation du PLUi** : secteur Nlt > • Les hébergements sont autorisés sous réserve d'être rattaché à une activité existante à la date d'approbation du PLUi. - **Constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants admises seulement en lien avec la vocation principale du secteur** : secteurs Nmi, Nlt et Nz, bureaux > ... DES SECTEURS TERTIARES OU SECONDAIRES Industrie X X X X X V X Entrepôts V X X X X V X Bureau V X V x X V V Conditions : En zone Nmi, Nlt, Nz : Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. - **Aménagements légers, occupations du sol et équipements de plein air liés aux espaces de nature (sentes, parcs) admis, sans atteinte au paysage ni aux activités agricoles voisines** : secteur Nlt > • Sont admis, les aménagements légers, les occupations du sol et les équipements de plein air en relation avec la présence d'espaces de nature (sentes, parcs …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. - **Affouillements et exhaussements de sol admis s'ils sont nécessaires à des ouvrages d'infrastructure ou à des constructions autorisées, ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone** > • Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone. - Note : Les destinations admises ou interdites sont fixées secteur par secteur (Nmi, Ngv, Nlt, Nph, Nce, Nz, Nbd) par les tableaux de l'article 1, selon la vocation de chacun ; le logement, le commerce de gros, le cinéma, les salles d'art et de spectacles, les centres de congrès, l'exploitation agricole et forestière et les éoliennes y sont interdits dans tous les secteurs. L'admission de la reconstruction après sinistre ne s'applique pas aux bâtiments détruits par une inondation sur un aléa du PPRI ; dans les secteurs concernés par un aléa du PPRI de l'Huisne, son règlement fixe les possibilités de construire. ### Hauteur maximale (rubrique NLT 4, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **6 mètres au faîtage ou à l'acrotère, cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus** : secteur Nlt, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En zone Nlt : • La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l'acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. - Note : Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article. En secteurs Nmi, Nce, Nph et Nz, un rapport d'échelle est à maintenir avec l'environnement. En secteur Nbd, le règlement ne fixe pas de hauteur pour les autres constructions. Des dispositions particulières peuvent être admises pour les ouvrages d'aération, les cheminées, les installations d'énergie renouvelable et la reconstruction après sinistre jusqu'à la hauteur du bâtiment existant. ### Emprise au sol (rubrique NLT 5, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **30 % de la surface du STECAL, constructions existantes et nouvelles cumulées** : secteur Nlt > En zone Nmi, Nce et Nph : Non réglementé En zone Ngv : [...] zone Nlt : L'emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 30 % de la surface du STECAL En zone Nz : L'emprise au sol des nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants est limitée à 200 m² d'emprise au sol nouvellement créée ou 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLUi selon la règle la plus favorable des ... - Note : Dans les secteurs concernés par le PPRI, les extensions d'activités économiques de plus de 20 % d'emprise au sol supplémentaire respectent les conditions du règlement du PPRI. ### Recul sur la voie (rubrique NLT 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, ou en retrait de 5 mètres au moins** : constructions nouvelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions nouvelles doivent être implantées : ... à élargir ou à créer, avec un retrait minimal de 5 mètres, - Note : Les constructions nouvelles sont implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Une construction insérée dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état édifiés à moins de 5 mètres de l'alignement peut s'aligner sur eux ou se placer en retrait. Les ouvrages techniques des services d'intérêt général et les locaux d'hygiène peuvent s'implanter dans les marges de recul. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article. ### Distance aux limites séparatives (rubrique NLT 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **En limite séparative ou en retrait, sans distance fixée** : hors équipements techniques des services publics ou d'intérêt collectif > 1.3. Règle générale En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives - Note : Cette règle est écrite à l'article 3 du chapitre. Pour les équipements techniques des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, relais, pylônes, abribus), l'implantation n'est pas réglementée. Des dispositions particulières peuvent être admises pour l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant dans son prolongement et pour l'isolation par l'extérieur. ### Places de stationnement (rubrique NLT 8, « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : Le règlement de la zone renvoie le stationnement aux dispositions générales du PLUi. ### Espaces libres et plantations (rubrique NLT 7, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Plantations dans le périmètre du STECAL pour limiter l'impact visuel des constructions** : constructions nouvelles > Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations dans le périmètre du STECAL afin de limiter l'impact visuel de ces constructions dans le paysage naturel. - Note : Le règlement ne chiffre ni espaces libres ni pleine terre. Les plantations sont d'essences locales, et les aires de stockage ou de dépôt sont masquées par une haie végétale d'essences locales. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NLT 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS) Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve : • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés sur un aléa identifié au du PPRI. Pour les zones naturelles concernées par un aléa au PPRI de l’Huisne, le règlement du PRRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants. Occupations du sol interdites Zones Naturelles (N) : HABITATION X Occupation du sol admises V Occupation du sol admises sous conditions V Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz Nbd Logement X X X X X X X Hébergement X X V X X X X Conditions : En zone Nlt : • Les hébergements sont autorisés sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi. Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz Nbd COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X X X X X V X Conditions : En zone Nz : • Seules sont admises les constructions nouvelles et évolutions sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi. Restauration X X V X X V V Conditions : En zone Nz : • Seules sont admises les constructions nouvelles et évolutions sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi. Commerce de gros X X X X X X X Activités de services où X X s’effectue l’accueil d’une X X X X X clientèle Hébergement hôtelier et touristique X X V X X X V Cinéma X X X X X X X Nph Nce Nmi Ngv Nlt Nz Nbd EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET DE SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant X X du public des administrations V X X X X publiques et assimilés Conditions : En zones Nmi : • Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. Locaux techniques et industriels des administrations publiques V V V V V V V et assimilés Condition : En zones Nmi, Ngv, Nph, Nce, Nz, Nbd : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone Nlt • Sont admis, les aménagements légers, les occupations du sol et les équipements de plein air en relation avec la présence d’espaces de nature (sentes, parcs …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V X X X X X X Conditions : En zone Nmi : • Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. Salles d’art et de spectacles X X X X X X X Equipements sportifs V X V X X X X Conditions : En zone Nmi : Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. Autres équipements recevant du public V X X X X X X Conditions : En zone Nmi : Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz Ndb AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS TERTIARES OU SECONDAIRES Industrie X X X X X V X Entrepôts V X X X X V X Bureau V X V x X V V Conditions : En zone Nmi, Nlt, Nz : Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée. Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz Ndb EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole X X X X X X X Exploitation forestière X X X X X X X Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz Ndb AUTRES USAGES ET UTILISATIONS DU SOL Constructions, dépôts et X X ouvrages liées au trafic X X X X X ferroviaire Les éoliennes X X X X X X X Les Parcs photovoltaïques V X Habitat Léger Permanent et X X Habitations légères de loisirs X X V X X (HLL) Les affouillements et exhaussements de sol V V V V V V V Condition : En zone Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nph, Nce, Nbd : • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone. Les aménagements légers liés à des installations de loisirs X X V X X X X Les Aires d’accueil des gens du voyage X V X X X X X Les aménagements et X X constructions en lien avec les X X X X X déchetteries Les carrières X X X X V X X Les aménagements et X X constructions en lien avec les X X X X X stations d’épurations Les déchets de toute nature, le X X stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de X X X X X récupération Les installations classées pour l’environnement X X X V V X X Conditions : En zone Nph, Nce : • La création ou l’extension d’installations classées compatibles avec la vocation de la zone, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. ### Rubrique NLT 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Néant ### Rubrique NLT 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1.1. Règle générale Pour toutes les constructions : • Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions nouvelles doivent être implantées : • Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, • Soit à l’alignement en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, avec un retrait minimal de 5 mètres, 1.2. Dispositions particulières Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …), • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1.3. Règle générale En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives 1.4. Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant sans aggravation de la situation actuelle, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique NLT 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1.5. Règle générale En zones Ngv : • La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. En zone Nlt : • La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. En zones Nmi, Nce et Nph et Nz : • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En zone Nbd : • La hauteur des constructions nouvelles est limitée • à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension ou d’un changement de destination • à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus, pour les constructions liées aux activités touristiques autorisées 1.6. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique NLT 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble des zones concernées par le PPRI : Les extensions des activités économiques générant plus de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PPRI doivent respecter les conditions définies par le règlement du PPRI. En zone Nmi, Nce et Nph : Non réglementé En zone Ngv : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 40% de la surface du STECAL En zone Nlt : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 30 % de la surface du STECAL En zone Nz : L’emprise au sol des nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants est limitée à 200 m² d’emprise au sol nouvellement créée ou 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi selon la règle la plus favorable des deux. En zone Nbd : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 60% de la surface du STECAL ### Rubrique NLT 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. 1.7. Façades Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs. Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, Les bardages sur les façades en pierre sont interdits. Pour les bâtiments d’activités : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage. En zone Nlt : Les nouvelles constructions d’une emprise limitée devront présenter des façades visant à une bonne intégration dans l’environnement immédiat. 1.8. Toitures Pour les bâtiments à usage d’habitation : La toiture doit être réalisée : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - ou en zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Pour les annexes aux habitations : • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Pour les bâtiments d’activité : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Intégration des panneaux photovoltaïques aux bâtiments : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 1.9. Clôtures Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées : • Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie multi spécifique, • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie multi spécifique, • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux composites (claustras, ..) , La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres. En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises : • Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum • Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublé d’une haie multi spécifique. En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement. ### Rubrique NLT 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations dans le périmètre du STECAL afin de limiter l’impact visuel de ces constructions dans le paysage naturel. Ces plantations doivent être constituées d’essences locales. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…). ### Rubrique NLT 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les éléments relatifs au stationnement sont à retrouver dans les dispositions générales. ### Rubrique NLT 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales. ### Rubrique NLT 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX) Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072684_PLUi_20241017. Page : https://edifiable.fr/plu/soulitre-72341/nlt La commune : https://edifiable.fr/plu/soulitre-72341.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72341/zone/nlt