# Zone A du plan local d'urbanisme de Sourdun (77459) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77459_PLU_20081009 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/10/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale de chaque côté des constructions à usage d'habitation est de 10 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2 - SONT INTERDITES Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2, notamment : - L’ouverture de terrains de camping et de caravanage dans le cadre de l'article R443-7 du code de l'urbanisme, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444.1 à 4 du Code de l’Urbanisme. - L'accueil de campeurs, de tentes, de caravanes, inférieur aux seuils fixés à l'article R443-7 du code de l'urbanisme, non situé à proximité des sièges d'exploitation agricole. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R443.4 à 5 du Code de l’Urbanisme. - Les installations et travaux divers définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme, sauf les affouillements et exhaussements liés à l'occupation et utilisation de sols admises nécessaires à l'activité agricole.. - Les dépôts de déchets quelle que soit la nature des produits et des matériaux (ferraille, véhicules désaffectés, décharge). - Toute construction ou occupation du sol étrangère à l'activité économique des terres agricoles de l'exploitation. - Les activités agricoles (nouvelles ou extensions) ressortissant de la législation sur les installations classées relatives aux élevages bovins, porcins ou avicoles à moins de 500 m des zones U, (UA, UB, UE, UF, UP, 1AU, 2AU.) - Les constructions de logements autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole et nécessitant une présence permanente de proximité immédiate. - La construction ou l'installation de centre équestre de loisirs. - Le changement de destination des bâtiments agricoles pour exercer une activité autre qu'agricole, sauf pour les bâtiments définis à l'article A 2 ci-après, - La construction de bâtiments nouveaux pour les gîtes ruraux ou d'aménagement et de transformation en gîtes ruraux de bâtiments à vocation agricole ne présentant pas d'intérêt architectural ou patrimonial non identifiés à l'annexe de l'article A2. - Les reconstructions après sinistre ne respectant pas les règles de la zone A, sauf les bâtiments identifiés (à l'annexe de l'article A2). - Les carrières. A l’intérieur d’une bande de 50m définie par rapport aux lisières de massif forestier telles que figurées aux documents graphiques, aucune construction n’est admise, à l’exception de l’aménagement et de l’extension mesurée des constructions existantes, situées dans cette bande et nécessaires à l'exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - RAPPELS - L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L441.2 du Code de l’Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les espaces boisés non classés, sauf ceux autorisés sans formalité au titre de l'article L311-2 du Code Forestier. - Tous travaux ayant pour effets de détruire un élément protégé au titre de l'article L123-1 7eme alinéa, du Code de l'Urbanisme identifié au Plan Local d'Urbanisme n° 4-1, 4-2, 4-3, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES. - Les constructions et installations fonctionnelles nécessaires à l’activité agricole existante sous réserve d'être implantés à proximité immédiate (- 50m) du corps des bâtiments principaux de l'activité à moins que les gênes liées au voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable. Les constructions pour : - Les constructions pour Lles activités agricoles ressortissant de la législation sur les installations classées et relatives aux élevages bovins, porcins, ovins, équins ou avicoles sous réserve d'être implantés à plus de 500 m des zones U, (UA, UB, UE, UF, UP, 1AU, 2AU). Cette distance devra être comptée entre les bâtiments d'élevage le plus proche et la limite la plus proche de la zone U (UA, UB, UE, UF, UP,1AU, 2AU). - Les constructions destinées au logement nécessaire au gardiennage, à l'exploitation agricole, à raison d'un logement par exploitation agricole, sous réserve d'être implanté à proximité des bâtiments principaux du centre d'exploitation agricole (-50m), et que l'accès soit celui du siège ou du corps de ferme. - Sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole du centre d'exploitation, sont admis les changements de destination des bâtiments existants, représentant un intérêt architectural ou patrimonial repérés sur les plans 4-1, 4-2, 4-3 du Plan Local d'Urbanisme, au titre de l'article L123-1 7ème alinéa du Code de l'Urbanisme. Ces changement peuvent être destinés à : - des gîtes ruraux, avec une possibilité d'extension des bâtiments existants dans la limite de 20 % de la surface créée du gîte. - l'aménagement d'un local pour permettre la vente des produits de la ferme, à l'exclusion de tout autre produit, ou de toute autre provenance. - Ces bâtiments, en cas de sinistre partiel ou total, ils pourront être reconstruits à l'identique, dans les conditions de l'article L111.3 du Code de l'Urbanisme. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui par leur nature ou leur destination ne peuvent ou n’ont pas à être édifiées dans les zones urbaines sous réserve de s'implanter à proximité des zones U ou AU sauf impossibilité technique notoire et qu'elles respectent le caractère naturel de la zone et ne la remette pas en cause. - Les ouvrages techniques liés aux réseaux. - En secteur Ab, l’édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique. NUISANCES SONORES Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières et des locaux destinés à recevoir du public devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures devront être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 et à l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999. CONES DE VUE Pour les secteurs de point de vue repérée au titre de l’article L123-1-7 (cônes de vue, perspective…), définissant des champs de visibilité sur des monuments ou des panoramas qui en sont le terme, les aménagements envisagés (plantations arborées, construction ou autre…) ne devront pas constituer un écran total ou partiel des monuments, ou rompre la continuité du panorama. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire directement par une façade sur rue ou si nécessaire par un passage privé. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eus égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre. VOIRIE Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Si le changement de destination génère un accroissement et une nature de circulation nécessitant la modification des caractéristiques des accès ou de la voirie, les dépenses correspondantes seront à prendre en charge par le bénéficiaire du permis de construire, au titre d'équipement public exceptionnel en application de l'article L332-8 du Code de l'Urbanisme. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage, ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur des constructions par des canalisations sans pression. ASSAINISSEMENT EAUX USEES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Les branchements doivent être réalisés en séparatif jusqu’en limite du domaine public. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de prétraitement. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions ou installations sont interdites : - dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RN19 voie classée à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes admises en zone Aa dans la limite de 20 % de la surface au sol du bâtiment agrandi sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du site, à la salubrité, et à la sécurité publique. Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau. Pour les constructions d’élevage, cette dernière distance sera d'au moins 35m. Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - -l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, à vocation agricole, qui ne respecterait pas le recul imposé, l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En secteur Aa, 1 - Les constructions peuvent être implantées soit sur limites séparatives du terrain, soit en retrait par rapport à ces limites. Sur la limite séparative, le côté concerné du bâtiment ne doit comporter aucune baie, jour de souffrance ou d'ouverture de quel que nature que ce soit (porte, soupirail, ouverture pour aération). 2 - En cas de retrait, les marges par rapport aux limites séparatives de propriété et mesurée perpendiculairement à celle-ci, seront telles que : - la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à : . 3 m en cas de mur aveugle, . 5 m en cas de mur comportant une baie (principale ou secondaire). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le terrain naturel mesurée au milieu du côté du bâtiment et le point le plus haut de celle-ci (faîtage acrotère) Le nombre de niveaux des constructions à usage d'habitation est limité à 3 : un rez-de-chaussée + un étage + un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur maximale de chaque côté des constructions à usage d'habitation est de 10 m. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,30 m au-dessus du terrain naturel, sauf cas d’adaptation à la topographie de terrain en pente. Pour les autres constructions, ne pouvant s’exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale de chaque côté ne peut excéder 12 mètres. Toutefois pour les extensions de bâtiments existants d'une hauteur supérieure, la hauteur de l'extension sera limitée à celle existante. Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5 mètres supplémentaires dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement, ou pour des éléments ponctuels de faible emprise (pylône, cheminée,…). Il n'est pas fixé de règle pour certains équipements agricoles à caractère exceptionnel tels que les silos lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT GENERAL) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. En application de l'article R111.21 du code de l'urbanisme le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. VOLUMES ET PERCEMENTS Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec le site. PAREMENTS EXTERIEURS Les matériaux de façade et de couverture seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. L’emploi de bardages métalliques n’est autorisé que si ceux-ci sont laqués et de coloris soutenus, en harmonie avec l’environnement. Sont à proscrire : . l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse,… DISPOSITIONS PARTICULIERES Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air seront implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique ou marquées par un écran ou rideau de verdure. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ELEMENTS BATIS REMARQUABLES Pour assurer la protection des éléments repérés au Plan Local d'Urbanisme (plan n° 4-1, 4-2, 4-3) en application de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont à priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration et d’entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. - Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois pleins, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation avec l’existant, sera rectiligne et horizontale. Les fermetures en plastique sont proscrites. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire devra joindre à sa demande une notice justifiant du respect du présent article. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. Pour les vergers, parcs et jardins repérés au titre de l’article L 123-1-7 l’état du couvert végétal doit être maintenu ou restitué selon les dispositions d’origine. Les abattages d’arbres ne pourront être autorisés que sous réserve de leur remplacement par des plantations équivalentes en nombre et en types d’essences ou s’il s’agit de restituer une composition paysagère d’origine (restauration d’allées anciennes…). Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés (voir essences conseillées en annexe au rapport de présentation). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de COS. TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Na CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone Na est une zone constituant un espace naturel ou forestière qu’il convient de protéger en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Cette zone inclut des espaces en entrée de village, des boisements et massifs forestiers, ainsi que des terrains de vallée, humides ou soumis à des risques d’inondation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77459_PLU_20081009. Page : https://edifiable.fr/plu/sourdun-77459/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sourdun-77459.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77459/zone/a